Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 26 mars 2025, n° 23/12729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 septembre 2023, N° 23/04343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025 / 085
N° RG 23/12729
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMALC
[C] [E]
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04343.
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le 24 Avril 1943 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, membre de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [S] [K],
née le 25 Décembre 1992 à [Localité 4] (06), demeurant Chez M. [H] [O] [Adresse 1]
signification de la DA le 04/12/2023 à personne
signification de conclusions le 15/12/23 à personne
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 5 janvier 2022, Monsieur [C] [E] a donné à bail d’habitation à Madame [S] [K] un appartement au deuxième étage d’une maison de village située [Adresse 3] à [Localité 5] (département du Var), moyennant un loyer mensuel de 580 euros.
Par exploit d’huissier du 25 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer le terme de loyer courant et de justifier de la souscription d’une assurance, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Madame [K] a quitté les lieux avant l’échéance dudit commandement, et le bailleur a requis le 20 juin 2022 un huissier de justice à l’effet de constater l’état de l’appartement et d’en reprendre possession.
Par acte du 31 mai 2023, Monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan pour voir constater la résiliation du bail par l’effet de ladite clause et obtenir paiement de :
— 1.740,00 € au titre des loyers des mois de mai, juin et juillet 2022,
— 580,00 € à titre d’indemnité d’occupation durant le mois d’août 2022,
— 979,50 € au titre des réparations locatives, à imputer partiellement sur le dépôt de garantie,
— 500,00 € au titre de son préjudice moral.
La défenderesse n’a pas comparu en première instance.
Par jugement rendu le 13 septembre 2023, le tribunal a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 juin 2022 pour défaut d’assurance,
— débouté Monsieur [E] du surplus de ses prétentions,
— et condamné Madame [K] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [E] a interjeté appel le 12 octobre 2023. Dans ses conclusions déposées le 6 décembre 2023 et signifiées le 15 décembre à la partie adverse, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et statuant à nouveau de faire droit à l’ensemble des demandes en paiement sus-énoncées, qu’il réitère dans les mêmes termes en cause d’appel, outre une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et ses dépens.
Madame [S] [K] n’a pas comparu devant la cour, bien que régulièrement citée par acte d’huissier remis le 4 décembre 2023 à sa personne. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des loyers :
L’appelant, qui ne critique pas le chef de jugement ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 juin 2022, ne peut réclamer paiement d’un loyer pour la période postérieure, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande dans la limite d’une somme de 1.064 euros au titre de la période échue entre le 1er mai et le 25 juin 2022.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
Il résulte du constat dressé le 20 juin 2022 par Maître [D] [N], huissier de justice, que Madame [K] avait d’ores et déjà quitté les lieux à cette date et que Monsieur [E] avait pu en reprendre possession, de sorte qu’aucune indemnité ne peut être réclamée pour la période postérieure.
Sur la demande en dommages-intérêts pour dégradations locatives :
En vertu de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il résulte du constat susvisé que la porte palière de l’appartement était totalement défoncée, tandis que les portes intérieures ne fermaient plus correctement. Ces désordres n’étant pas mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, la locataire sortante doit en assumer la responsabilité, le coût des réparations s’élevant à la somme de 932 euros suivant factures produites au dossier.
Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral :
Madame [K], qui a quitté le logement précipitamment sans permettre l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire ni remettre les clés au bailleur, après y avoir causé des dégradations ainsi que du tapage, ainsi qu’en fait foi la plainte adressée par un autre locataire de l’immeuble, a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles ayant causé à Monsieur [E] un préjudice moral, lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté intégralement Monsieur [E] de ses demandes en paiement, et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne Madame [S] [K] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.064 euros au titre des loyers restant dus, celle de 932 euros au titre des dégradations locatives et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit que la créance du bailleur s’imputera partiellement sur le montant du dépôt de garantie de 580 euros,
Déboute Monsieur [E] du surplus de ses prétentions,
Condamne Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’ensemble des frais irrépétibles exposés par Monsieur [E].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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