Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 oct. 2025, n° 22/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2022, N° 19/07997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA VERDURE c/ Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02249 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/07997
APPELANTE
S.A.R.L. LA VERDURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1198
INTIME
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [S] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Verdure
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] a été engagé par la société Brochant Primeur, devenue la société La Verdure, pour une durée indéterminée à compter du 9 octobre 2017, en qualité de chauffeur-acheteur.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
La société emploie moins de 11 salariés.
M. [R] a été victime d’un accident au travail le 7 octobre 2018 a fait l’objet d’arrêts de travail à compter de ce même jour.
Par décision du 27 février 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 6 septembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par lettre du 3 décembre 2019, M. [R] était convoqué à une visite de reprise. Etant de nouveau placé en arrêt de travail, il n’a pas pu s’y rendre.
Lors d’une visite du 7 février 2020, M. [R] était déclaré inapte par le médecin du travail.
Par lettre du 13 mars 2020, M. [R] était convoqué pour le 21 mars 2020 à un entretien préalable a son licenciement, lequel lui a été notifié le 25 mars 2020 pour inaptitude.
Par jugement du 20 janvier 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et a dit qu’elle prendra effet le 25 mars 2020, en prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société La Verdure à payer à M. [R] les sommes de :
— rappel de complément de salaire : 505,28 euros ;
— congés payés y afférents 1 50,52 euros ;
— rappel de salaire pour la période du 22 avril au 3 décembre 2019 : 11 653,74 euros ;
— indemnité de congé payée : 2 204,76 euros ;
— dommages-intéréts pour licenciement abusif : 4 618,35 euros ;
— frais de procédure : 1 500 euros ;
— ordonné la remise des documents conformes à la décision ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société La verdure de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 14 février 2022, la société La Verdure a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [R] a constitué avocat le 4 mars 2022.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société La Verdure et désigné la société Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire a constitué avocat le 12 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société La Verdure demande à la cour de :
Infirmer le jugement
statuant à nouveau:
— DÉBOUTER M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [R] à rembourser à la société La Verdure anciennement Brochant Primeurs la somme de 3.078,90 euros ;
— CONDAMNER M. [R] à payer à la société La Verdure anciennement Brochant Primeurs la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— M. [R] n’a plus fourni d’arrêts de travail après le 31 janvier 2019.
— La société n’a pas été informée d’une date de fin d’arrêt de travail, condition pour l’organisation d’une visite de reprise ; M. [R] n’avait pas la volonté de reprendre son emploi et a tout fait pour éviter qu’une visite de reprise ne soit programmée.
— M. [R] ne pouvait bénéficier de la classification de niveau 2 de la convention collective car il n’en remplissait pas tous les critères.
— N’ayant pas fourni d’informations sur la date de fin d’arrêt de travail, M. [R] ne peut prétendre avoir été à la disposition de l’employeur ; il exerçait en parallèle les fonctions de chauffeur VTC ; il n’est donc pas fondé à percevoir un rappel de salaire à compter du 22 avril 2019.
— M. [R] a perçu des indemnités journalières à hauteur de la somme due.
— Le blocage de la situation et la non reprise du travail sont imputables à M. [R] ; la résiliation judiciaire ne doit pas être prononcée aux torts de l’employeur.
— Subsidiairement, la résiliation judiciaire ne doit pas produire les effets d’un licenciement nul.
— S’agissant d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle, la société est fondée à solliciter le remboursement de l’indemnité de préavis versée par erreur.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
— CONFIRMER la condamnation de la société La Verdure à verser à M. [R] un rappel de salaire à compter du 22 avril 2019, mais l’INFIRMER dans son quantum,
En conséquence,
— FIXER AU PASSIF de la société La Verdure la somme de 15 476,89 euros bruts pour la période du 22 avril 2019 au 25 mars 2020, outre 1 547,68 euros à titre de congés payés afférents,
— CONFIRMER le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 25 mars 2020, mais INFIRMER la décision de première instance quant aux effets de cette résiliation et aux quantums de condamnation afférents,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONFIRMER que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— FIXER AU PASSIF de la société La Verdure les sommes suivantes au bénéfice de M. [R] :
o 20 000 euros nets (12 mois) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison de la perte illicite de l’emploi, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail s’agissant des conséquences d’un licenciement nul, ou à défaut de celles d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable, la Cour écartant le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ; la condamnation ne pouvant pas être inférieure à la somme de 5 511,90 euros nets (3,5 mois), sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
o 70,76 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code du travail, outre 7,07 euros de congés payés afférents ;
— CONFIRMER la condamnation de la société La Verdure à verser à M. [R] :
o 505,28 euros à titre de complément de salaire sur le fondement de l’article 6.1.2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, outre 50,53 euros de congés payés afférents,
o 2 204,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
En conséquence,
— FIXER AU PASSIF de la société La Verdure les sommes suivantes :
o505,28 euros à titre de complément de salaire sur le fondement de l’article 6.1.2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, outre 50,53 euros de congés payés afférents,
o 204,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
— INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
Y faisant droit et statuant à nouveau
— FIXER le salaire de référence de M. [R] à 1 574,83 euros bruts et l’emploi de M. [R] au niveau II de la convention collective nationale du commerce de détail spécialisé du 15 avril 1988 ;
— FIXER AU PASSIF de la société La Verdure la somme de 822,79 euros bruts à titre de rappel de salaire au minimum conventionnel Niveau II, pour la période allant d’octobre 2017 à novembre 2018, outre 82,28 euros à titre de de congés payés afférents.
— ORDONNER solidairement aux organes de la procédure et en l’espèce la SELARL Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [S] [X], es qualité de liquidateur de la société La Verdure, et l’AGS CGEA d’IDF OUEST de fournir à M. [R] les bulletins de paie établis au mois le mois, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant sa notification, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— ORDONNER solidairement aux organes de la procédure et en l’espèce la SELARL Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [S] [X], es qualité de liquidateur de la société La Verdure, et l’AGS CGEA d’IDF OUEST de régulariser la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— FIXER AU PASSIF de la société La Verdure les entiers dépens et éventuels frais d’exécution et à verser la somme de 5 000 euros à M. [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— FIXER AU PASSIF de la société La Verdure les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) au bénéfice de M. [R], conformément à l’article 1343-2 du Ccde civil ;
— JUGER que l’AGS CGEA d’IDF OUEST devra apporter ses garanties sur l’ensemble des condamnations à intervenir ;
— DEBOUTER la SELARL Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [S] [X], es qualité de liquidateur de la société La Verdure, de l’ensemble de ses demandes.
L’intimé réplique que :
— Il remplit les critères pour être classé au niveau 2 de la convention collective applicable : il conduit un véhicule lourd, il est titulaire d’un CAP et il procède au nettoyage du véhicule.
— L’employeur n’a opéré aucun maintien de salaire pendant l’arrêt de travail de M. [R] après son accident du travail ; l’employeur ne peut faire masse des sommes versées par la sécurité sociale après les quarante premiers jours d’arrêt de travail.
— L’employeur n’a organisé une visite de reprise que sept mois et demi après le terme de l’arrêt de travail alors qu’il l’en avait informé bien avant ; il est donc fondé à demander un rappel de salaire jusqu’en mars 2020.
— Il a dénoncé les manquements et a demandé l’organisation d’une visite de reprise dès le 11 février 2019 puis il a demandé une visite de reprise les 16 avril 2019 et 26 juin 2019.
— Il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation du contrat de travail pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, dès lors la résiliation produit les effets d’un licenciement nul.
— Subsidiairement les manquements de l’employeur justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et le plafond prévu par l’article L.1235-3 du code du travail est inconventionnel.
— M. [R] devait bien percevoir deux mois d’indemnité compensatrice de préavis.
— L’employeur ne critique pas le chef du jugement l’ayant condamné à payer une somme à titre d’indemnité de congés payés.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Verdure demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement,
STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M. [R] à rembourser à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires es qualités, la somme de 3.078,90 euros,
— CONDAMNER M. [R] à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires es qualités la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner le même aux entiers dépens.
L’intervenante soutient que :
— M. [R] n’a plus fourni d’arrêts de travail après le 31 janvier 2019.
— La société n’a pas été informée d’une date de fin d’arrêt de travail, condition pour l’organisation d’une visite de reprise ; M. [R] n’avait pas la volonté de reprendre son emploi et a tout fait pour éviter qu’une visite de reprise ne soit programmée.
— M. [R] ne pouvait bénéficier de la classification de niveau 2 de la convention collective car il n’en remplissait pas tous les critères.
— N’ayant pas fourni d’informations sur la date de fin d’arrêt de travail, M. [R] ne peut prétendre avoir été à la disposition de l’employeur ; il exerçait en parallèle les fonctions de chauffeur VTC ; il n’est donc pas fondé à percevoir un rappel de salaire à compter du 22 avril 2019.
— M. [R] a perçu des indemnités journalières à hauteur de la somme due.
— Le blocage de la situation et la non reprise du travail sont imputables à M. [R] ; la résiliation judiciaire ne doit pas être prononcée aux torts de l’employeur.
— Subsidiairement, la résiliation judiciaire ne doit pas produire les effets d’un licenciement nul.
— S’agissant d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle, la société est fondée à solliciter le remboursement de l’indemnité de préavis versée par erreur.
L’AGS CGEA IDF Ouest, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été également signifiées par l’intimé le 17 janvier 2025 à personne morale, n’a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’AGS CGEA Ile de France ouest, ayant été citée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
A titre liminaire, la cour constate que le liquidateur judiciaire intervenant à l’instance a repris les demandes formées et les moyens soutenus par la société La Verdure.
Sur la demande de rappel de salaire au minimum conventionnel du niveau 2 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
L’annexe de classification à la convention collective nationale du 15 avril 1988 stipule :
« NIVEAU : I
COEFFICIENT : 100
Définition générale :
Emplois qui ne requièrent pas de connaissances particulières et pour lesquels l’adaptation est quasiment immédiate.
EXEMPLES D’EMPLOIS
Ventes : Employé(e) de vente
Emploi de bureau : Employé(e) de bureau
NIVEAU : II
COEFFICIENT : 103
Définition générale :
Emplois qui requièrent un minimum de connaissances professionnelles. Niveau C.A.P. professionnel.
EXEMPLES D’EMPLOIS
Services commerciaux :
Ventes : Vendeur(se)
Caisses : Caissier
Services administratifs :
Emploi de bureau : Dactylographe
Comptabilité : Aide- comptable
Services généraux : Chauffeur V.L. ".
Elle stipule également :
« NIVEAU : II
Désignation : Chauffeur V.L..
Description des emplois :
Employé affecté à la conduite d’un véhicule de P.T.A.C. ne dépassant pas 3,5 tonnes pour assurer soit l’approvisionnement du magasin, soit les livraisons aux particuliers. Chargé et responsable de l’encaissement des factures. Assure le nettoyage de son véhicule. "
L’avenant n°124 du 30 janvier 2017 et l’avenant n°126 du 22 janvier 2018 fixent les salaires minima sur les deux années en cause.
M. [R] exerçait les fonctions de chauffeur-acheteur.
Il conduisait donc un véhicule léger. En tant qu’acheteur, il disposait de compétences dans les techniques d’achat et était titulaire d’un CAP.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande de classification au niveau II de la convention collective.
Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la société La Verdure la somme de 822,79 euros bruts de rappel de salaire d’octobre 2017 à novembre 2018, outre 82,28 euros à titre de congés payés afférents
Sur la demande de maintien de salaire pendant l’arrêt de travail en application de l’article 6.1.2 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
L’article 6.1.2 de la convention collective nationale du 15 avril 1988 stipule :
« En cas d’accident du travail.
Les salariés absents pour cause d’accident du travail à l’exception de l’accident de trajet bénéficient d’une indemnisation dans les conditions prévues au tableau ci-dessous :
ANCIENNETE : de 0 à 3 ans.
INDEMNISATION :40 jours à 90 p. 100 puis 30 jours à 66 p. 100.
VERSEMENT DES INDEMNITES : Dès le premier jour d’absence. "
M. [R] soutient qu’il n’a pas bénéficié du maintien de son salaire à hauteur de 90% pendant les 40 premiers jours de son arrêt de travail à la suite de l’accident du travail.
Les parties s’accordent pour dire que M. [R] aurait dû percevoir 45 euros par jour pendant 40 jours puis 33,33 euros pendant 30 jours.
Le liquidateur judiciaire soutient que, sur la période des 40 premiers jours puis des 90 jours suivants, M. [R] a perçu quasiment autant d’indemnités journalières que la somme garantie par la convention collective.
Toutefois, M. [R] a perçu des indemnités journalières de 29,56 euros pendant 28 jours puis de 38,92 euros pendant 137 jours.
La circonstance que la sécurité sociale a versé des indemnités journalières à compter du 29ème jour d’un montant supérieur à 66% du salaire contractuel n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation conventionnelle du maintien du salaire à 90 % pendant les 40 premiers jours.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur le principe et le montant de la condamnation et les sommes de 505,28 euros 50,53 euros de congés payés afférents au titre du maintien conventionnel de la rémunération pendant l’arrêt de travail seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société La Verdure.
Sur la demande de rappel de salaire entre le 22 avril 2019 et le 25 mars 2020
L’article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable dispose :
« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise."
Il en résulte que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
Dès lors que le salarié a informé l’employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l’organisation de la visite de reprise et s’est tenu à la disposition de l’employeur, ce dernier doit organiser la visite de reprise et reprendre le paiement du salaire.
Par une lettre de son avocate du 16 avril 2019, M. [R] informait l’employeur du terme de son arrêt de travail au 21 avril 2019 et qu’il appartenait à ce dernier d’organiser la visite de reprise, M. [R] se tenant à sa disposition.
L’employeur répondait le lendemain que M. [R] devait se présenter sur son lieu de travail et se rendre à la médecine du travail.
Par une lettre de son avocate du 26 juin 2019, M. [R] répondait qu’il appartenait à l’employeur d’organiser la visite de reprise et de reprendre le versement du salaire.
Par courrier du 10 juillet 2019, l’employeur répondait ne pas avoir été destinataire de tous les arrêts de travail et que M. [R] exerçait une activité de chauffeur VTC.
Finalement, l’employeur informait M. [R] le 19 novembre 2019 qu’une visite de reprise devait être organisée le 3 décembre 2019.
M. [R] était de nouveau placé en arrêt de travail à cette date et ne se présentait pas à la convocation.
Il était de nouveau convoqué à une visite le 23 janvier 2020.
Dès lors, l’employeur ayant été informé que l’arrêt de travail se terminait le 21 avril 2019, peu important qu’il n’ait pas été destinataire de l’arrêt de travail, il lui appartenait d’organiser à cette date la visite de reprise.
Si le retard pris a pu, en partie, être dû à des incompréhensions avec le service de médecine du travail, l’employeur est débiteur des salaires du salarié qui se tient à sa disposition.
La circonstance que M. [R] soit immatriculé au RCS et exerce une activité de chauffeur VTC n’établit pas qu’il ne se tenait pas à la disposition de l’employeur sur les horaires en vigueur dans l’entreprise, 35 heures par semaine, du mardi au samedi tel que prévu au contrat de travail.
L’employeur est donc tenu de payer le salaire de M. [R] de la date de fin de l’arrêt de travail à la date de déclaration d’inaptitude, la circonstance que l’absence de M. [R] à la première visite prévue le 3 décembre 2019 ne soit pas imputable à l’employeur n’étant pas de nature à l’exonérer du paiement du salaire pour les jours où M. [R] n’était pas en arrêt de travail.
En outre, en application de l’article L.1226-11 du code du travail, l’employeur était tenu de reprendre le versement du salaire en l’absence de reclassement un mois après la date de la déclaration d’inaptitude, soit le 7 mars 2020.
Dès lors, par réformation du jugement, il convient de fixer au passif de la société La Verdure la somme de 15 476,89 euros bruts pour la période du 22 avril 2019 au 25 mars 2020, outre 1 547,68 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
La cour a retenu que l’employeur s’était abstenu d’organiser la visite médicale de reprise de M. [R] entre avril et novembre 2019, alors que les conditions en étaient remplies, ainsi que de verser sa rémunération à M. [R] qui se tenait à sa disposition, sans que ce dernier ne soit tenu de se présenter dans les locaux de l’entreprise alors que le contrat de travail était toujours suspendu.
Ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La rupture du contrat de travail n’ayant pas eu lieu à une date à laquelle le contrat de travail était suspendu consécutivement à l’accident du travail, la résiliation ne produit pas les effets d’un licenciement nul, peu importe que les manquements reprochés à l’employeur et la demande de résiliation du contrat de travail soient intervenus pendant la période de suspension du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 25 mars 2020 et dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les dispositions relatives au barème d’indemnisation doivent donc s’appliquer.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [R] a droit à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par réformation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Verdure la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis
La cour ayant fait droit à la demande de reclassification au niveau II de M. [R], le jugement sera infirmé et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société La Verdure la somme de 70,76 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis et 7,07 euros de congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l’indemnité de préavis
La cour ayant retenu que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Le liquidateur judiciaire sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société La Verdure à payer à M. [R] la somme de 2 204, 76 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
Toutefois, il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
M. [R] produit le bulletin de salaire indiquant qu’il disposait de 35 jours de congés payés avant qu’il soit placé en arrêt de travail le 7 novembre 2018.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef sauf à préciser que la somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Verdure.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Par ailleurs, par confirmation du jugement, la demande de M. [R] de régulariser auprès des organismes sociaux doit être rejetée, l’exécution de l’arrêt emportant versement des cotisations sociales.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour l’éventuel surplus.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Toutefois, l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
Sur la garantie de l’AGS
La société La Verdure étant placée en liquidation judiciaire, les créances retenues par le présent arrêt seront fixées au passif de la société La Verdure et le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA Ile de France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [R] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC-AGS-CGEA, qui interviendra dans les limites légales, à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Verdure les dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Verdure sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que cette résiliation prendra effet au 25 mars 2020 et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux et en ce qu’il a condamné la société La Verdure aux dépens de première instance et à payer à M. [R] les sommes de 505,28 euros à titre de rappel de complément de salaire et 50,52 euros de congés payés y afférents, 2 204,76 euros à titre d’indemnité de congé payé, et 1 500 euros à titre des frais de procédure, sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société La Verdure,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société La Verdure les créances suivantes au profit de M. [R] :
— 822,79 euros bruts de rappel de salaire d’octobre 2017 à novembre 2018, outre 82,28 euros à titre de congés payés afférents
— 15 476,89 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 22 avril 2019 au 25 mars 2020, outre 1 547,68 euros à titre de congés payés afférents
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 70,76 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis et 7,07 euros de congés payés afférents,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour l’éventuel surplus,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
ORDONNE à la société Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Verdure de remettre à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail, conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France dans la limite des plafonds légaux,
DEBOUTE la société Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Verdure de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
FIXE au passif de la société La verdure la créance de M. [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de société Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Verdure, à ce titre,
Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société La Verdure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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