Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 févr. 2025, n° 24/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 juillet 2024, N° 2024R00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/03492 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4JJ
S.A.S. CHORUS
c/
S.A.R.L. MX FAB
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 09 juillet 2024 (R.G. 2024R00536) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. CHORUS, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 421 116 377, agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Diane TRICOIRE du Cabinet CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. MX FAB, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 795 177 203, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juillet 2020, la société par actions simplifiée Chorus a concédé à la société à responsabilité limitée Mx Fab une licence pour l’exploitation de la marque 'pano'.
Par courrier électronique du 29 février 2024, la société Chorus a vainement mis en demeure la société Mx Fab de respecter ses obligations contractuelle et de cesser d’exploiter l’enseigne 'pano factory’ et d’utiliser le nom de domaine 'pano-factory.com’ puis a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux par acte du 22 avril 2024, en réclamant le prononcé de mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite commis par sa licenciée et en allocation de diverses provisions.
Par ordonnance du 09 juillet 2024, le juge des référés a :
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
— Renvoyé la société Chorus SAS à mieux se pourvoir au fond ;
— Condamné la société Chorus SAS à régler à la société Mx Fab EURL une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Chorus SAS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2024, la SAS Chorus a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Mx Fab.
Par ordonnance du 04 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chorus demande à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer la société Chorus recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer l’ordonnance attaquée du 9 juillet 2024 rendu par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé ;
— Renvoyé la société Chorus SAS à mieux se pourvoir au fond ;
— Condamné la société Chorus SAS à régler à la société Mx Fab EURL une somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Chorus SAS aux dépens ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
— Ordonner à la société Mx Fab, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
de se conformer à ses obligations contractuelles, et à respecter strictement le contrat de licence du 20 juillet 2020 et la Charte graphique du réseau Pano annexé, sans ajout, ni modification des marques et logos mis à sa disposition ;
la cessation et interdiction d’usage du signe « Pano Factory », et la suppression de toute référence à « Pano Factory » sur tout support, y compris sur internet, annuaires en ligne et réseaux sociaux ;
la dépose de l’enseigne « Pano Factory » sur la façade du local situé [Adresse 3] ;
le transfert à la société Chorus du nom de domaine réservé en contrariété avec les dispositions de l’article L.45-2 du code des codes et communications électroniques, et à titre subsidiaire, la suppression et radiation du nom de domaine ;
— Autoriser la société Chorus à faire procéder par ses soins, ou par l’intermédiaire d’un tiers, à l’exécution forcée par la société Mx Fab de ses obligations contractuelles, par la dépose de l’enseigne Pano Factory sur la façade du local situé [Adresse 3] ;
— Condamner la société Mx Fab à avancer les sommes nécessaires à cette exécution et à cette destruction, et à rembourser à la société Chorus toutes sommes engagées à cette fin ;
— Condamner la société Mx Fab à payer à la société Chorus la somme de :
17'465 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel résultant de l’inexécution contractuelle constatée depuis le 27 janvier 2022, date de la réservation du nom de domaine pano-factory.com, à l’insu du concédant et titulaire de la marque ;
62'837,88 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral résultant de l’inexécution contractuelle constatée ;
— Débouter la société Mx Fab de toutes ses demandes de condamnation au titre de la procédure abusive ;
— Condamner la société Mx Fab à payer à la société Chorus la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Mx Fab aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Ordonner que les émoluments de l’article A444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société Mx Fab.
***
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 02 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mx Fab demande à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' Dit n’y avoir lieu à référer ;
' Renvoyé la société Chorus à mieux se pourvoir ;
' Condamné la société Chorus à payer à la société Mx Fab la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Chorus aux dépens de l’instance ;
Y faisant droit et statuant de nouveau :
— Condamner la société Chorus à payer à la société Mx Fab la somme de 5'000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Chorus à payer à la société Mx Fab la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Chorus aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
2. Au visa de ce texte, la société Chorus fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir retenu, au motif que l’urgence n’était pas établie en l’espèce, qu’il n’y avait pas lieu à référé.
L’appelante soutient que le premier juge ne pouvait statuer ainsi alors que la notion d’urgence n’est pas visée par l’article 873 du code de procédure civile, texte sur lequel elle appuie sa demande, qui vise à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle explique que ce trouble est constitué par la violation manifeste, par la société Mx Fab, de ses obligations contractuelles et en particulier de l’interdiction de modifier la charte graphique de la marque 'pano’ dont l’exploitation lui a été concédée par contrat de licence.
La société Chorus indique qu’elle n’a à aucun moment autorisé l’usage du signe dissident 'pano factory’ et que l’éventuelle tolérance n’est pas créatrice de droit.
3. La société Mx Fab répond que l’appelante a explicitement autorisé l’usage de l’enseigne 'pano factory’ dès l’année 2022 et se l’est même appropriée à des fins de promotion de son réseau.
L’intimée ajoute que, s’il ne s’agissait que d’une tolérance, elle ne pourrait qu’être considérée comme fautive dans la mesure où la société chorus aurait laissé sa licenciée faire usage du signe litigieux pendant deux ans et réaliser des investissements financiers importants sans manifester sa désapprobation.
L’intimée conclut que l’action de la société Chorus est dictée par sa volonté de s’emparer du succès rencontré au moyen de l’usage de ce signe, sans bourse délier.
Sur ce,
4. La société Chorus fonde son action sur l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile et au titre duquel elle réclame le prononcé de mesures propres à y mettre fin.
5. Il est constant en droit que l’appréciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas conditionnée par la constatation de l’urgence, qui n’est exigée qu’à l’article 872 du code de procédure civile, et que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est également constant qu’il appartient alors au juge des référés d’examiner la réunion de trois conditions : l’existence d’un trouble, condition de fait, l’illicéité et l’évidence, conditions de droit.
6. En l’espèce, l’appelante fait valoir que le trouble repose sur le fait que les agissements de la société Mx Fab ont pour conséquence de lui faire subir le risque juridique de déchéance de sa marque pour défaut d’exploitation ; que l’usage d’un signe différent de celui qui est enregistré à l’INPI est susceptible de fragiliser la défense même de la marque par rapports aux contrefacteurs potentiels ; que la société Mx Fab s’est placée dans son sillage pour développer sous une enseigne fantaisiste sa propre notoriété.
7. La société Chorus soutient que l’illicéité est constituée par la violation des termes de la licence d’exploitation de la marque 'pano'.
Il doit à cet égard être relevé que le contrat de concession de licence de marque conclu le 20 juillet 2020 entre les parties présente en première page trois marques déposées à l’INPI et à l’OMPI et stipule à l’article 4.2 que la licenciée s’engage à n’exercer directement ou indirectement aucune activité concurrente.
Egalement, l’annexe 3 du contrat, signée par les deux parties, mentionne : « Le respect de la charte graphique vecteur d’image et d’identité de l’enseigne apparaît à ce titre comme le garant de l’identité et de la notoriété du réseau.»
8. Il est établi que la société Mx Fab a fait usage, à compter du mois de février 2022, d’une enseigne 'Pano Factory'.
L’intimée, qui soutient qu’un tel usage a été expressément autorisé par l’appelante, verse à ce titre aux débats plusieurs photographies d’une réception organisée au sein de son agence pour en fêter l’inauguration le 6 octobre 2022. Le représentant légal de la société Chorus y est photographié, souriant, devant un panneau comportant de multiples pastilles comportant l’inscription 'pano factory'.
La société Mx Fab produit également un constat réalisé le 27 mars 2024 par Maître [S], commissaire de justice, qui met en évidence la référence à cette enseigne 'pano factory’ dans une vidéo publicitaire publiée sur le site LinkedIn de la société Pan DGC, société présentée comme ayant été créée par la société Chorus et qui a conclu le 20 juillet 2020 avec la société Mx Fab une convention de partenariat.
9. Le non respect de la charte graphique annexée au contrat de licence de marque est donc établi et n’est d’ailleurs pas discuté par la société Mx Fab.
Est également établie l’utilisation de la marque concédée sous une forme autre que celle ayant donné lieu à l’enregistrement le 26 juin 1984 à l’INPI et renouvelée depuis lors, l’ajout du mot 'factory’ caractérisant la modification de la marque concédée.
10. Or il doit être relevé que la société Mx Fab ne démontre pas que la société Chorus, titulaire de la marque, lui aurait consenti un accord écrit préalable aux fins de modification de cette marque et exploitation de la marque modifiée.
11. Par ailleurs, l’appelante fait valoir à juste titre que le délai qui s’est écoulé de 2022 à 2023 n’est pas créateur de droits et ne peut être considéré comme un accord tacite donné à cette exploitation non conforme de la marque concédée.
Il en résulte d’ailleurs que ce délai ne peut être qualifié de fautif, les investissements allégués par l’intimée ayant été réalisés à ses risques et périls.
12. Cet usage non conforme de la marque concédée constitue donc une violation manifeste des stipulations du chapitre IV du contrat de licence et il est de nature à créer la confusion au sein du réseau des licenciés.
13. A cet égard, la circonstance que le terme 'pano factory’ ait été utilisé sur le compte LinkedIn de la société Pano Global -qui n’est pas le concédant de la marque- n’est pas de nature à faire disparaître le trouble manifestement illicite né de l’utilisation prolongée de la marque dans des conditions non conformes à la charte graphique.
14. La cour infirmera donc l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, ordonnera la cessation de l’exploitation litigieuse dans des conditions et délais qui seront précisés au dispositif du présent arrêt.
15. En l’état actuel du litige, il sera fait droit à concurrence de 20.000 euros à la demande de provision présentée par la société Chorus, en réparation de son préjudice moral non sérieusement contestable, du fait de l’atteinte portée depuis plusieurs mois à son image et à sa réputation, en qualité d’administratrice du réseau Pano, par les comportements fautifs de la société Mx Fab, et ce tant à l’égard des autres agences administrées, que vis à vis de la société Pan Group, titulaire de la marque auprès de laquelle elle verse elle-même des redevances.
16. Les termes du présent arrêt conduisent au rejet de la demande incidente de la société Mx Fab au titre d’une amende civile.
17. Il convient enfin d’infirmer l’ordonnance entreprise quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, la cour condamnera la société Mx Fab à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Chorus une somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 9 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société Mx Fab de cesser d’utiliser et exploiter le signe 'pano factory’ sur quelque support que ce soit et de déposer l’enseigne « Pano Factory » sur la façade du local situé [Adresse 3], ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant une durée de trois mois.
Ordonne à la société Mx Fab de transférer à la société Chorus le nom de domaine « pano-factory.com » ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant une durée de trois mois.
Condamne la société Mx Fab à payer à la société Chorus une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Déboute la société Mx Fab de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamne la société Mx Fab à payer à la société Chorus la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Mx Fab à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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