Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 25/06062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/06062 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2SS
Ordonnance n° 2026/M70
Monsieur [L] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003967 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Fiona CASSUTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [S] [V]
Madame [G] [V] née [M]
Tous deux représentés par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [A]
représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [L] [X] à M. [S] [V], Mme [G] [V], et M. [W] [A], a, après avoir débouté M. [X] de ses demandes contre les consorts [V], l’a condamné à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme et M. [V] 1 250 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2025, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 10 septembre 2025, M. [A] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il ordonne la radiation de l’appel.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’affaire ;
' condamner M. [X] à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que M. [X] a été condamné à lui payer 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile par le juge de la mise en état puis 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens par le tribunal ; que ces décisions sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que M. [X] n’a pas réglé ces condamnations sans justifier d’aucun motif légitime ; qu’il ne justifie pas de sa situation financière, se retranchant derrière le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) sans démontrer qu’il perçoit toujours cette allocation ou s’il a retrouvé un emploi, ni le montant passé et/ou actuel de l’allocation et qu’il ne justifie pas davantage de ses charges, de sorte que l’impossibilité absolue de payer n’est pas démontrée.
Il ajoute que le caractère insaisissable de l’allocation n’est pas de nature à lui seul à exclure la possibilité d’un règlement, étant rappelé que l’exécution d’une décision de justice doit, en application de l’article 503 du code de procédure civile, être volontaire.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme et M. [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’appel ;
' condamner M. [X] à leur payer 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que M. [X] n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge et organise son insolvabilité afin d’échapper au paiement des sommes dues ; qu’ils perçoivent eux-mêmes une petite pension de retraite alors que les procédures initiées par M. [X] les contraignent à exposer des frais d’avocat ; qu’en tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas du montant perçu au titre de l’AAH et ne fait preuve d’aucune bonne foi puisqu’il n’a pas commencé à payer, même partiellement, ce qu’il doit et qu’il n’existe pas de disproportion entre les sommes dont il est redevable et sa situation matérielle, de sorte que la radiation n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif assigné à l’exécution provisoire, qui est d’assurer l’exécution des décisions de justice et d’éviter les appels dilatoires.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la demande de radiation ;
' condamner solidairement M. [A], et Mme et M. [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’incident.
Il fait valoir qu’il perçoit pour tout revenu une allocation adulte handicapé insaisissable ; qu’il n’exerce aucune activité professionnelle susceptible de lui procurer des revenus ; qu’il ne possède aucun patrimoine, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge et qu’aucune pièce ne démontre qu’il essaie de se soustraire à ses obligations ou d’organiser son insolvabilité.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution à laquelle fait allusion l’article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, incluant les indemnités dues en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l’espèce, par jugement du 22 avril 2025, exécutoire de droit à titre provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné M. [X] à payer à M. [A] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 5 500 euros et à Mme et M. [V] une somme de 1 250 euros chacun, soit 2 500 euros au total, ainsi qu’aux dépens.
M. [X] ne conteste pas qu’il ne s’est pas acquitté des condamnations mises à sa charge.
Il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui lui a été accordée par le bureau d’aide juridictionnelle le 22 mai 2025. Cette décision a été rendue au vu d’un revenu fiscal de référence nul et l’absence de tout patrimoine mobilier ou immobilier.
Il produit également une attestation de l’URSSAF en date du 4 avril 2023 faisant état de l’absence de toute déclaration préalable à l’embauche le concernant depuis 2018 et de tous revenu déclaré depuis avril 2015.
Enfin, il résulte d’une ordonnance rendue 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, sur une demande de saisie des rémunérations, qu’à cette date, aucune saisie n’a pu être ordonnée en l’absence de toute rémunération saisissable.
Si ces deux dernières pièces sont anciennes, la décision du bureau d’aide juridictionnelle est récente puisqu’elle a été rendue en mai 2025 au vu de la situation à cette date du requérant.
Si M. [X] ne justifie pas du montant qu’il perçoit au titre de l’AAH, cette allocation est fixée par voie réglementaire et son montant maximum est fixé à 1 016 euros par mois, soit une somme qui ne permet pas à son bénéficiaire de supporter d’autres dépenses que celles de la vie courante.
La somme à laquelle il a été condamnée, est, certes, modeste dans l’absolu, mais conséquente si on la compare à son niveau de ressources.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).
Le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, sous réserve cependant que les limitations n’en restreignent pas l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
En l’espèce, compte tenu de la faiblesse des ressources de M. [X] et de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter la condamnation mise à sa charge par le jugement, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la demande de radiation sera rejetée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Décision
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/06062 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le cours de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 24 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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