Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 3 déc. 2025, n° 23/07685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 mars 2023, N° 2021051765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07685 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021051765
APPELANTE
S.A.R.L. [O], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 352 967 178
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A866
INTIMÉES
S.A.R.L. TRANSMER ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 518 888 441
[Adresse 2]
[Localité 1]
SOCIÉTÉ NAVIGATORS & GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16],
[Adresse 5]
Toutes deux représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistées de Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN, toque : 43 substituant Me Christophe Hunkeler, avocat inscrit au barreau de Paris de Penningtons, Manches, Cooper L.L.P.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, Conseillerdans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par, par,Madame Fanny MARCEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [O] exerce une activité de location de bateaux.
Elle a assuré un voilier de plaisance dénommé « Aurore » de type et marque OCEANIS 500, BENETEAU, par l’intermédiaire de la SAS TRANSMER ASSURANCES (TRANSMER), société de courtage d’assurance notamment dans le domaine maritime, auprès de la société de droit britannique NAVIGATORS & GENERAL INSURANCE COMPANY LTD (NAVIGATORS), par contrat d’assurance de navigation de plaisance GARANCE « tous risques sauf » à effet du 1er mars 2007, reconductible tacitement à échéance annuelle du 1er mars.
Les conditions particulières du contrat d’assurance précisent que l’assureur, porteur du risque, est à 100 % NAVIGATORS, et que TRANSMER (intermédiaire agréé du LLOYD’S de Londres) agit en vertu d’un pouvoir de souscription accordé par NAVIGATORS depuis le 20 août 2001.
Il est stipulé au contrat que le yacht est assuré pour un usage de plaisance privée pure, affrètement à temps (location avec skipper/charter/day-charter), le tout sans régate, et que le poste de mouillage habituel est le suivant : « ponton et corps-mort au port de plaisance de [Localité 4] ».
Le 2 octobre 2015, ce voilier a subi une tempête alors qu’il était au mouillage sur corps-mort dans la baie de [Localité 11] en Corse, a rompu ses amarres et, drossé à la côte, a été considéré par les assureurs comme en perte totale.
Le sinistre a été déclaré à la société TRANSMER le jour même par M. [E] [J], gérant de la SARL [O].
Par courriel du 7 octobre 2015, l’expert de l’assurance (cabinet [Y] Expertises) a indiqué au gérant de la société [O] que le bateau n’avait pas pu être sauvé, qu’il n’était pas réparable (s’étant encastré sur des roches et disloqué), qu’il était donc voué à la destruction et il lui a réitéré sa demande de transmission de tous documents et factures de travaux réalisés aux fins d’évaluer le montant de cette perte totale.
Le 26 octobre 2015, la société TRANSMER a informé le gérant de la société [O] du fait que, si les assureurs avaient connu la réalité du risque encouru, à savoir le mouillage du bateau dans une zone fermée depuis le 30 septembre, au surplus ne répondant pas aux stipulations contractuelles, ils auraient décliné leur garantie et que dans ces conditions, ils ne pouvaient que « déchoir la société [O] de tous ses droits à indemnisation, aussi bien en matière de corps que d’assistance ou frais de retirement ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2015, le conseil de la société [O] a réfuté les arguments de la société TRANSMER et l’a mise en demeure de prendre en charge le sinistre.
Par lettre du 5 janvier 2016, le gérant de la société [O] a demandé à la société TRANSMER de lui dire ce qu’il était advenu du navire depuis sa prise en charge par les mandataires et préposés de cette société, ainsi qu’où et comment il pourrait récupérer les effets personnels se trouvant à bord du navire, auxquels il était très attaché.
Par lettre du 7 janvier 2016, la société TRANSMER, se présentant alors comme « mandataire exclusif d’assureurs plaisance », répondait au courrier du gérant de la société [O] et lui adressait in extenso la réponse faite à ce sujet dans un courriel par M. [Y], l’expert mandaté par elle dans le cadre de ce sinistre. Dans ce courriel, du 7 janvier 2016 également, l’expert faisait notamment part de sa surprise quant au questionnement du gérant de la société [O] sur le sort du navire, alors même qu’il avait été informé « en son temps » de la perte totale et donc de la destruction de l’épave, et qu’au surplus son représentant, la société AZTECH MARINE, en charge du bateau, avait été autorisée à intervenir à bord pour récupérer différents éléments, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire avant la destruction et la mise en décharge, sauf annexe et moteur.
Par courriel du 26 janvier 2016, le conseil de la société TRANSMER a répondu à la lettre de mise en demeure du conseil de la société [O] du 20 novembre 2015 consolidant la position de sa cliente de refus de garantie, faute pour la société [O] ou son mandataire par ailleurs gestionnaire de la zone de mouillage, la société AZTECH MARINE, d’avoir pris les dispositions nécessaires pour mettre le navire à l’abri des intempéries, en le convoyant vers un port après l’annonce du fort coup de vent qui a conduit à la rupture des amarres dans la nuit du 1er au 2 octobre 2015, à l’origine du sinistre, d’autant plus que ce navire n’avait plus le droit d’être au mouillage dans cette zone.
Par lettre du même jour, le gérant de la société [O] répondant aux courriers de la société TRANSMER des 26 octobre 2015 et 7 janvier 2016, a notamment mis en demeure la société TRANSMER de lui remettre les plaques moteur et constructeur, le certificat de destruction, le livret de francisation et le reste des documents présents à bord, notamment le livre de bord, ainsi que ses effets personnels.
Par lettre du 27 janvier 2016, le conseil de la société [O] répondait au conseil de la société TRANSMER que sa cliente était d’une particulière mauvaise foi.
Saisi sur requêtes à la demande de la société [O], le président du tribunal de commerce de Nantes a, par ordonnances des 17 mai et 5 juin 2018, notamment ordonné la communication à un huissier de justice du rapport d’expertise amiable réalisé à la suite du sinistre, et de diverses informations.
Selon procès-verbal de constat d’huissier du 22 août 2018, copie de ce rapport, daté du 21 octobre 2015, a été remise à un huissier, outre, notamment, des photocopies des photographies prises au moment du rapport d’expertise.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que la société [O] a, par actes extrajudiciaires du 18 juillet 2019, assigné les sociétés TRANSMER et NAVIGATORS devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 28 janvier 2021, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce a :
— dit la société [O] irrecevable en son action en indemnisation du sinistre du fait de la prescription,
— dit recevable l’action de la société [O] en dommages et intérêts pour faute contractuelle des assureurs révélée par la lecture du rapport d’expertise,
— débouté la société de droit britannique NAVIGATORS & GENERAL INSURANCE COMPANY LTD de sa fin de non-recevoir sur la qualité et intérêt à agir de [O] à l’encontre de NAVIGATORS & GENERAL INSURANCE COMPANY LTD,
— dit la société [O] irrecevable en sa demande en dommages et intérêts du fait de fautes alléguées des assureurs dans l’accomplissement de leur mission,
— débouté la société [O] de l’ensemble de ses autres demandes en dommages et intérêts,
— condamné la société [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
— condamné la société [O] à payer in solidum aux sociétés TRANSMERASSURANCES et de droit britannique NAVIGATORS & GENERAL INSURANCE COMPANY LTD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 24 avril 2023, enregistrée au greffe le 5 mai 2023, la société [O] a interjeté appel, intimant les sociétés TRANSMER et NAVIGATORS, en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
— Dit la société [O] irrecevable en son action en indemnisation du sinistre du fait de la prescription,
— Dit la société [O] irrecevable en sa demande de dommage intérêts du fait des fautes alléguées des assureurs dans l’accomplissement de leur mission,
— Déboute la société [O] de l’ensemble de ses autres demandes en dommages intérêts,
— Condamne la société [O] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
— Condamne la société [O] à payer in solidum aux sociétés TRANSMER ASSURANCES et de droit britannique NAVIGATORS AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY LTD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 4 juin 2023, la société [O] demande à la cour, au visa des articles et de la jurisprudence citée, outre les pièces, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit recevable l’action de la SARL [O] en dommages et intérêts pour faute contractuelle des assureurs révélée par la lecture du rapport d’expertise,
— Débouté la société de droit britannique NAVIGATORS AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY LTD de sa fin de non-recevoir sur la qualité et intérêt à agir la société [O] à l’encontre de NAVIGATORS AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY LTD,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit la société [O] irrecevable en son action en indemnisation du fait de la prescription,
— Dit la société [O] irrecevable en sa demande de dommage intérêts du fait des fautes alléguées des assureurs dans l’accomplissement de leur mission,
— Débouté la société [O] de l’ensemble de ses autres demandes en dommages intérêts,
— Condamné la société [O] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
— Condamné la société [O] à payer in solidum aux sociétés TRANSMER ASSURANCES et de droit britannique NAVIGATORS AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY LTD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
IN LIMINE LITIS :
— Rejeter l’exception de prescription présentée,
— Juger la demande présentée par la SARL [O] non prescrite,
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir présentée,
— Juger que la SARL [O] a qualité et intérêt à agir,
AU FOND, recevoir la SARL [O] en ses demandes et la déclarer bien fondée,
— Juger que les garanties du contrat d’assurance souscrit lui sont acquises,
— Condamner, in solidum, les sociétés NAVIGATORS AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY LTD et TRANSMER ASSURANCES à payer à la SARL [O] les sommes suivantes :
. 288 723,52 euros au titre de la garantie perte totale du navire,
. 11 367,92 euros au titre de la perte des effets personnels,
. 70 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
. 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et 6 000 euros au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les sociétés NAVIGATORS AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY LTD et TRANSMER ASSURANCES ont commis des fautes engageant leur responsabilité,
— Condamner in solidum, les sociétés NAVIGATORS AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY LTD et TRANSMER ASSURANCES à payer à la SARL [O] les sommes suivantes :
. 288 723,52 euros au titre de la destruction du navire,
. 17 751,59 euros au titre de la perte des effets personnels,
. 70 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
. 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et 6 000 euros au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, les sociétés TRANSMER et NAVIGATORS demandent à la cour, au visa des articles L. 114-1, L. 114-2, L. 121-14, L. 171-5, R. 112-1 du code des assurances, 2231 du code civil, 122 et suivants et 700 du code de procédure civile, des pièces versées au débat et notamment le contrat d’assurance,
de :
— Rejeter l’appel de la S.A.R.L. [O], le juger infondé,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la S.A.R.L. [O] au motif de la prescription de son action et en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. [O] de l’ensemble de ses demandes en dommages et intérêts outre l’a condamnée à 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable l’action de la S.A.R.L. [O] en dommages et intérêts pour faute contractuelle des assureurs révélée par la lecture du rapport d’expertise et, statuant à nouveau, juger l’action de la S.A.R.L. [O] irrecevable comme prescrite ;
A titre subsidiaire, très subsidiaire et infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour déclarerait la S.A.R.L. [O] recevable en son action :
— Débouter la S.A.R.L. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.A.R.L. TRANSMER ASSURANCES et de la société NAVIGATORS AND GENERAL INSURANCE Company Limited ;
En tout état de cause et y ajoutant :
— Condamner la S.A.R.L. [O] à verser à la S.A.R.L. TRANSMER ASSURANCES et à la société NAVIGATORS AND GENERAL INSURANCE Company Limited chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la S.A.R.L. [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fins de non-recevoir
a- sur la prescription de l’action en paiement d’indemnités d’assurance
Au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, le tribunal a jugé la société [O] irrecevable en son action en indemnisation du sinistre du fait de la prescription au motif que les actes que cette dernière considère comme interruptifs de prescription sont intervenus plus de deux ans après le dernier événement interruptif de prescription, à savoir la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2016.
La société [O] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, alléguant notamment que :
— en vertu de l’article R. 112-1 du code des assurances, l’assureur doit notamment faire mention des « causes ordinaires d’interruption de la prescription » énumérées dans le code civil dans la mesure où l’article L. 114-2 y fait expressément référence, étant précisé qu’un simple renvoi aux textes ou un rappel partiel sont insuffisants ; or, en l’espèce, le contrat est très succinct en renvoyant aux seules dispositions du code des assurances sans détails ; le délai de prescription lui est donc inopposable ;
— par ailleurs, un point de départ différé est applicable à l’action en fixation de l’indemnité d’assurance, dès lors que TRANSMER représentant NAVIGATORS et l’expert commis n’ont pas transmis à l’assurée les informations essentielles, notamment le rapport d’expertise, sollicité à plusieurs reprises et dont la communication a nécessité deux ordonnances du président du Tribunal de commerce de Nantes, rendues les 17 mai et 05 juin 2018 ; dans ce contexte, le point de départ de la prescription biennale ne saurait courir avant la date à laquelle [O] a été en possession dudit rapport d’expertise, lui permettant d’avoir connaissance de la réalité du sort de son bien et donc de déterminer son droit à indemnité, soit le 22 août 2018 (date de remise à l’huissier commis par ordonnance, du rapport de l’expert d’assurance).
Les sociétés TRANSMER et NAVIGATORS demandent la confirmation du jugement sur ce point, arguant essentiellement que :
— à la suite du sinistre, l’avocat de la société [O] a adressé le 20 novembre 2015 une lettre recommandée avec accusé de réception, de mise en demeure à la société TRANSMER, aux fins de prise en charge du sinistre par l’assureur et lui reprochait par ailleurs un comportement fautif dans l’exécution de ses obligations relatives à ce contrat, à savoir d’avoir pris unilatéralement les dispositions requises pour procéder au remorquage du navire et s’être arrogé des prérogatives de gardien et propriétaire du navire constitutives d’un véritable délaissement ; le délai de prescription a donc été interrompu à cette date ;
— en admettant que les informations figurant au contrat de TRANSMER concernant le délai de prescription biennal soient insuffisantes pour que ce délai soit opposable à l’assuré, cette insuffisance d’information n’a pas fait grief à l’assuré, qui avait une parfaite connaissance du délai de prescription et de son point de départ, comme le démontre le courrier de son conseil du 20 novembre 2015, adressé à TRANSMER ; l’action de [O] devait donc être engagée au plus tard dans les deux ans à compter de cette date, conformément aux articles 2231 du code civil et L. 114-2 du code des assurances ; cependant, un deuxième courrier de l’avocat de [O], du 27 janvier 2016, a de nouveau interrompu le délai de prescription pour la même durée, soit jusqu’au 27 janvier 2018 ; [O] n’a ensuite entrepris aucune nouvelle démarche interruptive de prescription jusqu’au 22 novembre 2018, soit au-delà du délai biennal de prescription, jour où elle a adressé à TRANSMER un nouveau courrier RAR ; les procédures ayant donné lieu aux deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Nantes sont également tardives, outre le fait qu’elles ne sont pas interruptives de prescription ;
— sur le prétendu point de départ différé du délai de prescription, la connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner la garantie était actée par [O] dès le 2 octobre 2015, date de déclaration du sinistre à l’assureur, ou ne saurait à tout le moins être postérieure au 20 novembre 2015, date de la mise en demeure ;
— l’action en indemnités d’assurance engagée par la société [O] étant donc prescrite, cette dernière est irrecevable.
* sur l’opposabilité du délai de prescription
Il n’est pas contesté que le présent contrat d’assurance a pour objet de couvrir les risques liées à de la navigation de plaisance. N’étant pas soumis au régime de l’assurance maritime, les règles posées aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ont vocation à s’appliquer.
Il est stipulé en page 11 des conditions générales du contrat d’assurance, dont l’assuré a eu connaissance, sous l’intitulé « PRESCRIPTION » que « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites pour deux ans à compter de la date d’envoi par vous d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception constatant l’événement qui y donne naissance, dans les termes des Articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code ».
Pour satisfaire à l’obligation d’information concernant la prescription, faute de quoi le délai de prescription de l’article L. 114-1 précité est inopposable à l’assuré, le contrat ne doit pas se borner à faire référence aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, mais doit en rappeler les termes, ainsi que les causes d’interruption de la prescription biennale, en ce compris les causes ordinaires d’interruption de la prescription et les différents points de départ du délai de prescription biennale.
Or, la clause précitée, contenue dans les conditions générales du contrat d’assurance se borne à faire référence aux dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sans énumérer les causes ordinaires et complémentaires d’interruption de la prescription biennale (à l’exception de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception), ni même les différents points de départ du délai de prescription.
Le délai de prescription est en conséquence inopposable à l’assuré et son action en paiement de diverses indemnités d’assurance doit être déclarée recevable.
Le jugement est infirmé sur ce point.
b- sur la prescription de l’action en responsabilité des assureurs
Le tribunal a dit recevable l’action engagée le 18 juillet 2019 par la société [O] en dommages et intérêts pour faute contractuelle des assureurs, celle-ci ayant été révélée par la lecture du rapport d’expertise, le 22 août 2018, date constituant le point de départ de la prescription biennale.
Il a par ailleurs dit la société [O] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts du fait de fautes alléguées des assureurs dans l’accomplissement de leur mission couvertes par la prescription, faute pour la société [O] d’apporter la preuve d’une faute des assureurs qui n’aurait pas été connue d’elle dans les 3 mois du sinistre.
Les sociétés TRANSMER et NAVIGATORS font valoir que l’action subsidiaire en responsabilité contractuelle de la société [O] à leur égard est irrecevable comme prescrite.
La société [O] réplique que son action subsidiaire, qui repose tant sur un fondement contractuel que quasi-délictuel, n’est pas prescrite dès lors, notamment, que le point de départ de la prescription biennale ne saurait courir avant la date à laquelle elle a été en possession du rapport d’expertise qui lui a permis de prendre connaissance du sort de son bien, des manquements commis et du préjudice en étant résulté pour elle, soit le 22 août 2018, date de signification des sommations interpellatives et du procès-verbal de l’huissier.
Sur ce,
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;
L’action en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
En l’espèce, comme le soutient la société [O], pour ce qui concerne l’action en responsabilité engagée le 18 juillet 2019 à l’encontre de l’assureur, le point de départ de la prescription biennale a commencé à courir à compter de la date à laquelle elle a été en possession du rapport d’expertise, qui a porté à sa connaissances non seulement les manquements qu’elle impute à son assureur, mais encore le préjudice en étant résulté pour elle, soit le 22 août 2018, date de signification des sommations interpellatives et du procès-verbal de l’huissier, sans qu’il y ait lieu de suivre le tribunal dans la distinction qu’il a fait des fautes contractuelles invoquées, dès lors que l’assuré soutient n’avoir eu connaissance du sort du bien et n’a au demeurant eu connaissance du préjudice résultant de ces divers manquements pour lui qu’à compter du 22 août 2018, date de remise à l’huissier du rapport et des informations demandées en exécution des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce les 17 mai et 5 juin 2018.
Le jugement est :
— confirmé en ce qu’il a dit recevable l’action de la SARL [O] en dommages et intérêts pour faute contractuelle des assureurs révélée par la lecture du rapport d’expertise,
— infirmé en ce qu’il a dit la société [O] irrecevable en sa demande de dommage intérêts du fait des fautes alléguées des assureurs dans l’accomplissement de leur mission.
c- sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’égard de la société de droit britannique NAVIGATORS
Au visa de l’article 1103 du code civil, le tribunal a débouté la société NAVIGATORS de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [O] à son encontre après avoir constaté que la société NAVIGATORS n’a pas informé son assuré du changement de son assureur contractuel, par transfert du contrat, qui serait désormais ZURICH INSURANCE, et qu’elle ne présente aucune attestation de ZURICH INSURANCE, à qui elle appartiendrait désormais, selon laquelle NAVIGATORS n’est plus l’assureur.
La société [O] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Les sociétés TRANSMER et NAVIGATORS ne formulant pas de grief sur ce chef du jugement, il est acquis aux débats, sans qu’il soit nécessaire de le confirmer.
2. Sur la demande en paiement d’indemnités d’assurance
Vu, notamment, les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
La société [O] fait essentiellement valoir que :
— les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies ; en effet, le voilier se trouvait au mouillage dans une zone organisée et réglementée par une Autorité compétente ; il n’a pas pu être déplacé à l’échéance de la date d’exploitation de la zone en raison d’un cas de force majeure et il a été détruit par le fait de ce même événement ;
— les conditions de la garantie sont au demeurant contradictoires et doivent s’interpréter en sa faveur : la garantie est admise dès lors, d’une part, que le navire se trouve en croisière dans un abri, notion diverse et impliquant des conditions de sécurité extrêmement variables, en fonction de sa configuration, de la nature du bien et des conditions climatiques, et que, d’autre part, il ne se trouve pas dans un abri répertorié par le SHOM (service hydrographique et océanographique de la marine) mais qu’il contient une personne à bord, situations renfermant, potentiellement, des conséquences pourtant dommageables bien plus importantes que dans la première hypothèse ; dès lors, refuser le bénéfice de la garantie alors que le bateau se trouvait au mouillage dans une zone conçue à cette fin, est paradoxal et teinté d’opportunité ;
— le défaut de mesures prises pour assurer le déplacement du bateau ne peut constituer une faute de l’assuré, sous peine de priver de substance la garantie souscrite, qui a pourtant vocation à couvrir le navire quant il est au mouillage, d’autant plus que le voilier n’a pu être déplacé afin d’être amarré dans un port en raison d’un événement décrété catastrophe naturelle ;
— le principe d’un délaissement du navire est prévu dans le contrat d’assurance ; il a pour contrepartie l’indemnisation intégrale de la perte totale dudit navire ; en l’espèce, la société TRANSMER, qui a procédé à la destruction du bien, s’est comportée tel son propriétaire, imposant ainsi un délaissement au souscripteur ;
— en préfinançant sans réserve et en conservant à sa charge le coût des opérations de recherche, d’expertise et de destruction, l’assureur a définitivement renoncé à invoquer une hypothétique exclusion de garantie ; il a ainsi accepté la prise en charge définitive des opérations de retirement et de destruction, comme stipulé sans ambiguïté au contrat d’assurance ;
— les sociétés NAVIGATORS et TRANSMER ASSURANCES doivent en conséquence être condamnées in solidum au paiement des sommes de 288 723,52 euros au titre de la garantie perte totale du navire, 11 367,92 euros au titre de la perte des effets personnels et 70 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les sociétés TRANSMER et NAVIGATORS demandent de débouter la société [O] de ses demandes d’indemnités d’assurance, en faisant essentiellement valoir que :
— à titre subsidiaire, sur l’exclusion de garantie : le navire est demeuré amarré à un corps-mort dans la baie de [Localité 14] au-delà de la période autorisée, en contravention avec la convention d’occupation à titre précaire et le règlement de police ; bien qu’un fort coup de vent de secteur Est, auquel est particulièrement exposé cette baie, ait été annoncé, ni l’assuré, ni AZTECH MARINE (gestionnaire de la zone de mouillage et mandataire de [O]) n’ont pris de dispositions pour mettre le navire à l’abri des intempéries, en le convoyant vers un port, comme il aurait fallu, alors même que rien n’empêchait la mise à l’abri du navire ; au vu des bulletins de Météo France, AZTECH MARINE aurait très largement pu aller mettre le navire à l’abri et en avait parfaitement le temps ; la faute inexcusable commise par ce professionnel, reconnue comme telle par l’expert [Y], justifie le refus de garantie opposé à l’assuré, d’autant que le navire n’était pas en croisière, condition à laquelle la police d’assurance subordonne la couverture du navire assuré, que celui-ci se trouve dans un abri répertorié par le SHOM ou dans un abri non répertorié ;
— le navire « Aurore » restait au corps mort de façon habituelle dans la baie de [Localité 11], du mois de mai à octobre chaque année, et quand il ne l’était pas, il n’était pas non plus à son poste habituel, ce qui constitue une autre infraction au respect du contrat d’assurance ; outre le fait que l’assuré n’a pas respecté les dispositions contractuelles, l’incurie d’AZTECH MARINE le prive de tout droit à indemnisation ;
— à titre très subsidiaire, l’assuré n’est pas fondé à invoquer le délaissement du navire, en application de l’article L. 121-14 du code des assurances auquel est soumis la navigation de plaisance qui relève des assurances de dommage et non pas de l’assurance maritime, dès lors que le contrat d’assurance ne prévoit pas une telle possibilité pour ce dernier, ce qui signifie que l’assureur n’a pu accepter que le navire lui soit délaissé et sa propriété à lui transférée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 171-5 du code des assurances, les risques relatifs à la navigation de plaisance « sont soumis aux dispositions des titres I, II et III du présent livre », c’est-à-dire aux règles relatives aux assurances de dommages et de personnes.
Or, aux termes des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances (titre I, règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes), « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
En l’espèce, le contrat stipule en page 3 des conditions générales, « condition de mouillage » ce qui suit :
« Au poste habituel de mouillage, tel que défini aux Dispositions Particulières, nous ne couvrons pas les yachts mouillés ou amarrés dans des zones portuaires non organisées et non réglementées par une Autorité compétente.
En croisière, sauf mention spéciale aux Dispositions Particulières, nous ne couvrons pas les yachts au mouillage dans des abris non répertoriés par les Services Hydrographiques et Océanographiques de la Marine française (SHOM) ou n’importe quelle autorité nautique à moins que le yacht ne soit laissé sous la garde d’une personne présente à bord. »
Le contrat distingue donc deux hypothèses, selon que le yacht est « au poste habituel de mouillage, tel que défini aux Dispositions Particulières », en l’espèce « Ponton et corps mort au port de plaisance de [Localité 4] » ou « en croisière ».
C’est la première hypothèse qui est revendiquée par l’assuré.
Il n’est pas contesté qu’un corps-mort s’entend usuellement en droit maritime comme étant un dispositif utilisé pour l’amarrage des navires, de type dalle de béton ou objet pesant en général, posé au fond de l’eau et relié par un filin ou une chaîne à une bouée appelée « coffre » afin que les bateaux puissent s’y amarrer.
Il résulte des pièces versées au débat par l’assuré que le voilier AURORE se trouvait au mouillage dans le golfe de [Localité 11], sur la façade orientale de l’île baignée par la mer Tyrrhénienne, au sud de la commune de [Localité 9].
Toute la côte que le golfe de [Localité 11] baigne appartient à la commune de [Localité 9].
Comme le fait valoir l’appelante, la zone où se trouvait le voilier au mouillage est une zone portuaire organisée et réglementée par une autorité compétente au sens du contrat d’assurance, à savoir :
— l’arrêté inter-préfectoral n°04-0661 du 23 avril 2004 (signé du Préfet maritime de la Méditerranée et du Préfet de Corse, Préfet de la Corse du sud) autorisant la commune de [Localité 9] à occuper temporairement le domaine public maritime dans la baie de [Localité 10] pour y aménager, organiser et gérer trois zones de mouillages organisés et d’équipements légers destinés à l’accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance suivant le plan de délimitation et d’organisation annexé audit arrêté ; cet arrêté a créé 155 postes de mouillage au sein de 3 zones ;
— l’arrêté préfectoral n°140-2013 du 25 juillet 2013 (signé du Préfet maritime de la Méditerranée) réglementant la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de [Localité 9], prévoyant dans le dispositif du plan de balisage des plages de la commune de [Localité 9], la création de 14 nouveaux chenaux d’accès au rivage de 300 mètres de profondeur et 30 mètres de large, dont trois pour la plage de [Localité 11].
L’arrêté inter-préfectoral n°04-0661 du 23 avril 2004, définit quant à lui une période d’exploitation du domaine public du 1er juin au 30 septembre, l’autorisation étant délivrée à titre précaire et révocable pour une durée de 15 ans.
Quant à la convention d’occupation à titre précaire du poste de mouillage auquel il était amarré, dont est titulaire la société AZTECH MARINE, elle stipule, conformément à cet arrêté, en son article 5 que « la période d’exploitation des installations portuaires et de mouillage s’étend du 1er juin au 30 septembre de chaque année. En dehors de ces dates, les plans d’eau doivent rester vierges de toutes occupations et les équipements légers devront être remisés ».
Le navire a rompu ses amarres dans la nuit du 1er au 2 octobre 2015, donc au delà de la période autorisée de mouillage. Parti à la dérive, il s’est encastré dans le rochers et a été réduit à l’état d’épave.
La société [O] verse aux débats plusieurs publications météorologiques et un arrêté du 28 octobre 2015 pris par le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’intérieur, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle notamment sur la commune de [Localité 9] du fait d’inondations et de coulées de boue du 1er au 2 octobre 2015.
Ces éléments attestent du développement d’une dépression subtropicale le 30 septembre 2015, qui a perduré 48 heures, ayant empêché la société [O] de se déplacer ou de faire déplacer son bateau en toute sécurité.
L’intensité anormale de l’événement climatique annoncé, dans un délai très restreint, présentait indubitablement un caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constitutif d’un cas fortuit au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Cet événement est à l’origine de la perte du navire.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont ainsi remplies.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner le moyen tiré du défaut de mesures prises pour assurer le déplacement du bateau, auquel l’appelante oppose le fait qu’il viderait de sa substance la garantie souscrite.
De même, la mise en oeuvre de la garantie prive de pertinence le moyen soutenu par l’appelante tiré du délaissement qui aurait été imposé au souscripteur, que l’assureur conteste.
* sur l’acceptation de la prise en charge par l’assureur des opérations de retirement et de destruction
Sous l’intitulé « limites de garanties » de la garantie « dommages au yacht », le contrat d’assurance stipule en page 4 des conditions générales qu’en plus de l’indemnisation des dommages du yacht, mise en 'uvre sous réserve des exclusions contractuelles, « dans la limite d’une fois la valeur assurée, sous couvert d’une franchise fixe de 400 euros, nous garantissons les coûts raisonnablement exposés […] de retirement, de renflouement ou de destruction de votre yacht ou de son épave, ou des tentatives pour y parvenir. Ce poste particulier est toutefois limité à 33 % de la valeur assurée ».
En l’espèce, l’assureur a préfinancé sans réserve et conservé à sa charge le coût des opérations de recherche, d’expertise et de destruction.
Les intimées ne développent aucun moyen concernant ce poste précis, qui s’ajoute expressément à la réparation des dommages matériels affectant le yacht, dont la garantie est quant à elle expressément contestée.
Le jugement est complété sur ce point.
B. Sur les divers postes d’indemnisation
Vu l’article L. 121-1 du code des assurances et l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Il résulte du premier de ces textes qu’en matière d’assurance de biens, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
* au titre de la garantie perte totale du navire
L’appelante fait valoir que :
— le yacht L’AURORE était un navire de plaisance de 15 mètres de type OCEANIS 500, BENETEAU, dont la valeur agréée était de 150 000 euros en 2007, lors de la souscription du contrat d’assurance ;
— il a fait l’objet d’une rénovation importante, d’un montant de 103 980,95 euros, au cours des années 2012 à 2015 ;
— la valeur agréée n’étant valable que 5 ans après la date d’effet mentionnée au contrat, faute de détermination d’une nouvelle valeur agréée dans l’intervalle, l’indemnisation est déterminée en « valeur vénale à dire d’expert », selon les termes du contrat d’assurance ;
— le bateau ayant été détruit, sans qu’une valorisation contradictoire ne soit établie, il convient de retenir la valeur agréée (qui constitue, pour l’assurée une présomption contractuelle que le bien avait au jour du sinistre ladite valeur) augmentée du montant des travaux réalisés, soit 253 980,95 euros ;
— cette somme doit être augmentée des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 20 novembre 2015 émanant de son conseil, soit la somme de 34 742,57 euros, ce qui fait une indemnisation globale de 288 723,52 euros à ce titre.
Les intimées sollicitent le rejet de cette demande indemnitaire.
Les conditions générales stipulent en page 4, « dommages au yacht », notamment que le yacht est remboursé « en valeur agréée, et les autres biens garantis en perte totale, dans les seuls cas où le yacht est complètement perdu ou détruit ».
Les conditions particulières mentionnent, s’agissant de la garantie dommages au yacht, que la valeur assurée est de 150 000 euros, sous réserve de la franchise contractuelle (1 500 euros pour ce qui concerne les dommages accidentels caractérisés).
Le certificat de destruction établi par la société MER ASSISTANCE le 21 décembre 2015 atteste de ce que le voilier assuré a été « démoli en totalité » et que les déchets ont été évacués vers une déchetterie, sur les instructions de l’expert maritime mandaté par la compagnie d’assurance TRANSMER.
Les pièces 3 (échange de mails du 5 octobre 2015) et 6 (mail du 22 octobre 2015) communiquées par l’appelante attestent de ce que le yacht faisait l’objet depuis 2012 d’importantes rénovations.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnité d’assurance sera fixée à la somme de 288 723,52 euros, comprenant la somme de 34 742,57 euros réclamée au titre des intérêts moratoires courant à compter de la lettre de mise en demeure du 20 novembre 20 conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien, devenu 1231-6 du code civil.
* au titre de la garantie effets personnels
L’appelante fait notamment valoir que :
— le contrat d’assurance prévoit une indemnité de 10 000 euros pour ce qui concerne les objets mobiliers et effets personnels perdus dans le naufrage, qu’elle a fournit une liste ainsi que des photographies qui démontrent un équipement mobilier haut de gamme, des articles divers et variés ;
— les photos produites décrivant l’intérieur du bateau permettent aisément de se convaincre de la qualité de son aménagement en un lieu de vie et de loisirs ; se trouvait à son bord le nécessaire qu’il implique, soit des vivres, de la vaisselle et des réserves de gaz, des articles de couchage et de toilette, des vêtements, des appareils audio et vidéo, des matériels de pêche et de plongée ;
— l’AURORE a été totalement détruite et rien de ce qu’elle contenait n’a pu être sauvé.
Elle sollicite en conséquence une indemnité de 10 000 euros, augmentée des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 20 novembre 2015 (1 367,92 euros) soit la somme globale de 11 367,92 euros au titre de cette garantie.
Les intimées sollicitent le rejet de cette demande indemnitaire.
Il est stipulé en page 5 des conditions générales que, sous réserve des exclusions contractuelles, l’assureur garantit les « effets personnels contre tous risques de vol ou dommage accidentel lorsqu’ils sont à bord ou bien en cours de chargement ou de déchargement, la garantie prenant fin quand le yacht est à terre pour réparation ».
Le mode d’indemnisation prévu consiste en le remboursement de la valeur vénale des effets personnels, sans pouvoir excéder le coût de la réparation du remplacement par un bien de qualité et de remplacement identique.
La cour estime cependant que, ni les trois photographies produites par l’appelante, non datées et dont la provenance n’est pas établie avec certitude, ni la liste invoquée en page 31 de ses écritures, dénuée de toute précision et de tout justificatif d’achat afférent, ne caractérisent l’existence de ce poste de préjudice.
En l’absence d’autres éléments attestant de l’existence de ce préjudice, la demande d’indemnité d’assurance de la société [O] formulée au titre de cette garantie est ainsi rejetée.
* au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
L’appelante expose que M. [J] profitait du bateau chaque mois, ainsi que sa famille, ce bateau constituant un lieu de villégiature favori et privilégié ; que tous se trouvent ainsi privés de ce voilier depuis l’hiver 2015, caractérisant ainsi un préjudice de jouissance devant être fixé à la somme de 70 000 euros sur la base de 10 000 euros par année (2015 à 2023), forfaitisé à cette somme. Elle sollicite ainsi une indemnité d’assurance de 70 000 euros à ce titre.
Les intimées sollicitent le rejet de cette demande indemnitaire.
L’appelante ne justifie pas de la souscription d’une garantie à ce titre, alors que les exclusions mentionnées en page 7 des conditions générales indiquent sans ambiguïté qu’une telle garantie doit être expressément mentionnée dans les Dispositions particulières, ce qui n’est pas le cas.
En conséquence, la demande d’indemnité d’assurance de la société [O] sur ce poste ne peut qu’être rejetée.
3. Sur la demande subsidiaire au titre d’une faute contractuelle des assureurs et d’une faute quasi-délictuelle de l’expert amiable mandaté par l’assureur
L’examen de cette demande est nécessaire dès lors que l’appelante formule une prétention au titre des effets personnels et d’un trouble de jouissance, sur ce fondement.
Le tribunal s’est prononcé au visa des articles 1103 et 1217 du code civil. Ayant préalablement rappelé ne prendre en compte que les actions fautives des assureurs révélées à la société [O] dans le rapport d’expertise, les autres ayant été couvertes par la prescription, le tribunal a constaté que la société [O] n’apportait pas la preuve d’une faute des assureurs qui n’aurait pas été connue d’elle dans les 3 mois du sinistre, de sorte que le point de départ de la prescription pour faute des assureurs a été fixé au plus tard au 26 janvier 2016. Le tribunal a dès lors dit la société [O] irrecevable en sa demande en dommages et intérêts du fait de fautes alléguées des assureurs dans l’accomplissement de leur mission, et l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes en dommages et intérêts.
La société [O] sollicite l’infirmation du jugement à cet égard, exposant notamment que :
— les opérations de retirement et de remorquage ont été réalisées arbitrairement et en dépit des règles en la matière, aucune circonstance ne justifiant que le voilier soit échoué sans information ni accord préalable du propriétaire sur une plage à [Localité 12] et non déplacé dans un lieu adapté, à savoir un port – comme ce fut le cas pour les autres bateaux sinistrés
— afin qu’il puisse y être expertisé et remisé dans l’attente de la décision quant à son sort tel qu’annoncé par l’expert ;
— les opérations d’expertise n’ont pas été diligentées dans les règles de l’art, étant observé que la configuration des lieux ne permettait pas un examen sérieux de l’état du bateau ;
— l’accord du gérant pour procéder à la destruction du voilier n’a été ni sollicité, ni obtenu ;
— la décision de destruction prise par le cabinet [Y] EXPERTISES a été transmise le 16 octobre 2015 à la société MER ASSISTANCE, soit 12 jours après que le bateau ait été échoué sur la plage de [Localité 12] et le démantèlement du bateau était engagé dès le 7 octobre 2015 ; cette destruction ne saurait s’expliquer par l’urgence du contexte et de surcroît sans autorisation de son propriétaire ;
— M. [J] n’a pas été informé du sort du bateau, en dépit de ses sollicitations renouvelées, notamment les 22 octobre 2015 et 5 janvier 2016, alors que la décision de destruction avait été prise à son insu ;
— l’assureur, TRANSMER et son mandataire ont commis des fautes en s’étant unilatéralement appropriés le voilier et en l’ayant détruit, engageant à ce titre leur responsabilité ;
— les limitations d’indemnisation prévues par le contrat d’assurance ne lui sont dans ce cadre pas opposables.
Les sociétés TRANSMER et NAVIGATORS sollicitent la confirmation du jugement, alléguant notamment que :
— le sinistre est survenu à cause de l’incurie du mandataire de [O], la société AZTECH MARINE dont la faute est qualifiée d’inexcusable par l’expert amiable ;
— elles ont quant à elles parfaitement exécuté leurs obligations et n’ont commis aucune faute ; en effet, il ressort des échanges d’e-mails versés au débat que l’assureur et son expert ont procédé à toutes les diligences urgentes et nécessaires, en lien avec l’armateur ; l’assuré n’a pas contesté que le navire ne pouvait être réparé et devait en conséquence être détruit ; bien que le représentant de la société AZTECH MARINE n’ait pas été autorisé à rester à bord durant les opérations de relèvement de l’épave et de remorquage, pour des raisons de sécurité, il a pu inspecter le navire durant les opérations de plongée et se convaincre qu’il avait été réduit à l’état d’épave ; il n’a pas prétendu que le navire pouvait être réparé ;
— il ne peut leur être reproché d’avoir pris les mesures qui s’imposaient, ainsi que M. [J] les y avait expressément invités dans son courriel du 2 octobre 2015 aux termes duquel il reconnaît que « la situation semble très grave puisque la coque s’est éventrée sur les rochers et que le bateau est rempli d’eau » et ajoute que l’intervention de l’expert [Y] est « (') des plus urgentes pour décider des mesures à prendre » ;
— la remarque de l’assuré selon laquelle le navire aurait pu être remorqué jusqu’au port de [Localité 9] est dénuée de pertinence en ce que, outre le fait qu’elle ne présentait aucune utilité et que l’accès au port aurait été interdit, une telle opération de remorquage aurait par ailleurs exposé le convoi à des risques, particulièrement au passage des Iles Cerbicales ; dès lors, l’acheminement de l’épave du navire à [Localité 13] était la seule destination raisonnable et possible compte tenu des circonstances et de l’urgence ;
— la société [O] doit être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires sur ce fondement.
Sur ce ;
Le courriel du 7 octobre 2015 adressé par M. [J] à son assureur met en évidence le fait qu’il avait été informé à tout le moins ce jour-là par un courriel de l’expert que celui-ci considérait le bateau comme ayant subi une perte totale, et qu’il avait été porté à sa connaissance que le rail de grand-voile aurait été démonté à l’endroit où le bateau se trouvait désormais, échoué, à savoir en bordure de la plage de [Localité 15]. Il y reconnaît par ailleurs avoir fait procéder à l’enlèvement de certains éléments d’équipement du navire (« deux spinnaker, le BBQ extérieur ainsi que l’annexe gonflable »).
Le rapport d’expertise amiable dressé le 21 octobre 2015 corrobore le fait que le propriétaire du bateau a été informé dés le 7 octobre 2015 de l’impossibilité de sauver le bateau et qu’il était considéré comme épave à détruire.
Il ne peut donc être suivi dans les griefs qu’il formule à l’encontre de l’assureur, et de l’expert mandaté par ce dernier, en particulier sur les opérations de retirement et de remorquage et le déroulement des opérations de l’expertise amiable, alors même qu’il avait renouvelé sa confiance envers eux dans son courriel du 7 octobre 2015 pour la gestion du sinistre et la défense de ses intérêts, et accepté que ce ne soit plus son propre gestionnaire qui s’en charge.
Par ailleurs, les intimées démontrent que l’acheminement de l’épave du navire à [Localité 13] était la seule destination raisonnable et possible compte tenu des circonstances et de l’urgence.
Enfin, les griefs qu’elle formule quant au déroulement de l’expertise amiable, au regard du principe de la contradiction, ne permettent pas de caractériser au cas présent une faute de l’assureur mandataire, dès lors que cette expertise, qui a pu être discutée contradictoirement, n’est pas le seul élément au vu duquel tant le tribunal que la cour se sont prononcés ou se prononcent.
Les conditions de la responsabilité qu’elle invoque tant à l’encontre de l’assureur que de l’expert mandaté par celui-ci n’étant pas réunies, l’appelante ne peut être accueillie en ses demandes indemnitaires concernant ses effets personnels et le préjudice de jouissance qu’elle formule à titre subsidiaire sur ce fondement.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la société [O] à payer in solidum aux sociétés TRANSMER et NAVIGATORS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Parties perdantes, les sociétés TRANSMER et NAVIGATORS seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société [O], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros pour la première instance et à celle de 2 000 euros pour l’instance d’appel.
Les sociétés TRANSMER et NAVIGATORS seront déboutées de leurs demandes formées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit recevable l’action de la SARL [O] en dommages et intérêts pour faute contractuelle des assureurs révélée par la lecture du rapport d’expertise,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l’action en garantie formée par la société [O] à l’encontre des sociétés Transmer Assurances Navigators and General Insurance Company Limited ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. Transmer Assurances et la société Navigators and General Insurance Company Limited à payer à la SARL [O] la somme de 288 723,52 euros au titre de la garantie perte totale du navire ;
Rejette la demande d’indemnité d’assurance au titre de la perte des effets personnels et du trouble de jouissance ;
Constate que la S.A.R.L. Transmer Assurances et la société Navigators and General Insurance Company Limited ont accepté de prendre en charge les opérations de retirement et de destruction du bateau sinistré ;
Déclare recevable l’action en responsabilité contractuelle formée par la société [O] à l’encontre des sociétés Transmer Assurances et Navigators and General Insurance Company Limited ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées au titre des effets personnels et du trouble de jouissance ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. Transmer Assurances et la société Navigators and General Insurance Company Limited aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la S.A.R.L. Transmer Assurances et la société Navigators and General Insurance Company Limited à payer à la SARL [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.R.L. Transmer Assurances et la société Navigators and General Insurance Company Limited de leurs demandes formées de ce chef.
La greffière La présidente de chambre
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