Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 15 mars 2023, N° 2022001741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, S.A.R.L. JPL AMENAGEMENT c/ S.A. LOGE.GBM Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00699 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUEN
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2023 – RG N°2022001741 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 17 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. JPL AMENAGEMENT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 4] – [Localité 1]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 493 285 381
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. LOGE.GBM Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, venant aux droits de Grand Besançon Habitat, office public d’HLM, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BESANCON, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
Sise [Adresse 2] – [Localité 3]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro B493 017 826
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 3 novembre 2021, la SARL B2F Industries, titulaire d’un marché de construction de 13 logements conclu avec la SA Loge.GBM, anciennement Office Public de l’Habitat du Grand [Localité 3], a confié à la SARL JPL Aménagement (la société JPL) la pose de garde-corps en aluminium.
Les travaux ont été réalisés, mais deux factures de la société JPL sont restées impayées par la société B2F Industries.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 16 février 2022 à l’égard de celle-ci, et la société JPL a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par exploit du 4 juillet 2022, se prévalant du privilège de pluviôse, la société JPL a fait assigner la société Loge.GBM devant le tribunal de commerce de Besançon en paiement de la somme de 10 308 euros correspondant au montant de ses factures impayées.
La société Loge.GBM s’est opposée à la demande, considérant que les conditions de mise en oeuvre du privilège de pluviôse n’étaient pas réunies, faute de contrat de sous-traitance, d’agrément, de déclaration du caractère privilégié de la créance et d’opposition à paiement entre les mains du comptable public.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce a :
— déclaré l’assignation de la société JPL Aménagement recevable et mal fondée ;
— débouté la SARL JPL Aménagement de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société JPL Aménagement à payer à la société Loge.GBM la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société JPL Aménagement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Robert & Mordefroy en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs conclusions fins et prétentions ;
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que le privilège de pluviôse, codifié à l’article L. 3253-22 du code du travail, qui permet aux fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux servant à la construction de l’ouvrage de faire reconnaître le caractère privilégié des créances détenues contre l’entrepreneur de travaux publics, avait vu son champ d’application étendu aux sous-traitants par la Cour de Cassation ;
— que le bénéfice de ce privilège était réservé aux seuls sous-traitants agréés de premier rang, et qu’il ne subsistait qu’autant que les sommes dues par le maître de l’ouvrage n’avaient pas été payées à l’entrepreneur, ce qui supposait que le fournisseur fasse opposition pour interdire au comptable public de se dessaisir des sommes qui lui étaient dues, et produise sa créance au passif de l’entrepreneur principal en invoquant son caractère privilégié ;
— qu’en l’espèce la société JPL Aménagement était intervenue en qualité de sous-traitant, et non au titre d’un simple louage d’ouvrage, l’installation de garde-corps supposant des compétences et un savoir-faire spécifique qui ne pouvait se résumer à une simple mise à disposition de personnel ;
— qu’il n’était toutefois pas contestable, à la lecture des pièces versées, que la société JPL n’avait diligenté aucune procédure visant à faire opposition au paiement des sommes dues à l’entrepreneur principal par le maître de l’ouvrage ;
— qu’il n’était par ailleurs pas contesté que cette société n’avait pas invoqué le privilège dont elle se prévalait dans sa déclaration de créance adressée le 1er mars 2022 au mandataire judiciaire, cette déclaration ayant été faite pour un montant chirographaire, alors que la Cour de Cassation rappelait l’obligation pour le fournisseur de manifester sa volonté de revendiquer son privilège spécial entre les mains du détenteur des fonds ;
— que, par ailleurs, la demanderesse ne justifiait pas avoir été agréée dans les conditions requises par les dispositions de l’article R. 2191-63 du code de la commande publique.
La société JPL Aménagement a relevé appel de cette décision le 10 mai 2023.
Par conclusions transmises le 21 juillet 2023, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article L. 3253-22 alinéa 1er du code du travail,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société JPL Aménagement de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— de déclarer l’appel de la société JPL Aménagement recevable et bien fondé ;
— de juger que les demandes dirigées contre la société Loge.GBM sont recevables et bien fondées ;
En conséquence :
— de condamner la société Loge.GBM à verser à la société JPL Aménagement la somme de 10 308 euros au titre de l’article L. 3253-22 du code du travail ;
— de rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir (sic) ;
— de condamner la société Loge.GBM à verser à la société JPL Aménagement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société Loge.GBM demande à la cour :
Vu l’article L. 3253-22 du code du travail,
Vu l’article R. 2191-63 du code de la commande publique,
Vu l’article 1353 du code civil,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré l’assignation de la société JPL Aménagement recevable et mal fondée ;
* débouté la SARL JPL Aménagement de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la société JPL Aménagement à payer à la société Loge.GBM la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société JPL Aménagement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Robert & Mordefroy en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau ;
— de juger mal fondées les demandes présentées par la SARL JPL Aménagement à l’encontre de la SA Loge.GBM, en l’absence de contrat de sous-traitance ;
— de juger mal fondées les prétentions de la SARL JPL Aménagement en l’absence d’agrément du sous-traitant ;
— de confirmer pour le surplus le jugement déféré ;
A titre infiniment subsidiaire,
Statuant à nouveau :
— de juger que la condamnation mise à la charge de la SA Loge.GBM au bénéfice de la SARL JPL Aménagement ne pourra excéder la somme de 7 428 euros TTC ;
— de confirmer pour le surplus le jugement déféré ;
En tout état de cause,
— de condamner la SARL JPL Aménagement à payer à la SA Loge.GBM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— de condamner la SARL JPL Aménagement aux entiers dépens d’appel, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Robert & Mordefroy.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Le privilège dit de pluviôse a été codifié à l’article L. 3253-22 alinéa 1er du code du travail, qui dispose que 'les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d’opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.'
L’article R. 2191-63 alinéa 1er du code de la commande publique énonce quant à lui que 'les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l’acheteur.
Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.'
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, l’appelante soutient que ses conditions de mise en oeuvre étaient réunies en l’espèce, dès lors qu’elle avait la qualité de sous-traitant, qu’elle n’avait pas à se prévaloir du bénéfice du privilège dans le cadre de sa déclaration de créance, et qu’elle avait été dûment agréée par la société Loge.GBM.
L’intimée sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la demande faute de déclaration de créance à titre privilégié et faute d’agrément, subsidiairement conclut au rejet des demandes faute pour la société Loge.GBM d’être intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant, alors qu’elle n’était titulaire que d’un contrat de louage d’ouvrage.
Il est constant que le bénéfice du privilège de pluviôse a été étendu au sous-traitant aux termes d’une jurisprudence établie de la Cour de Cassation.
En premier lieu, c’est par de justes motifs que le tribunal a considéré que, pour pouvoir bénéficier du privilège dont elle se prévaut en qualité de sous-traitant, il appartenait nécessairement à la société JPL de faire mention de ce privilège lors de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de son donneur d’ordre, ce qui n’avait pas été le cas, la société JPL ayant déclaré sa créance à titre simplement chirographaire. Dès lors en effet que l’appelante entend bénéficier du caractère privilégié de la créance qu’elle détient envers la société en procédure collective, elle avait l’obligation, sous peine de perdre le bénéfice du privilège revendiqué, d’en faire expressément la déclaration.
C’est ensuite également à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société JPL n’avait pas satisfait aux conditions exigées pour bénéficier du privilège de pluviôse faute de justifier avoir été agréée en qualité de sous traitant par la société Loge.GBM. La carence probatoire de l’appelante sur ce point reste entière malgré la production d’une copie d’un formulaire DCA 'déclaration de sous-traitance-second rang', daté du 3 novembre 2011, qui n’est cependant revêtu que des signatures des sociétés JPL et B2F Industries, et non de celle de la société Loge.GBM, seule à même d’attester de l’effectivité de l’agrément, étant observé que l’appelante ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce document ait effectivement été soumis à l’intimée, ce que celle-ci conteste catégoriquement. Bien évidemment, la preuve d’une telle remise ne saurait résulter des seules allégations non étayées de l’appelante. Au surplus, il n’est pas anodin de relever que le document litigieux porte une date postérieure à celle de la première des factures dont il est réclamé la prise en charge par la société Loge.GBM, soit le 29 septembre 2021.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner la contestation subsidiaire de la qualité de sous-traitant de la société JPL, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société JPL sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Loge.GBM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL JPL Aménagement aux dépens, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL JPL Aménagement à payer à la SA Loge.GBM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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