Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/10493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 juillet 2024, N° 19/06417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/691
Rôle N° RG 24/10493 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSM3
[E] [F] [S]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 13
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2025
à :
— Me Alice LAMAILLOUX , avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06417.
APPELANTE
Madame [E] [F] [S], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Alice LAMAILLOUX , avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM), demeurant [Localité 2]
représentée par Mme [Y] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 2018, la société [4] a régularisé une déclaration d’accident de travail concernant Mme [E] [F] épouse [S]. Le 12 octobre 2018, à 15h15, au temps et au lieu du travail, Mme [E] [F] épouse [S] aurait ressenti un craquement dans la main gauche alors qu’elle rattrapait le roll dont elle déchargeait des produits, ce dernier étant parti dans la pente du magasin.
Le 21 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM) a, après enquête, refusé de prendre en charge l’accident au motif qu’il n’existait pas de preuve de ce dernier.
Le 1er mars 2019, Mme [E] [F] épouse [S] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 10 septembre 2019, notifiée le 11 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 6 novembre 2019, Mme [E] [F] épouse [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [E] [F] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties qui en ont émargé l’accusé de réception le 16 juillet 2024.
Par déclaration électronique du 18 août 2024, Mme [E] [F] épouse [S] a relevé appel du jugement.
Le conseil de Mme [E] [F] épouse [S] a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 28 octobre 2025, faute de nouvelles de sa cliente en dépit de plusieurs relances.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [E] [F] épouse [S] n’a pas comparu à l’audience du 28 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de Mme [E] [F] épouse [S] à l’audience du 28 octobre 2025, en dépit d’une convocation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de Mme [E] [F] épouse [S].
Mme [E] [F] épouse [S] doit être condamnée aux dépens et l’équité commande de débouter la CPAM de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel formé par Mme [E] [F] épouse [S] le 18 août 2024 contre le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de Mme [E] [F] épouse [S] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [E] [F] épouse [S] aux dépens,
Déboute la CPAM de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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