Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 26 janvier 2026, n° 22/00679
CPH Montmorency 3 février 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, confirmant ainsi que la prise d'acte ne pouvait être requalifiée en licenciement nul.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité, mais a jugé que cela ne suffisait pas à requalifier la prise d'acte en licenciement nul.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des commissions

    La cour a reconnu que les objectifs fixés étaient irréalisables et a ordonné le paiement des rappels de rémunération variable.

  • Accepté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a reconnu la mauvaise foi de l'employeur et a accordé des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

La salariée, Mme [I], a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements graves de son employeur, la société [13], notamment des conditions de travail dégradées et la fixation d'objectifs irréalisables. Le Conseil de Prud'hommes avait jugé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait condamné l'employeur à diverses sommes.

La Cour d'appel, après avoir examiné les faits, a jugé que si les conditions de travail dégradées et la fixation d'objectifs irréalisables étaient établies, elles ne suffisaient pas à caractériser un harcèlement moral. Cependant, elle a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment par l'absence de visite médicale de reprise et l'absence de mesures concrètes pour remédier aux risques psycho-sociaux.

En conséquence, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a infirmé le jugement sur certains points, notamment concernant le rappel de rémunération variable pour 2015 et l'indemnité de licenciement, tout en confirmant les condamnations relatives à la rémunération variable 2016 et à l'exécution déloyale du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 26 janv. 2026, n° 22/00679
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/00679
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 3 février 2022, N° F21/00285
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Texte intégral

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