Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 janv. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPWT
Copie conforme
délivrée le 16 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 14 Janvier 2026 à 16h53.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le 23 Juin 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [N] [C], interprète en Arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [B] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 à 14h20,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 avril 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire pris par le Préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 15h45
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h45 ;
Vu l’ordonnance du 14 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Janvier 2026 à 15h26 par Monsieur [I] [U] ;
Monsieur [I] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré:
Le retenu confirme son identité. Je suis né le 26.03.1999 à [Localité 4]. Je dois absolument prendre mes médicaments pour mon état facial. Non je n’ai pas les médicaments. Non, je n’ai pas vu le médecin. J’ai vu l’infirmière, elle m’a dit que le médecin allait venir me voir. Il n’est jamais venu. Oui, normalement je suis un traitement. Oui, l’origine de cet handicap est en haut de la tête. Cela gonfle la nuit et j’ai très mal. Je suis en France depuis 2022. Je suis venu en France pour me faire soigner parce qu’en Algérie je n’arrive pas à me faire soigner. Je vis à [Localité 6] habituellement. De temps à autre,je travaille dans le BTP. Je fais du nettoyage. Je vis chez une dame qui m’héberge. Je ne connais pas l’adresse. Je connais le nom de la date qui m’héberge. Je souhaite me faire soigner ici en France.
Me Ariane FONTANA est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’incompétence de la signataire de l’acte;
Je ne vais pas soutenir ce moyen.
— La motivation est stéréotypée. On n’a pas de prise en compte de la situation de monsieur. Monsieur ne peut pas cacher cet handicap. Il a fourni des éléments médicaux. Je m’interroge sur cette carence. Ce premier moyen suffit pour infirmer la décision querellée.
— Sur l’absence d’examen serieux de sa situation;
Le syndrome dont souffre monsieur est un syndrome vasculaire qui s’est étendu au niveau de son crâne et son visage. Monsieur n’a jamais connu la détention ni la vie en collectivité. Il est placé au centre. Il est l’objet de toutes les discriminations possibles sans parler des moqueries, des dénigrements dont il fait l’objet depuis son arrivée au centre. Sa place au centre de rétentionb le met dans une posture de danger par rapport aux autres résidents du centre. C’est la cible idéale pour tout ce qui peut être menaces, chantages ainsi que mise en danger de sa personne.
— Sur la nécessité de soins;
La nuit, il a des difficultés respiratoires et de circulation suite à la posture allongé. Les protubérances sur son visage grossissent. Cela nécessite une prise médicamenteuse et uin spraie nasal. Son placement au CRA est innapprorpiée. Il est dans une situation de grande vulnérabilité.
— Je sollicite la réformation du jugement dont appel et la remis en liberté de monsieur. Il n’a jamais causé de troubles à l’ordre public. Il est venu en France pour se soigner. En l’état de l’OQTF, il est évident, qu’une fois soigner, monsieur rentrera en Algérie. Il a cette maladie depuis un accident intervenu dans son enfance.
Monsieur [B] [J]: Pouvez vous lui demander si monsieur a fait une demarche d’étranger malade’ Est ce qu’il a engagé des démarches.
Monsieur [I] [U] : Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Je dois faire une opération chirurgicale à [Localité 6]. Les médecins ont dit qu’il fallait absolument faire une opération. Je dois finir les analyses d’abord.
Me Ariane FONTANA : Dans la mesure où il y a une OQTF, monsieur ne peut pas faire une demande d’étranger malade. Depuis lmongtemps monsieur essaie de se débrouiller par lmui même, il n’est pas accompagnée par une association. La solution n’est peut-être plus là.
Monsieur [B] [J] est entendu sur ses observations:
— La solution est là. A ma connaissance, il y aurait du avoir une demande d’étranger malade. Cela aurait pu attester l’urgence d’une intervention chirurgicale. Mais ce n’est pas en cours. Une infirmière a vu monsieur, un rendez-vous avec le médecin est pris. Je me rends compte de l’état de monsieur. Pendant la GAV nous avons des éléments factuels. L’administration n’a pas été destinataire de pièces médicales qui pouvaient conforter les allégations de monsieur. La charge de la preuve pèse sur monsieur. La préfecture avait juste un certificat médical de comptabilité réalisé lors de la GAV. Aucune vulnérabilité n’a été mentionnée. Cela ne figure pas. Je conçois que le problème humanitaire est présent. Monsieur a besoin de soins. Maios la procédure est faite d’une telle façon. Monsieur a la capacité, la possibilité de voir le médecin et de lui demander de saisir un collège de l'[8] pour se prononcer sur le caractère d’urgence, sur l’intervention. Monsieur peut disposer d’un avis favorable de L’OFII. La préfecture sera obligée de lui délivrer pour une période précise le statut d’étranger malade. Je l’invite à faire cela le plus rapidement possible et d’insister auprès du médecin du CRA pour qu’il saississe le médecin du CRA. Nous avions des éléments imprécis
— Sur la motivation;
Monsieur n’a aucune garantie sérieuse de représentation. Il s’est soustrait à une précédente OQTF. Il n’a aucune ressource licite. La préfecture ne pouvait prendre une autre mesure.
— Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Me Ariane FONTANA : Je ne soutiens pas le moyen concernant l’interprétariat
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention : examen d’office de la légalité de la rétention'
En l’absence de tout élément factuel rattaché à ce moyen, il n’y a pas de demande ; par suite, il n’y a pas lieu de statuer dans le cadre de la présente procédure.
En outre, ce moyen n’a pas été repris à l’audience.
Sur l’irregularité de la décision de placement en rétention
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté
Dans la déclaration d’appel, l’incompétence du signataire est remise en compte en l’absence de la production de l’arrêté de délégation de signature du Préfet.
Le moyen a été abandonné à l’audience.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Monsieur [U] soutient que la préfecture n’a pas pris en compte son état de santé ; il relève l’absence de caractère circonstancié de la mention y afférente dans l’arrêté à l’origine de la mesure de rétention.
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA : « la décision de placement est prise par l’autorité administrative [']. Elle est écrite et motivée ['] ».
Il résulte de la lecture de l’arrêté préfectoral, que la situation personnelle de monsieur [U] a été prise en compte.
Ainsi, l’arrêté comporte la mention suivante : «CONSIDERANT qu’il ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenté un état de vulnérabilité et/ou un handicap qui s’opposerai(ent) un placement en rétention ; »
Cette phrase atteste de la prise en compte de l’état de santé de la personne retenue au moment de son placement en rétention ; l’effectivité de cette prise en compte est renforcée par les conclusions de l’examen médical auquel il a été procédé pendant le temps de la garde à vue, celles-ci ne retenant pas l’incompatibilité de l’état de santé de monsieur [U] avec la mesure de rétention.
A cet égard, le certificat produit, émis par le docteur [R] [T] (daté du 10 juillet 2025), qui diagnostique l’état de monsieur [U] comme relevant d’un 'syndrome poly malformatif au visage et au crâne', ne fournit aucun élément sur le caractère invalidant autre qu’esthétique (douloureux notamment) de ladite pathologie.
De plus, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que monsieur [U] a mis l’administration en capacité d’avoir connaissance précisément de sa vulnérabilité alléguée le rendant éventuellement incompatible avec la mesure. Ainsi, au terme de son audition du 10 janvier, monsieur [U] a indiqué avoir fait une demande d’allocation adulte handicapé, il a indiqué qu’il se trouvait dans l’attente d’une opération dont il ne pouvait alors préciser la date, précisant que l’ensemble des documents justificatifs de son état étaient 'à [Localité 6]'.
Enfin, il ne résulte d’aucun document médical versé au débat au soutien de la contestation du palcement en rétention qu’il existerait une urgence médicale impérieuse mettant en danger la vie ou l’intégrité physique du retenu.
Dès lors, il doit être considéré que l’arrêt était suffisamment motivé au regard des informations médicales résultant tant de l’examen médical ainsi que de la comminication de monsieur [U] lui-même lors de son audition.
Sur l’absence d’interprète en présence physique lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits de la personne
Le moyen, soulevé dans la déclaration d’appel au visa de l’article L.141-3 du CESEDA, a été abandonné à l’audience.
Sur l’état de vulnérabilité invoqué à l’appui de la demande de mainlevée de la rétention
Monsieur [U] soutient que son apparence le rend vulnérable vis à vis des autres retenus du centre de rétention. Il sollicite son placement sous le régime de l’assignation à résidence.
Aucun document médical ne permet d’attester de l’incompatibilité de l’état de santé de monsieur [U] avec la détention, ni aucun élément n’est produit pour objectiver l’allégation qu’il serait en danger au centre de rétention.
Monsieur [U] a pu bénéficier d’une visite à l’infirmerie mais la visite médicale n’a pas été estimée urgente tandis qu’un certificat médical lors de la garde à vue précédent la rétention n’a pas relevé l’incompatibilité de l’état de santé de monsieur [U] avec la rétention.
Une visite médicale devrait être proposée prochainement à monsieur [U].
Monsieur a été informé à l’audience de sa possibilité de saisir le collège de l'[8] par l’intermédiaire du médecin (lors de la visite médicale prévue), en vue de se faire délivrer une autorisation provisoire d''étranger malade', afin qu’il soit procédé à l’intervention dont il déclare avoir besoin.
Au surplus, il sera observé qu’indépendamment de cette voie, la régularisation de sa situation -fût-ce à titre provisoire- apparaît impossible, en l’état d’une obligation de quitter le territoire déjà émise et non conetstée dans les délais légaux.
Sur l’assignation à résidence sollicitée à l’audience, à défaut d’élément attestant de toute garantie de représentation (notamment d’un bail à son nom) et à défaut de disposer de document d’identité en sa possession, la mise en place d’une telle mesure apparaît inopportune.
En l’état de l’absence de danger caractérisé retenu dans l’hypothèse d’un maintien en rétention de monsieur [U] et en l’absence de toute garantie de représentation démontrée de l’intéressé, le moyen tiré de l’état de vulnérabilité sera rejeté.
Par suite de ces considérations, la décision du juge de premier ressort sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [U]
né le 23 Juin 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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