Confirmation 19 mai 2022
Confirmation 19 mai 2022
Cassation 29 février 2024
Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 15 mai 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS - RHIN, S.A.S. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01344 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQC7
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS – RHIN
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour :
Arrêt rendu le 19 mai 2022 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 7
N° RG : 21/03119
Copies exécutoires délivréés à :
CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS – RHIN
S.A.S. [5]
Copies certifiées conformes
délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS – RHIN
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 mai 2022
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS – RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [K] muni d’un pouvoir
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR D APPEL DE RENVOI
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée dispensée de comparaitre
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 20 mai 2015, la Société [5] a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 décembre 2014 ' canal carpien droit, de son salarié, M.[M] [O].
Appelée à examiner le dossier en sa séance du 22 septembre 2015, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la Caisse) a rejeté la demande de la société.
La Société [5] a alors saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 10 septembre 2019, a déclaré inopposable à la Société [5], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 décembre 2014 de son salarié, M. [M] [O].
La Caisse a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d’Appel de Versailles.
Par arrêt rendu le 19 mai 2022, la Cour a confirmé la décision entreprise.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin s’est alors pourvue en cassation.
Par arrêt du 29 février 2024, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 19 mai 2022 pour les motifs suivants:
'Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de dire sa décision de prise en charge du 30 mars 2015 inopposable à l’employeur, alors « qu’en s’abstenant de rechercher si l’inopposabilité n’était pas exclue par l’envoi, le 10 mars 2015, d’une lettre informant l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige:
4. Selon ce texte, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R.441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n 2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l’avis du médecin conseil.
5. Pour dire inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que le colloque médico-administratif ne figurait pas dans les pièces communiquées à l’employeur et que le dossier envoyé à ce dernier était ainsi incomplet, de sorte que l’employeur n’a pas été en mesure de formuler des observations utiles sur la base de l’ensemble des éléments lui faisant grief. Il en déduit que la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur avait été informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance ces éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
casse et annule, sauf en ce qu’il confirme le jugement qui déclare recevable le recours de la société [5], l’arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles;
Condamne la société [5] aux dépens;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande'
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
Selon ses écritures reçues au greffe le 10 février 2025 et reprises oralement à l’audience précitée, la Caisse sollicite de la cour de voir:
décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur
infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 septembre 2019
constater que la Caisse a respecté les obligations mises à sa charge par l’article R441-14 du code de la sécurité sociale
dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de 19 mars 2014 de M.[M] [O]
condamner la société au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers frais et dépens.
La société [5] a sollicité et obtenu une dispense de comparution et fait valoir qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour et s’oppose à la demande de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir l’évolution jurisprudentielle du 21 septembre 2017 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation intervenue postérieurement à la saisine initiale du tribunal de grande instance le 4 novembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de l’opposabilité de la décision de prise en charge du 30 mars 2015 de la maladie professionnelle du salarié, M.[M] [O]
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par courrier du 10 mars 2015, la Caisse a informé la société [5] de la fin de l’instruction du dossier en reconnaissance de maladie professionnelle de son salarié, M.[O], et de la possibilité pour la société de venir consulter les pièces constitutives de ce dossier préalablement à la date de prise de décision annoncée, à savoir le 30 mars 2015.
S’il est exact que parallèlement, la Caisse a transmis à la société [5] les pièces du dossier en omettant d’y joindre le colloque médico-administratif, cela est sans effet selon la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation sur la régularité de la procédure, peu importe que la société ait pu croire en toute bonne foi avoir reçu l’intégralité des pièces du dossier et qu’elle se soit abstenue de ce fait de venir consulter le dossier.
En conséquence, la décision du 30 mars 2015 de prise au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle du 11 décembre 2014 de M.[M] [O] est opposable à la société [5] par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [5], tout comme les juridictions, ayant fait application de la jurisprudence antérieure de la cour de cassation qui déclarait inopposables les décisions des caisses dès lors que les pièces communiquées aux employeurs étaient incomplètes, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Caisse.
Sur les dépens
Il convient de laisser aux parties la charge des dépens par elles engagées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit la décision du 30 mars 2015 de prise au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle du 11 décembre 2014 de M.[M] [O] opposable à la société [5];
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse aux parties la charge des dépens par elles engagées.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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