Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 nov. 2025, n° 25/09230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09230 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUNX
Nom du ressortissant :
[S] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [C]
né le 28 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [C] a été condamné le 13 août 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Par décision en date du 8 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a placé en rétention administrative [S] [C] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 11 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [C] pour une durée maximale de 26 jours.
Par décision en date du 7 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [C] pour une durée maximale de 30 jours.
Par décision en date du 6 novembre 2025 à , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [C] pour une durée maximale de 15 jours confirmée en appel le 08 novembre 2025.
Par requête en date du 20 novembre 2025 reçue le 21 novembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [S] [C] pour une durée de quinze jours sur le fondement de l’article L 742-5 du CESEDA.
Suivant ordonnance du 23 novembre 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [C] recevable et la procédure régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [S] [C] aux motifs que : « l’article L742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025, immédiatement applicable aux mesures de rétention administrative en cours à la date de son entrée en vigueur, autorise la prolongation de la rétention administrative d’un étranger à deux reprises pour des durées maximales de 30 jours ; qu’il n’est pas prévu la possibilité pour le juge d’autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de l’étranger et ce, même si la durée maximale de 90 jours n’est pas atteinte ».
Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2025 à 18 heures 48 le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif en faisant valoir que: 'Comme l’a précisé la cour d’appel de Lyon dans ses ordonnances des 13 et 20 novembre 2025, dont les dispositions s’appliquent pleinement au cas présent, l’abrogation de l’article L. Reste inchangée. L’article L 742-5 du CESEDA n’a pas eu pour effet de remettre en cause la possibilité d’atteindre la durée maximale de rétention de 90 jours laquelle demeure inchangée dans l’intention du législateur. L’ajout d’un dernier alinéa à l’article L 742-4 du CESEDA doit être interprété comme permettant au juge judiciaire d’ordonner une ultime prolongation, dans la limite des 90 jours, en continuité d’une situation juridique constituée sous l’empire du droit antérieur »
Sur le fond il expose que [S] [C] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 13 août 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie en bande organisée et recel de biens provenant d’un vol en bande organisée ainsi qu’à une interdiction du territoire national pendant une durée de cinq ans ainsi qu’ à de multiples condamnations.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 24 novembre 2025 à 13h, qui a reçu l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 25 novembre 2025 à 10 heures 30.
[S] [C] a comparu assisté de son avocat.
Monsieur l’Avocat Général a soutenu l’appel du procureur de la République.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [S] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative
La requête présentée le 20 novembre 2025 au premier juge tendait à obtenir une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Le conseil de [S] [C] soutient, comme lors de l’audience devant le premier juge, que l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé par la loi du 11 août 2025 et que la requête présentée par la préfecture est irrecevable à raison d’une absence de base légale.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Il n’est pas discuté que l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé par la loi du 11 août 2025 qui n’a pas prévu de dispositions transitoires.
Cette abrogation expresse de l’article L. 742-5 consacre ainsi un défaut de droit d’agir de l’administration, qui ne pouvait fonder sa demande en prolongation de la rétention administrative sur ce texte.
Si les dispositions du Code de procédure civile permettent de régulariser une fin de non recevoir, elles supposent nécessairement que cette régularisation intervienne avant toute forclusion.
Il ressort de l’article R. 742-1 du CESEDA, que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.»
En l’espèce le délai de 75 jours inhérents aux prolongations ordonnées de la rétention administrative expirait le 21 novembre 2025. A supposer qu’une telle régularisation soit possible, l’invocation orale dans le cadre de l’audience d’appel de ce jour de l’article L. 742-4 du CESEDA ce jour aurait été tardive. Il ne ressort pas des notes d’audience de première instance que les dispositions de l’article L. 742-4 aient été invoquées par le conseil de la préfecture.
En tout état de cause, la présentation d’une nouvelle requête fondée sur l’article L. 742-4 du CESEDA ne pouvait être réalisée oralement au regard des termes de l’article R. 743-2 du CESEDA qui imposent une «requête motivée, datée et signée», étant relevé que les conditions d’une prolongation de la rétention administrative prévues par l’article L. 742-4 ne sont pas celles édictées par l’article L. 742-5 abrogé et que l’examen à réaliser par le juge judiciaire n’est plus le même.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l’autorité administrative.
En tant que de besoin, la mise en liberté de [S] [C] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons irrecevable la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par la préfecture de l’Isère au visa de l’article L.742-5 du CESEDA,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [S] [C],
Rappelons à [S] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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