Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 mars 2025, n° 19/05734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ORDONNANCE DE PEREMPTION
N° RG : N° RG 19/05734 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRHW
Affaire :
[5]
[Localité 3]
APPELANT
[J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de la chambre de la protection sociale- section D, assistée de Anaïs MAYOUD, Greffière ;
Magistrate chargée d’instruire l’affaire inscrite au rôle ci-dessus visé,
Vu la déclaration d’appel du 01 août 2019 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 3 novembre 2020 ayant désigné un [6] et ordonné la radiation de l’affaire ;
Vu les ordonnances de changement de [6] du 17 février 2021 et du 05 septembre 2022 ;
Vu l’article 386 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations faite aux parties sur la péremption de l’instance le 10 février 2025 impartissant une réponse avant le 15 mars 2025 ;
Vu la réponse de la [4] du 12 mars 2025 ;
La Cour de cassation a jugé de façon constante jusqu’au 1er janvier 2019, qu’en vertu de l’article R. 142-22 alors en vigueur, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir pendant le délai de 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai de 2 ans court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass. 2' civ., 22 oct. 2020, cív., 24 nov. 2016, n ° 15-11.468).
Ici, par arrêt du 3 novembre 2020, la cour a désigné un [6] et ordonné la radiation de l’affaire. Puis, par ordonnances des 17 février 2021 et 5 septembre 2022, un nouveau comité a été désigné, de sorte que le délai de 2 ans expirait, en application de l’article 386 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024 (Cour de cassation 18/02/21).
Or, au cours de ce délai et alors que la radiation n’a pas d’effet interruptif, la caisse n’a accompli aucune diligence.
En conséquence, il convient de constater la péremption d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption d’instance et le dessaisissement de la cour.
Fait à [Localité 7], le 25 Mars 2025
La Greffière La Présidente
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