Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 9 octobre 2025, n° 22/02249
CPH Paris 20 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Classification au niveau II de la convention collective

    La cour a jugé que M. [R] exerçait les fonctions de chauffeur-acheteur et remplissait les critères pour être classé au niveau II, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire en cas d'accident du travail

    La cour a confirmé que M. [R] devait être indemnisé conformément aux dispositions de la convention collective, indépendamment des indemnités journalières perçues.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur d'organiser une visite de reprise

    La cour a estimé que l'employeur était débiteur des salaires du salarié qui se tenait à sa disposition, et que l'absence de visite de reprise ne l'exonérait pas de cette obligation.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Indemnisation en cas de licenciement injustifié

    La cour a jugé que M. [R] avait droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que M. [R] avait droit à un complément d'indemnité compensatrice de préavis en raison de sa reclassification.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a confirmé que M. [R] avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés, conformément aux dispositions de la convention collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 oct. 2025, n° 22/02249
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02249
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2022, N° 19/07997
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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