Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 20 janv. 2026, n° 23/17948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 12 septembre 2023, N° 1123000031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 20 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17948 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont – RG n° 1123000031
APPELANTE
RLF ' RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
S.A. d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 069 278, agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège sis au :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMEE
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre, et par Dorothée RABITA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par contrat du 17 décembre 2002, la société Résidences le Logement des Fonctionnaires a donné à bail à Mme [I] [W] née [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 518,28 euros et 179,91 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Résidences le Logement des Fonctionnaires a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 juin 2022.
Elle a ensuite fait assigner Mme [I] [W] née [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2022.
Mme [I] [W] née [D] s’est vu désignée un mandataire spécial en la personne de Mme [U] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 7] du 23 février 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 décembre 2002 entre la société Résidences le Logement des Fonctionnaires et Mme [I] [W] née [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 août 2022 ;
— condamné Mme [I] [W] Née [D] à verser à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires la somme de 12 201,27 euros (décompte arrêté au 30 avril 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 sur la somme de 4325,92 euros, sur la somme de 8515,06 euros à compter du 1 6 décembre 2022 et à compter du jugement pour le surplus ;
— reporté d’une année à compter de la signification de la décision le paiement des sommes dues par Mme [I] [W] née [D] sous mandat spécial exercé par Mme [K] [V] ;
— autorisé Mme [I] [W] née [D] à l’issue de la période de 12 mois de s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 10 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— précisé que chaque e mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [I] [W] née [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Résidences le Logement des Fonctionnaires puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [I] [W] née [D] soit condamnée à verser à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— condamné Mme [I] [W] née [D] à verser à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [W] née [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l 'assignation et de sa notification à la préfecture ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 07 novembre 2023, la société Résidences le Logement des Fonctionnaires a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 06 février 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Résidences le Logement des Fonctionnaires demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reporté à 12 mois à compter de sa signification l’exécution par Mme [I] [W] de son obligation de paiement et lui a accordé 24 mois supplémentaire pour s’acquitter de sa dette ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [I] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement n°18, bâtiment 1, escalier 1, situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Mme [I] [W], conformément à l’article L.433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner Mme [I] [W] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [W] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl d’avocats Pautonnier et Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions d’appelante ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 07 février 2024 à l’intimée, en l’étude du commissaire de justice.
Mme [I] [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le report d’une année le paiement des sommes dues et l’octroi de délais de paiement au terme de ce report.
La société Résidences le Logement des Fonctionnaires fait grief au premier juge d’avoir reporté à 12 mois l’exécution par Mme [W] de son obligation de paiement, et de lui avoir accordé 12 mois de délais supplémentaires au terme de ce report.
Elle fait valoir qu’une telle décision ne peut être légalement validée dès lors que la locataire a déjà bénéficié dans les faits de plusieurs mois de délais sans s’acquitter de la moindre somme au titre du contrat de bail entre les mois de février 2022 et août 2023.
Elle soutient que Mme [W] est à l’origine de troubles du voisinage graves au sein de l’immeuble dans lequel elle réside.
Sur ce,
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
La cour relève que la situation de Mme [I] [W] est reprise en mains par une mandataire judiciaire à la protection des majeurs de façon à lui permettre d’avoir une vision globale de son patrimoine et en particulier de ses ressources pouvant servir à désintéresser la société Résidences le Logement des Fonctionnaires.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge aux termes du jugement déféré, les démarches permettant à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires d’être au moins partiellement réglée impliquent du temps pour la mandataire judiciaire désignée, lesquelles justifient de suspendre l’exigibilité de la dette, d’autant qu’une saisine de la commission de surendettement serait en cours.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence d’éléments spécifiques permettant d’établir que le préjudice causé à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires serait tel que des délais ne devraient pas être octroyés, il convient de confirmer le jugement déféré qui a octroyé des délais à Mme [I] [W] en l’autorisant à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui rappelées au dispositif de ce jugement.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Il convient de confirmer les dispositions du jugement attaqué relatives à l’indemnité procédurale et aux dépens.
La société Résidences le Logement des Fonctionnaires, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Résidences le Logement des Fonctionnaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile laquelle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus amples ou contraires,
Condamne la société Résidences le Logement des Fonctionnaires aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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