Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 17 déc. 2025, n° 24/08981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GW ETANCHEITE, S.A.R.L. SOCIETE D EXPLOITATION GAMBINO ET FILS, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. SANITHERM, S.A. MAF ( MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ), Compagnie d'assurance GENERALLI IARD, S.A.S. CONSTRUCTION PANZOLATO, S.A.R.L. CARDO ARCHITECTURES, S.A. KPS BATIMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 15] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 17 DECEMBRE 2025
N° 2025/209
Rôle N° RG 24/08981 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM2Q
[B] [J]
[D] [J]
[V] [J]
C/
[E] [Y]
S.A.S. GW ETANCHEITE
S.A.R.L. SANITHERM
S.A.S. CONSTRUCTION PANZOLATO
Compagnie d’assurance GENERALLI IARD
S.A.R.L. CARDO ARCHITECTURES
S.A. MAF (MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[K] [S]
S.A. KPS BATIMENTS
S.A.R.L. SOCIETE D EXPLOITATION GAMBINO ET FILS
S.A.R.L. CARDO ARCHITECTURES
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [E] [Y], expert rendue le 10 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18].
DEMANDEURS
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
S.A.S. GW ETANCHEITE, demeurant [Adresse 8]
non comparant
S.A.R.L. SANITHERM, demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.S. CONSTRUCTION PANZOLATO, demeurant [Adresse 11]
non comparant assisté de Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance GENERALLI IARD, demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A.R.L. CARDO ARCHITECTURES, demeurant [Adresse 10]
non comparant
S.A. MAF (MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS), demeurant [Adresse 12]
non comparant
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 14]
non comparant
S.A. KPS BATIMENTS, demeurant [Adresse 13]
non comparant
S.A.R.L. SOCIETE D EXPLOITATION GAMBINO ET FILS, demeurant [Adresse 16]
non comparant
S.A.R.L. CARDO ARCHITECTURES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]
non comparante
S.A. GENERALI IARD SA au capital de 94.630.300,00 €, entreprise régie par le Co
de des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 5
52.062.663, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 1], prise en la personne de son Président du Conseil d
'Administration, domicilié audit siège ès-qualités
, demeurant [Adresse 6]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de Tarascon statuant en référé en date du 3 juin 2022, monsieur [E] [Y] a été désigné en qualité d’expert avec mission de déterminer l’origine et l’importance des désordres invoqués par monsieur [B] [J], madame [D] épouse [J] et monsieur [V] [J], allégués comme affectant le bien immobilier leur appartenant sis à Eygalières (13810), s’agissant d’un terrain sur lequel avait été détruit un bâti puis édifiée une maison d’habitation.
L’ordonnance était initialement rendue au contradictoire de huit parties attraites à la procédure ; il était constaté que la société d’exploitation GAMBINO ET FILS n’était pas assignée ; était notamment ordonnée la mise hors de cause des sociétés KSP BATIMENTS et GW ETANCHITE en ce que 'les demandeurs n’établissaient pas qu’elles étaient intervenues au chantier'.
Une provision de 4.000 € à la charge des demandeurs était fixée.
Le 14 septembre 2023, une provision complémentaire de 2.500 € a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2024.
Par ordonnance de taxe du 10 avril 2024, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Tarascon a définitivement taxé la rémunération de l’expert à la somme de 8.487,44 euros TTC, ordonnant le versement par les demandeurs de la somme complémentaire de 1.987,44 euros.
Par courrier d’avocat reçu au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 juillet 2024, monsieur [B] [J] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de taxe précitée, sollicitant de voir les la rémunérations de l’expert, notamment en ce qu’il ne se serait pas entièrement acquitté de la mission qui lui avait été assignée.
L’audience s’est tenue en date du 15 octobre 2025.
Monsieur [J] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance de taxe du 10 avril 2024 et a demandé de limiter la taxation des honoraires de l’expert à la somme de 6.500 euros, soit le montant des provisions déjà versées. Il a sollicité le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et de voir réserver des dépens.
Il conteste l’irrecevabilité soulevée sur le recours, précisant que la notification ne comportait pas les mentions obligatoires sur le recours ; que le courrier de l’expert du 29 avril 2024, ni le courrier recommandé du 11 juin 2024 n’avaient mentionné les dispositions des articles 724,714 alinéa 2 et 715.Par suite de l’absence de mention, il soutient que le délai n’a pas couru et qu’en toute hypothèse, il a été formé dans le délai d’un mois à compter du courrier recommandé de l’expert (courrier recommandé du 11 juin 2024).
Sur le fond, il expose que l’expert ne saurait se prévaloir de l’intégralité de sa rémunération telle que fixée en ce qu’il ne s’est pas acquitté de sa mission en intégralité : notamment il lui est reproché de ne pas s’être fait « remettre toutes pièces utiles », de ne pas avoir « recueilli tous les éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties et les missions confiées ainsi que les travaux exécutés » ; également, de n’avoir pas « décrit les désordres en indiquant la nature, l’importance, l’étendue et en avoir recherché l’origine ainsi que les causes » ; enfin, il lui est reproché de ne pas avoir « indiqué le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ».
Monsieur [J] reproche à l’expert de ne pas avoir sollicité du juge chargé du contrôle des expertises une mesure d’astreinte pour la remise des devis de reprise des désordres, documents qui ne lui ont pas été remis par les parties suite à sa demande.
Monsieur [J] explique notamment que l’expert n’a pas constaté des infiltrations, invoquant le fait que des pièces qui n’étaient pas prévues pour l’habitation ont été viabilisées. Il reproche enfin à l’expert de «s’être abstenu de répondre au rôle exact du maître d''uvre, à savoir le contenu exact de sa mission».
En réponse, monsieur [E] [Y], présent à l’audience, a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxe . Sur le chiffrage des désordres, il se réfère au rapport et précise les avoir chiffrés et que les parties ont eu six mois pour donner leurs devis, sans pour autant remettre les devis réclamés de manière réitérée.
La S.A.R.L. CARDO ARCHITECTURES ne s’est pas présentée à l’audience. Dans ces conditions, il a été précisé à l’audience que la procédure étant orale, les écritures adressées antérieurement à l’audience ne pourraient être prises en compte.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du Code de procédure civile, les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la Cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le Premier Président de la Cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la Cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
L’ordonnance de taxe du 10 avril 2024 a été signifiée à monsieur [J] le 11 juin 2024.
Le courrier constitutif de déclaration d’appel a été reçu à la Cour d’appel le 12 juillet 2024. L’avis de réception ne fait pas mention de la date d’envoi.
Le délai d’appel été donc manifestement dépassé ; cependant, il ne résulte ni de la lecture de l’ordonnance ni du courrier précité que les textes relatifs au recours ont été portés à la connaissance des consorts [J].
Dans ces conditions, le recours -dont la recevabilité n’est pas contestée au jour de l’audience par monsieur [Y]- doit être considéré comme recevable.
Sur la demande en réduction des honoraires dus à l’expert
Aux termes de l’article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l’article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »
Aux termes de l’article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice des officiers publics ou ministériels dans le mode de calcul n’est pas déterminée par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»
Les parties ne se réfèrent pas au document intitulé « éléments d’appréciation pour la fixation des honoraires et frais applicables aux opérations d’expertise non tarifée en matière civile réalisée après le 1er avril 2024 2024-2026 », qui a pu être la base d’appréciation du juge taxteur pour sa décision fixant la rémunération de l’expert monsieur [Y].
Dans sa contestation du chiffrage de ladite rémunération, monsieur [J] ne se réfère pas à ce document, ni ne conteste la matérialité des actes décrits en page 8 et 9 du rapport d’expertise au titre des diligences entreprises pour la rédaction dudit rapport.
Il résulte de la lecture du rapport que l’expert a répondu à l’intégralité des chefs de mission qui lui étaient confiés.
Ainsi, d’une part, les désordres ont été constatés, et même ceux touchant des pièces originellement non habitables ont pu faire l’objet de constation de l’expert en leur matérialité.
D’autre part, l’expert s’est bien fait remettre toutes les pièces utiles, qu’il joint au rapport en annexe (pour celles qu’il est parvenu à se faire communiquer).
Il ne peut à bon droit lui être reproché de ne pas avoir exigé une injonction avec astreinte du juge chargé du contrôle des expertises. L’expert a manifestement pris toutes mesures contraignantes nécessaires pour la remise des documents, notamment par la note expertale n°2 du 13 juillet 2023 adressée à l’ensemble des parties.
Le fait que les parties n’aient pas collaboré à l’expertise en ne communiquant pas à l’expert les pièces réclamées par lui de manière réitérée n’induit pas nécessairement une demande judiciaire tendant à la remise des documents sous astreinte ; il pourra être tiré au fond toutes conclusions de la carence des parties.
De plus, les appelants, qui étaient représentés lors de l’expertise, étaient en mesure de diligenter eux-mêmes une demande de documents sous astreinte s’ils estimaient insuffisantes les injonctions de l’expert, qui a laissé un délai de 6 mois pour la remise des documents sollicités des parties.
En outre, suite au dépôt su rapport définitif, bien que soutenant que monsieur [Y] ne s’est pas acquitté de tous les chefs de mission, les consorts [J] n’ont pas sollcité d’expertise complémentaire sur les chefs qu’ils allèguent comme n’ayant pas été traités.
Monsieur [J] fait notamment valoir qu’il n’a pas été répondu à la question relative à « l’indication du montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ». Or, il apparaît que la formulation de la mission elle-même soit conditionnelle, et en l’espèce le montant de la reprise des désordres a été chiffré par l’expert.
Sur l’argument reproché à l’expert de «s’être abstenu de répondre au rôle exact du maître d''uvre, à savoir le contenu exact de sa mission», il s’agit d’une question relevant du juge du fond ; cette problématique apparaît être au centre du litige entre les parties puisque les appelants exposent eux-mêmes que le contrat les liant à la société CARDO ARCHITECTES « comporta[it] à l’origine [d']une mission partielle de maître d''uvre, mais [qui] dans les faits s’est poursuivie avec le suivi de l’exécution » (page 4 de leurs conclusions 'rappel des faits et de la procédure') ; or, il semble bien que le suivi l’exécution n’ait pas été contractualisé ; en outre, même dans l’hypothèse où le suivi aurait été contractualisé, il s’agirait de l’interprétation d’un avenant au contrat (ou d’un nouveau contrat), une telle analyse ne relevant pas du rôle de l’expert.
Enfin, en tout état de cause, il a été statué par le juge chargé du contrôle des expertises au vu des diligences telles que décrites dans le rapport d’expertise et au vu de ce rapport d’expertise. C’est sur ces éléments qu’a été évaluée la rémunération de l’expert.
Par suite, indépendamment de contestation sur la matérialité des diligences accomplies et de leur tarif horaire -ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les contestations soulevées par les consorts [J], celles-ci relevant du fond et ayant trait à la qualité de l’expertise et/ou du rapport.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur contestation de l’ordonnance fixant rémunération de l’expert monsieur [E] [Y] rendue par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 10 avril 2024.
Il y aura lieu à confirmation de ladite ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des appelants, qui succombent en l’instance.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait négation des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par monsieur [B] [J], madame [D] épouse [J] et monsieur [V] [J] sur l’ordonnance fixant la rémunération due à l’expert monsieur [E] [Y] rendue par le magistrat taxateur au tribunal judiciaire de Tarascon en date du 10 avril 2024 ;
Confirmons ladite ordonnance fixant la rémunération de monsieur [E] [Y] à la somme de 8.487,44 euros au total ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons monsieur [B] [J], madame [D] épouse [J] et monsieur [V] [J] ensemble aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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