Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/09477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 juillet 2024, N° 23/03785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE inscrite au RCS de [ Localité 9 ] sous le B |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/490
Rôle N° RG 24/09477 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOYD
[U] [I]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Séverine PENE,
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 9 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03785.
APPELANTE
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010197 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 488 825 217, au capital de 18.300.000€ anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la S.A. FINAREF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale BOYER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] a saisi, par assignation du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de faire cesser les saisies abusives pratiquées par la société Finaref et d’obtenir réparation des préjudices subis. Cette juridiction a renvoyé l’affaire à la 5ème chambre du tribunal judiciaire par mention au dossier du 15 mars 2021.
Après une radiation et une remise au rôle, le tribunal judiciaire de Toulon, a relevé d’office la question de la compétence du juge de l’exécution pour connaître du litige et a sollicité les observations des parties sur ce point.
Par jugement du 13 janvier 2023, il s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du même siège.
La société EOS France (anciennement dénommée Eos Crédirec) est intervenue volontairement aux droits de la société Finaref.
Le 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Débouté Madame [I] de ses demandes
— Condamné Madame [I] à payer à la société EOS France une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— l’a condamnée aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par le greffe. Le courrier destiné à Madame [I] à l’adresse de [Localité 6] a été retourné avec la mention «destinataire inconnu à cette adresse».
Madame [I] a formé appel de la décision par déclaration du 22 juillet 2024.
Selon ses conclusions communiquées au greffe le 22 octobre 2024, puis le 5 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer les termes du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 10] en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes
— Statuer à nouveau
— Juger que la société EOS France a commis une faute engageant sa responsabilité en réalisant des saisies totalement injustifiées sur son compte.
— Juger que cette faute lui a causé un préjudice qui ne saurait être réparé que par l’octroi de dommages et intérêts qui ne pourraient être inférieurs à 5000 euros.
— Condamner la société EOS France au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi par Madame [I], outre 3 000 euros supplémentaires pour résistance abusive.
— Condamner la société EOS France au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
— Condamner la société EOS France aux dépens de la procédure.
Elle expose qu’elle a subi, en 2018 et 2019, des saisies-attributions nombreuses sur son compte ouvert à la Caisse d’Epargne pour une créance dont elle ignore tout.
Elle précise qu’elle n’a pas pu contester ces mesures car elle n’a pas reçu de dénonce des saisies pratiquées.
Elle soutient qu’elle n’a pas souscrit, en 1998, le crédit renouvelable invoqué par la société Finaref. Elle précise qu’elle porte l’identité de la personne désignée comme la débitrice mais qu’elle est née à [Localité 8] et non à [Localité 10], comme il est mentionné dans le contrat et les actes d’exécution.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais été mariée, n’a pas vécu à [Localité 7] et n’a jamais été serveuse.
Elle invoque la faute de l’intimée qui a réalisé des opérations de saisie contre une personne non débitrice.
S’agissant du préjudice subi, elle soutient que, malgré la mainlevée des saisies quelques jours après leur mise en 'uvre, son compte en banque est resté bloqué pendant plusieurs jours.
Elle précise qu’elle perçoit une pension d’invalidité à la suite de problèmes de santé l’ayant rendue dépressive.
La société EOS France, anciennement dénommée EOS Credirec a constitué avocat le 2 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, l’appelante a notifié au conseil de l’intimée ses conclusions.
Selon des conclusions notifiées le 10 décembre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il : Reçoit l’intervention volontaire de la société EOS France venant aux droits de la société FINAREF, Prononce la mise hors de cause de la société Finaref, Déboute Madame [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, Condamne Madame [U] [I] à payer à la société EOS France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute Madame [U] [I] de ses demandes plus amples ou contraires et Condamne Madame [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— Débouter Madame [U] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [U] [I] à payer à la société EOS France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ;
— Condamner Madame [U] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Guedj.
Elle soutient que Madame [I] a souscrit, en 1998, un crédit renouvelable avec son conjoint de l’époque, Monsieur [V] ; que le 3 août 1999, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal d’instance de Marseille à son encontre, pour un montant de 863,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,76 % à compter du 3 avril 1999, outre les dépens.
Elle fait état d’une première signification le 20 août 1999 ; de l’apposition de la formule exécutoire le 23 septembre 1999, signifiée le 22 août 2001 à personne ; d’une saisie-vente le 13 novembre 2002 au domicile de la débitrice contenant une reconnaissance de la dette par Madame [I] auprès de l’huissier de justice.
Elle soutient que le délai d’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer est expiré depuis le terme du mois suivant le premier acte signifié à personne.
Elle indique que, le 30 janvier 2017, la société Consumer Finance, née de la fusion entre la société Crédit Agricole Consumer Finance et la société Finaref, a cédé des créances et notamment celle envers Madame [I], à la société EOS Credirec qui a ensuite changé de dénomination pour adopter celle de EOS France.
Elle fait état d’une nouvelle signification de l’ordonnance d’injonction de payer par acte du 28 février 2018 et d’un commandement aux fins de saisie-vente du même jour.
Elle indique que les quatre saisies-attributions pratiquées les 7 septembre 2018, 21 novembre 2018, 15 avril 2019 et le 10 juillet 2019, n’ont pas été dénoncées à la débitrice car elles se sont révélées infructueuses.
Elle soutient que le lieu de naissance n’est pas déterminant car il peut s’agir d’une erreur dans le contrat initial. Elle ajoute que Madame [I] ne justifie pas de ses adresses successives depuis 2001 et qu’elle n’a pas contesté la validité des actes délivrés à personne.
Elle ajoute que l’appelante ne conteste pas avoir connu monsieur [V] et que son relevé de compte de 2018 mentionne des virements au profit de [X] [V], la fille qu’elle a eue avec lui.
Elle soutient qu’elle détient, à l’encontre de l’appelante un titre exécutoire définitif qui ne peut plus être remis en cause alors qu’elle a eu la possibilité à plusieurs reprises de le contester.
Le 10 décembre 2024, le greffe a notifié aux conseils des parties un avis de fixation de l’affaire à plaider selon la procédure à bref délai à l’audience du 10 octobre 2025.
Le 10 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à l’appelante sur sa demande du 10 novembre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives et fautives
Elle est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil régissant la responsabilité délictuelle.
Il appartient donc à Madame [I] d’établir que la société EOS France, en pratiquant les quatre saisies-attributions en 2018 et 2019, a commis une faute lui ayant causé un préjudice dont elle doit démontrer l’étendue.
Le contrat de crédit auprès de la société Finaref a été souscrit au nom de [U] [M] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10].
L’ordonnance portant injonction de payer constituant le titre exécutoire a été rendue à l’encontre de « [V] [U] » sans précision sur sa date de naissance. Les actes de poursuites ont été diligentés à l’encontre de Madame [V] ou de Madame [L] ou de Madame [V] née [I]. Ils comportent l’indication qu’elle est née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10].
Or, il est constant que l’appelante, dénommée [U] [I], est née à [Localité 8] et non à [Localité 10]. La copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 18 septembre 2018 par la mairie de [Localité 8] ne contient aucune mention relatant un mariage, notamment avec Monsieur [V].
Dans la mesure où l’identité complète de la débitrice ne correspond pas à celle de la personne titulaire des comptes qui ont fait objet des saisies contestées, il appartient au créancier d’établir que la personne ayant souscrit le crédit et ayant été condamnée à en payer le solde en 1999 est la même que celle qui a subi les saisies en 2018 et 2019.
Compte tenu de l’indication d’un lieu de naissance différent, il est impossible d’attribuer à l’appelante les déclarations de reconnaissance de la dette exprimées lors des opérations de saisie-vente, le 13 novembre 2002. Il n’est pas établi que le commandement aux fins de saisie-vente du 22 août 2001 a été délivré à la personne de l’appelante.
La société EOS France ne produit pas les documents qui devaient être joints au contrat de crédit souscrit par un formulaire simplifié complété manuscritement pour justifier de l’identité du souscripteur, de son domicile et de ses ressources. Il n’apporte aucune pièce dont il ressort que [U] [I] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] a perçu les sommes dont l’intimée poursuit le recouvrement.
Il convient donc de juger que la société EOS France a commis une faute en pratiquant des saisies-attributions sur les comptes de l’appelante, soit une personne non concernée par le titre exécutoire.
En revanche, les pièces produites par l’appelante ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les saisies pratiquées et les difficultés financières, sociales et morales résultant du blocage de sa carte bancaire au mois de septembre 2018.
Les témoignages faisant état de l’impossibilité de régler sa facture SFR aux mois d’octobre à décembre 2018, de retards de paiement des loyers aux mois de novembre 2018, mars 2019 et juillet 2019 et de l’impossibilité de poursuivre des cours de danse pour des raisons financières ne suffisent pas à rapporter la preuve que ces problèmes résultent des saisies pratiquées.
En effet, il ressort de l’extrait des relevés du compte Caisse d’Epargne du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, dont l’exemplaire produit ne contient qu’une page mentionnant les opérations de septembre 2018, que le solde de ce compte était négatif de 158,32 euros au 1er septembre 2018, soit 7 jours avant la première saisie critiquée.
La page 2/5 du relevé du compte 12 juin 2019 contient un prélèvement du montant des frais de saisie-attribution le 28 mai 2019 mais aussi, le 31 mai 2019, une remise de ces frais qui ont recrédités sur le compte.
En outre, sur les relevés du compte ayant fait l’objet des saisies-attributions apparaissent des virements internes et virements depuis ou en faveur d’autres comptes au nom de l’appelante, de sorte qu’il n’est pas établi que ses seules ressources et économies se trouvaient sur le compte objet des saisies.
Il convient, pour ces motifs, de confirmer la décision de première instance de rejeter la demande de dommages et intérêts de madame [I].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision du juge de première instance concernant la condamnation de Madame [I] aux dépens dans la mesure où elle succombe en sa demande.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la société EOS France les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens de première instance dans la mesure où sa faute a été reconnue.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de première instance de ce chef et de rejeter la demande de la société EOS France de ce chef.
Les dépens d’appel seront supportés par l’appelante qui succombe dans la preuve du lien de causalité.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la société EOS France la charge des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement de première instance du juge de l’exécution de [Localité 10] en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [U] [I] et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Infirme le jugement critiqué en ce qu’il a condamné Madame [I] à verser à la société EOS France la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de la société EOS France au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens d’appel ;
Rejette la demande de la SAS EOS France au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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