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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 avr. 2026, n° 25/04001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/04001 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT7Q
Chambre 3-4
Ordonnance n°2026/M94
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 3] (SAEIM [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA MÉDIATION
Nous Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état, assistée de Achille Tampreau, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu la procédure suivie entre :
La Société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 3] (SAEIM [Localité 3])
Et
L’EURL [N],
Vu notre ordonnance du 10 mars 2026 désignant Mme [E] [W] en qualité de médiateur et fixant à 1000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à concurrence 500 euros à la charge de l’appelante et 500 euros à la charge de l’intimée, sauf meilleur accord entre les parties, avant le délai d’un mois après la date de la présente décision, à peine de caducité de la décision désignant le médiateur;
Vu le courrier adressé le 14 avril 2026 par le médiateur indiquant que les parties n’ont pas versé la provision mise à leur charge et ont entamé un processus de règlement transactionnel hors le cadre de la médiation ordonnée ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 1534-3 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la mesure de médiation ordonnée le 10 mars 2026 et la poursuite de l’instance.
Disons que conformément aux dispositions de l’article 915-3 du code de procédure civile l’interruption des délais impartis pour conclure et former appel incident cesse de produire ses effets à compter de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 21 avril 2026
Le greffier Le magistrat chargé du suivi de la médiation
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
et par LS au médiateur et aux parties
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