Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 22/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 janvier 2022, N° 19/03793 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
11/12/2024
ARRÊT N° 402 /24
N° RG 22/00834
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUPZ
CR – SC
Décision déférée du 27 Janvier 2022
TJ de TOULOUSE – 19/03793
A.ARRIUDARRE
C. COMMEAU
[I] [U]
C/
[G] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
INFIRMATION
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI MEE DU 13.02.25
Grosse délivrée
le 11/12/2024
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [I] [U] a subi, sous anesthésie générale, une intervention chirurgicale le 22 septembre 2015 consistant en une arthroscopie du genou droit. Le docteur [G] [M] a réalisé l’anesthésie générale en utilisant un masque laryngé de type 3.
Mme [U] se plaignant d’une gêne importante résultant d’une sécheresse au niveau de la gorge, d’un essoufflement marqué, et d’une voix constamment enrouée, a consulté son médecin généraliste puis un ORL lequel a diagnostiqué une difficulté sur une corde vocale et lui a prescrit des séances de rééducation avec un orthophoniste.
Elle a réalisé, sur prescription d’un autre ORL, une micro-fibroscopie puis un scanner le 17 mars 2016 qui ont révélé une atteinte irrémédiable de la corde vocale côté gauche.
Considérant que cette lésion était consécutive à l’opération du 22 septembre 2015, Mme [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse lequel a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 18 janvier 2018 et désigné le Dr [K] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 octobre 2018.
Par actes d’huissier en date des 5 et 8 novembre 2019, Mme [U] a fait assigner le Dr [G] [M] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (Cpam) devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir déclarer le Dr [M] responsable de ses préjudices et en obtenir indemnisation.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [I] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à M. [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile,
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [I] [U] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a tout d’abord relevé que si Mme [U] invoquait une absence d’information sur les techniques d’anesthésie existantes et le choix de l’utilisation du masque laryngé, elle n’en tirait aucune conséquence sur le plan juridique, puisqu’elle n’invoquait aucune perte de chance résultant d’un tel défaut d’information.
Nonobstant l’imputabilité à l’anesthésie générale avec masque laryngé des séquelles consistant en une luxation de l’aryténoïde gauche provoquant des troubles habituels sur la respiration, la voix, et la déglutition relevée par l’expert judiciaire, il a estimé qu’aucune donnée de l’expertise ne permettait d’établir un lien de causalité entre ce préjudice, survenu durant l’opération chirurgicale, et une faute imputable au Dr [M], que ce soit en raison du choix d’une taille de masque laryngé inadaptée à la patiente ou de l’absence de surveillance de la pression du ballonnet, et que s’il pouvait être imputé à faute au docteur [M] de ne pas avoir consigné dans le dossier médical de la patiente la pression du ballonnet du masque laryngé et les différentes mesures de surveillance, aucun lien direct et certain n’était établi entre ce manquement du médecin et la luxation de l’aryténoïde gauche subie par Mme [U].
Par déclaration en date du 25 février 2022, Mme [I] [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— condamnée à payer à M. [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile,
— condamnée aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, Mme [I] [U], appelante, demande à la cour, au visa des articles L1142-1 et R4311-12 du code de la santé publique, de :
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— 'dire et juger’ que le docteur [G] [M] est responsable des préjudices qu’elle a subi à la suite de l’intervention chirurgicale et de l’anesthésie intervenue sous son contrôle le 22 septembre 2015,
— le condamner en conséquence à lui verser les sommes de :
* 2.000 € au titre des souffrances endurées,
* 27.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 16.557,18 € au titre des dépenses de santé futures,
* 178.000 € au titre de la perte de chance de gains futurs,
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique,
* 20.000 € au titre du préjudice moral et d’agrément.
A titre principal,
— condamner le Docteur [G] [M] à lui verser la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance du fait du défaut d’information et du défaut de tenue du dossier médical d’anesthésie,
En toute hypothèse,
— condamner le Docteur [G] [M] aux entiers dépens de l’instance, outre la somme
de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser au Docteur [M] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le débouter de toute demande à ce titre,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2022, la Cpam de [Localité 7], intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement dont appel,
En conséquence,
— fixer qu’à la date du 08 novembre 2019, sa créance définitive pour les prestations servies à Madame [I] [U] s’élève à la somme totale de 50 955,71 euros au titre des postes Dépenses de santé actuelles et de Dépenses de santé futures ;
— condamner le Docteur [M] à lui régler la somme de 50 955,71 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
* Des dépenses de santé actuelles : 1.699,43 euros ;
* Des dépenses de santé futures : 49.256,28 euros.
— condamner le Docteur [M] à lui régler la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la Scp Vinsonneau Paliès Noy Gauer & associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juin 2022, le docteur [G] [M], intimé, demande à la cour, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation du Dr [M] au paiement d’une somme de 20 000 € au titre de la perte de chance, étant nouvelle en cause d’appel,
Subsidiairement,
— la rejeter purement et simplement, n’étant pas établie,
A titre principal :
— débouter Madame [U] de toutes ses demandes fins et conclusions, en l’absence de responsabilité de sa part,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes exposées par Madame [U],
— débouter en tout état de cause Madame [U] des demandes exposées au titre de son préjudice moral, d’agrément, dépenses de santé futures et enfin de la perte de gain professionnel,
— débouter la Cpam de sa créance au titre des frais futurs viagers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 mars 2024.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la responsabilité du docteur [G] [M]
Selon l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur.
En vertu des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens ; le droit à réparation de la victime reste, cependant, subordonné à l’existence d’un préjudice en relation de causalité avec le défaut d’information allégué.
Par ailleurs, il est désormais admis que l’atteinte portée lors de l’accomplissement d’un geste chirurgical, à un organe ou un tissu que l’intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve par le praticien d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. L’application de cette présomption de faute implique qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le praticien lui-même en accomplissant son geste.
Enfin, en cas d’absence ou d’insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve.
a) Sur l’imputabilité des dommages à l’anesthésie pratiquée le 22 septembre 2015
En l’espèce, il est acquis que Mme [U] a subi le 22 septembre 2015 une intervention chirurgicale au sein de la clinique de [6] sous un mode ambulatoire, sous anesthésie générale, à l’occasion d’une arthroscopie du genou droit réalisée par le docteur [D], le docteur [G] [M] étant intervenu en qualité d’anesthésiste-réanimateur. Il est aussi acquis que l’anesthésie générale a été réalisée par injection d’hypnotique associé à un analgésique morphinique et qu’en raison de la dépression respiratoire induite par ces produits et de la brièveté supposée de l’acte chirurgical, la protection des voies respiratoires a été assurée par l’introduction dans la zone oro-laryngée de la patiente d’un dispositif conventionnel, à savoir un masque laryngé, destiné à permettre tant la protection des voies aériennes qu’une ventilation artificielle au moyen d’un circuit fermé sur un mode de ventilation contrôlée .
L’une des complications connue de l’utilisation du masque laryngé au regard de la littérature médicale produite et de celle analysée par l’expert judiciaire, est notamment la lésion aryténoïdienne pouvant résulter d’une lésion traumatique directe par le bord d’attaque du masque ou la pointe de la courbure du masque lors de son insertion, lorsque qu’il est mal positionné, lorsqu’il y a « surinflation » (excès de gonflage) du ballonnet, ou encore en fin d’intervention, au moment de l’ablation du masque lorsque le patient se réveillant essaye d’avaler alors que le masque laryngé est toujours en place. Une autre complication connue est la dysphonie prolongée après utilisation d’un masque laryngé, le plus souvent en relation avec une paralysie des cordes vocales, pouvant résulter de l’augmentation excessive de la pression du ballonnet et/ou de la malposition du masque laryngé.
Les recommandations du jury de la conférence de consensus publiées aux Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 22 (2003) sur la prise en charge des voies aériennes en anesthésie adulte à l’exception de l’intubation difficile, produites par l’intimé en pièce 13 évoquent les lésions pouvant être liées au masque laryngé en ces termes : « si les symptômes à type de maux de gorge sont fréquents, les lésions directes sont rares. L’incidence des maux de gorge est d’environ 10% mais varie beaucoup selon les séries. Plusieurs facteurs ont été incriminés dans la genèse de ces douleurs pharyngées : multiplication des essais, pression exercée par le coussinet, sexe féminin, humidification de l’air inspiré, durée d’intervention et retrait chez un patient totalement réveillé. Les lésions anatomiques décrites comprennent : ulcération du palais mou, de la luette, des amygdales, de la paroi pharyngée postérieure, traumatisme lingual, macroglossie, épiglottite, caillot moulant l’appareil respiratoire, immobilité laryngée, atteinte du nerf lingual ou du nerf grand hypoglosse. Pour réduire le risque de survenue de maux de gorge et de traumatismes il est proposé de s’assurer d’une anesthésie suffisante, de ne pas multiplier les essais, de choisir une taille appropriée, d’éviter les lubrifiants contenant un anesthésique local, et de limiter la pression dans le ballonnet dès le début de l’intervention. La technique d’insertion coussinet semi-dégonflé est moins traumatisante mais majore le risque de mauvais positionnement. »
Dans un échange de lettres entre médecins anesthésistes américains datant de 1997, produit à l’expert, le docteur [W] avait déjà écrit «Lorsqu’il est correctement inséré et/ou placé, le masque laryngé ne doit présenter aucun risque pour les aryténoïdes, car l’extrémité du brassard dégonflée passe derrière eux et ne provoque qu’un léger mouvement antérieur lors du gonflage’ Une malposition pourrait causer des dommages indirects si la pointe reposait dans l’entrée du larynx et si d’autre forces telles qu’un gonflement/surinflation du ballonnet ou une déglutition/toux vigoureuse l’enfonçaient dans les aryténoïdes’ Choisir la bonne taille du masque laryngé, limiter les pressions à 60 cmH2O et assurer une sortie en douceur sont également des mesures préventives utiles. »
L’expert judiciaire a ainsi précisé, sans être utilement démenti, que correctement inséré avec le choix d’une taille de masque laryngé adapté et une pression du ballonnet limitée, un masque laryngé ne présente pas de risque pour les aryténoïdes ; a contrario, une malposition et/ou une surinflation du ballonnet pourraient causer des dommages indirects.
Il résulte des pièces du dossier que le 3/03/2016, le docteur [N] [B], médecin Orl dans le service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l’hôpital [8], sur adressage de docteur [O] [C], médecin traitant de Mme [U], a reçu en consultation cette dernière se plaignant depuis septembre-octobre d’une dysphonie isolée, outre un reflux gastro-oesophagien, précisant que cet épisode serait apparu au décours de l’anesthésie générale subie en septembre 2015 pour une chirurgie du genou. L’examen du pharyngo-larynx pratiqué par l’Orl en vidéo-endoscopie a retrouvé une hypo-mobilité laryngée gauche avec bascule antérieure de l’aryténoïde gauche. Le spécialiste a conclu à la vraisemblance d’une luxation crico-aryténoïdienne gauche suite à une intubation oro-trachéale traumatique et proposé la réalisation d’un scanner du larynx avec reconstruction 3D afin d’objectiver la luxation, proposant aussi une orientation de la patiente vers une rééducation orthophonique. Le scanner pratiqué le 17/03/2016 a permis de relever, sur la spirale en respiration indifférente, un aspect bloqué en adduction du cartilage aryténoïde gauche sans anomalie de la surface articulaire avec le cartilage cricoïde, et, sur la man’uvre de phonation, un aspect en abduction des deux cartilages aryténoïdes de façon symétrique. Le 31/03/2016 le docteur [B] écrivait au médecin traitant de Mme [U] que le scanner laryngé réalisé, retrouvant un blocage de l’aryténoïde gauche en phonation, confirmait le diagnostic d’une dysphonie après un acte d’intubation. Le certificat de M.[T] [F] du 4/04/2018 établit que Mme [U] est suivie en rééducation orthophonique pour une dysphonie depuis le 22/04/2016. Le 10 mai 2016, le docteur [C], a attesté être le médecin traitant de Mme [U] depuis le 01/02/2011 et que la patiente présentait dans les suites d’une intervention chirurgicale du 22/09/2015 une dysphonie et une gêne à la déglutition ; qu’elle avait bénéficié d’un bilan Orl mettant en évidence une luxation crico-arytéroïdienne, et que son état nécessitait une rééducation orthophonique et une surveillance spécialisée.
Le fait que le docteur [B] évoque une luxation crico-aryténoïdienne gauche suite à une « intubation », étant dans l’ignorance, tout comme la patiente, du procédé précis utilisé au cours de l’intervention chirurgicale du 22 septembre 2015 pour assurer la protection des voies respiratoires de Mme [U] pendant l’anesthésie générale, est sans incidence sur la solution du litige, le masque laryngé, tout comme l’intubation, étant susceptible de générer lors de son installation, de son utilisation et/ou de son enlèvement une lésion aryténoïdienne.
L’expert judiciaire, lequel a constaté la réalité des gênes fonctionnelles invoquées par Mme [U] (gêne respiratoire à l’inspiration, voix assourdie ne pouvant être projetée et fatigable, troubles de la déglutition) a précisé qu’il n’existait pas d’état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions et séquelles constatées et qu’il n’existait pas au vu de son propre examen clinique, conforme à celui réalisé par le docteur [M] lors de la consultation d’anesthésie du 15 septembre 2015, de signes d’intubation difficile chez Mme [U] qui auraient pu faire craindre une difficulté voire une complication à la mise en place du masque laryngé.
Il s’est adjoint le docteur [X], médecin Orl, en qualité de sapiteur, lequel a relié le traumatisme dont était atteinte Mme [U] à la manipulation locale créée par le masque laryngé en précisant : « Il existe réellement une luxation de l’aryténoïde gauche provoquant les trois troubles habituels sur la respiration, la voix et la déglutition. Malgré le retard au diagnostic, cette bascule du cartilage aryténoïde sur sa plate-forme articulaire du chaton crycoïdien ne semble pouvoir dépendre que d’une manipulation locale. La seule vraisemblable ici est l’anesthésie générale du 22 septembre 2015, avec le masque laryngé. On peut donc dire que l’examen du 13 juin 2018 confirme l’état séquellaire, milite en faveur de l’imputabilité directe et certaines séquelles et exclut un état antérieur à l’anesthésie du 22 septembre 2015' Le préjudice est certain et définitif».
Au regard du certificat médical du médecin traitant de Mme [U] du 10 mai 2016 qui ne fait état que d’une seule intervention chirurgicale, celle du 22/09/2015, du bilan Orl réalisé à compter de début mars 2016 à l’hôpital [8], du diagnostic posé par le docteur [B], objectivé par les investigations endoscopiques et le scanner du 17/06/2016 confirmant un lien direct entre les troubles phoniques dont se plaignait la patiente depuis l’automne 2015, la luxation crico-aryténoïdienne gauche, et une introduction instrumentale dans le larynx au décours d’une anesthésie générale, de l’avis du sapiteur et de l’absence de tout élément médical faisant état d’une quelconque autre intervention chirurgicale qui aurait pu être réalisée entre septembre 2015 et le 3/03/2016 date de la consultation Orl du docteur [B] sur adressage du médecin traitant de Mme [U], il ne peut qu’être considéré, compte tenu de ce faisceau concordant d’éléments objectifs, que les troubles phoniques dont s’est plainte Mme [U] ayant justifié les investigations et le suivi Orl et orthophonique à partir de mars 2016 et la mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent qu’être directement consécutifs à l’anesthésie générale subie, avec pose d’un masque laryngé, lors de l’intervention chirurgicale du genou réalisée 22/09/2015.
b) Sur la maîtrise des risques et le respect par l’anesthésiste-réanimateur, le docteur [M], lors de l’anesthésie pratiquée le 22 septembre 2015, de pratiques conformes aux données acquises de la science
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que c’est l’infirmière anesthésiste qui a mis en place et contrôlé le masque laryngé, le docteur [M] ayant indiqué à l’expert ne pas avoir le souvenir d’avoir lui-même mis le masque en place ni l’avoir contrôlé, s’en étant manifestement remis à l’expérience de l’infirmière anesthésiste.
L’article R 4311-12 du code de la santé publique précise que l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplômé d’Etat est, à condition qu’un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment et après qu’un tel médecin ait examiné le patient et établi le protocole, seul habilité à appliquer les techniques d’anesthésie. Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l’application du protocole.
L’expert précise qu’il est admis par la profession d’anesthésie-réanimation que l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste peut faire tout geste qui participe à l’anesthésie, comme la pose d’un masque laryngé, à condition que cela se fasse dans le cadre posé par l’article susvisé, après que l’anesthésiste réanimateur ait défini le protocole et qu’il puisse intervenir à tout moment si nécessaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire et son sapiteur ont clairement imputé la lésion crico-aryténoïdienne à l’utilisation du masque laryngé à usage unique et à ballonnet. Il n’y a pas eu de protocole justifié comme ayant été établi par le médecin anesthésiste-réanimateur. Le docteur [M], au vu de ses déclarations à l’expert judiciaire, s’en est exclusivement remis à l’infirmière anesthésiste tant pour le choix du masque que pour sa mise en place et les éventuelles vérifications jusqu’à son enlèvement. La feuille d’anesthésie ne porte quant à elle pas d’autre indication s’agissant du masque laryngé que celle de l’utilisation d’un masque de taille 3 et d’une ventilation en circuit fermé.
Dans sa recherche des causes du traumatisme l’expert s’est interrogé sur la taille du masque, soit un masque de taille 3, correspondant selon lui classiquement à des patients pesant entre 30 et 50 kg, l’estimant a priori non adapté au poids de Mme [U] celle-ci pesant 76 kg. Il précise qu’avec une telle taille, l’infirmière anesthésiste a pu être obligée de « surgonfler » le ballonnet pour assurer une bonne étanchéité du masque, induisant une augmentation excessive de la pression du ballonnet et/ou la malposition du masque, le gonflage du ballonnet dans cette position pouvant induire des lésions sévères au niveau des aryténoïdes par traumatisme direct ou par écartement des cordes vocales lors du gonflage du ballonnet selon l’article JL [J] publié dans les conférences d’actualisation 1998 sur les complications du masque laryngé, cité et partiellement reproduit par l’expert judiciaire.
En réponse au dire de Me [Z] du 5 septembre 2018, l’expert judiciaire a justement estimé que l’absence d’information sur la pression dans le ballonnet après l’insertion du masque laryngé, alors que cette information était recommandée par la société française d’anesthésie réanimation (Sfar) au vu de la conférence de consensus précitée, n’était pas conforme aux données actuelles de la science.
L’expert judiciaire a en effet relevé que dans les recommandations du jury de la conférence susvisées, il était indiqué au sujet des masques laryngés (§ 6.9 ) :
« -6.9.1 méthodes d’insertion
La position modifiée de Jackson est recommandée pour l’installation du patient. La méthode standard d’insertion (coussinet du masque dégonflé est la plus utilisée et permet le meilleur positionnement ('), alors que la méthode avec le coussinet semi-gonflé diminue l’incidence des douleurs pharyngées au réveil.
Les signes traduisant un placement correct du masque laryngé sont : un petit mouvement de retrait du tube lors du gonflage du coussinet, un gonflement lisse et ovale du cou dans la région circo-thyroïdienne, et l’absence de visibilité du coussinet dans la cavité buccale.
6.9.2 Gonflage de la pression dans le coussinet
Le coussinet doit être gonflé avec le volume minimum pour assurer l’étanchéité. Un gonflage avec la moitié du volume préconisé par le fabricant permet de diminuer la pression sur les muqueuses, mais n’autorise que la ventilation spontanée. La mesure de la pression dans le coussinet après l’insertion, et son contrôle itératif pour les interventions de longue durée est recommandé car elle peut augmenter au cours du temps. Une pression à 60cmH2O est en général suffisante pour permettre la ventilation contrôlée. »
L’expert a aussi justement relevé que cette valeur de pression à 60cmH2O était reprise par M.[L] dans l’article du Mapar de 2014 produit en pièce 23 par l’intimé. Cet article sur les modalités d’utilisation du masque laryngé en bloc opératoire confirme la fiabilité, la sûreté et les performances des masques laryngés en tant que prothèses ventilatoires à la condition de respecter des règles de bonnes pratiques dites édictées il y a plus de 20 ans par l’inventeur des LMA, le docteur [S] [Y], insistant sur la nécessité de suivre une procédure logique d’utilisation.
Cet article détaille en effet, pas à pas, les étapes de bonne pratique clinique d’utilisation des masques laryngés, du choix de la taille en passant par le moment du placement, le positionnement de la tête pour l’insertion du masque, la ventilation initiale et le gonflement du masque, la mesure de la pression de fuite, la perte de l’étanchéité ventilatoire en cours d’intervention, le monitorage de la pression dans le ballonnet, le drainage des sécrétions gastriques et le contrôle de la profondeur de l’anesthésie.
Il en ressort que :
— lorsque l’index de masse corporel est, chez l’adulte, normal, entre 23 et 25 kg/m2 le choix de la taille du masque peut être basé sur le poids du patient et que dans les autres situations, contrairement à la stratégie proposée par la majorité des fabricants, il vaut mieux se baser sur le poids idéal, la hauteur, ou une mesure anatomique des voies aériennes supérieures pour choisir la taille du masque laryngé quand l’index de masse corporel n’est pas normal. Or en l’espèce Mme [U] était en surpoids, son indice de masse corporelle étant de 26kg/m2, ce qui selon l’expert aurait pu justifier un masque de taille 4,
le positionnement du masque laryngé doit être vérifié par un premier test de ventilation à pression basse, au ballon souple d’anesthésie, afin d’avoir une idée de la position du larynx dans le bol du masque laryngé, que le positionnement étant vérifié, la pression dans le ballonnet doit être contrôlée à 60cmH2O, la ventilation mécanique pouvant alors être initiée; que lorsque la ventilation initiale à basse pression est impossible ou bruyante avec fuites pharyngées, sans courbe de capnographie, plusieurs hypothèses sont possibles (taille du masque non adaptée, masque probablement mal placé, épiglotte obstructive, hypothèse dans laquelle le masque ne doit pas être fixé ),
— une fois le masque placé et fixé et la pression du ballonnet contrôlée à 60cmH2O, il est recommandé de mesurer la pression de fuite ;
— en aucun cas la pression dans le ballonnet ne doit excéder 80cmH2O,
— il est recommandé et essentiel de mesurer régulièrement la pression dans le ballonnet en cours d’intervention avec un manomètre en attendant la systématisation des indicateurs de pression incorporés sur la ligne d’inflation des masques laryngés,
— le ballonnet est une véritable sonde qui renseigne le clinicien sur la qualité du masque laryngé, sur ses performances, la sécurité, ainsi que sur le patient, la qualité de l’anesthésie et le risque de complications postopératoires,
— la mesure répétée de la pression dans le ballonnet est une règle de bonne pratique clinique recommandée par les experts,
— le maintien d’une qualité irréprochable d’anesthésie profonde est un impératif quand les voies aériennes respiratoires sont instrumentalisées avec un masque laryngé, l’anesthésie pour masque laryngé devant être intégralement dédiée à l’évaluation de la récupération de la fonction de fermeture laryngée réflexe et que le contrôle de la profondeur de l’anesthésie est primordial, les réflexes laryngés étant abolis en anesthésie profonde alors qu’ils sont parfois exacerbés lorsque la profondeur de l’anesthésie est intermédiaire.
L’expert judiciaire a justement conclu que l’absence dans le dossier médical d’information sur la pression du ballonnet après l’insertion du masque laryngé tout comme de celle du protocole défini préalablement par le docteur [M], anesthésiste-réanimateur, à l’attention de l’infirmière anesthésiste, pouvait être reconnue comme non conforme aux données actuelles de la science tout comme à la règlementation telle qu’édictée par l’article R 4311-12 du code de la santé publique.
L’attestation de Madame [A], infirmière anesthésiste, produite en cours d’expertise (pièce 20 de l’intimé) n’est pas de nature à établir l’existence d’un protocole écrit qui aurait été respecté, ni un mesurage de pression dans le coussinet du masque laryngé en unité de centimètre d’eau au manomètre, l’expert relevant justement que l’indication de Mme [A] selon laquelle elle procèderait toujours à la « Vérification de la pression du gonflement du ballonnet témoin » , ressort davantage d’une vérification « au doigt » du gonflement du ballonnet témoin.
Il doit être aussi relevé que si la fiche d’anesthésie ne porte aucune indication sur la survenance en cours d’anesthésie d’un spasme laryngé, ce type d’incident n’étant pas coché dans la rubrique dédiée, elle ne comporte aucune mention sur le moment et le contexte d’enlèvement du masque laryngé en fin d’intervention, étant uniquement précisé « Réveil sur table. Sortie 8h36 ».
Ainsi en l’espèce, en l’absence de protocole justifié comme ayant été établi par le docteur [M] à l’intention de l’infirmière anesthésiste et de toute mention portée sur la fiche d’anesthésie de la réalisation des vérifications de bon positionnement du masque laryngé, de la pression dans le ballonnet avant l’initiation de la ventilation contrôlée et tout au long de l’intervention jusqu’aux premiers signes de réveil, tout comme du contrôle de la profondeur de l’anesthésie et de l’évaluation de la récupération de la fonction de fermeture laryngée réflexe, il n’est justifié par le docteur [M] ni que le masque laryngé était adapté et correctement positionné dans le larynx de Mme [U], ni que la pression dans le ballonnet correspondait à celle préconisée par les données connues de la science en la matière afin d’éviter un surgonflage dommageable, ni que la sortie du masque a pu être réalisée sans risque de lésion.
En l’absence de toute anomalie physiologique ou anatomique de la patiente qui aurait pu rendre l’atteinte inévitable et de tout incident relevé en cours d’anesthésie ou au moment du réveil, la luxation crico-aryténoïdienne gauche subie par Mme [U] lors de l’intervention du 22 septembre 2015, source des préjudices constatés par l’expert judiciaire, ne peut qu’être imputable à l’utilisation du masque laryngé.
Il ressort du tout que le traumatisme par luxation crico-aryténoïdienne effectivement subi par Mme [U] au décours de l’intervention chirurgicale du 22 septembre 2015, relevant d’un risque connu à la date de cette intervention de l’utilisation lors de l’anesthésie générale d’un masque laryngé, risque qui ne résultait pas d’une anomalie le rendant inévitable et qui pouvait être maîtrisé, conformément aux recommandations connues de la doctrine médicale de l’époque, par des précautions et diligences non justifiées accomplies par le docteur [M], ne relève pas d’un aléa thérapeutique mais résulte directement des manquements fautifs de l’anesthésiste-réanimateur à son obligation de soins diligents, consciencieux et conformes aux données de la science, engageant sa responsabilité à l’égard de la patiente, contrairement à ce que le premier juge a retenu, le jugement entrepris devant être infirmé en ce que le premier juge a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes.
Les manquements de l’anesthésiste-réanimateur ci-dessus retenus ouvrant droit à la réparation intégrale des préjudices subis par Mme [U], l’examen d’une seule perte de chance de renoncer à l’intervention et de ne pas subir les dommages pouvant résulter d’un défaut d’information de la patiente sur les modalités de l’anesthésie et le choix de l’utilisation d’un masque laryngé devient sans objet, aucun préjudice d’impréparation n’étant invoqué.
2°/ Sur les préjudices de Mme [U]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [K], anesthésiste-réanimateur, que des suites de l’utilisation du masque laryngé lors de l’anesthésie du 22 septembre 2015 dans les conditions ci-dessus examinées, Mme [U] conserve des séquelles justifiant un taux global d’incapacité permanente partielle dont l’expert évalue le taux à 15%, nécessitant des soins futurs de rééducation orthophonique de soutien, générant une altération de la voix que l’expert a intégrée dans le dommage esthétique évalué à 1/7, la date de consolidation ayant été fixée au 15/06/2017.
A-Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires
*Dépenses de santé actuelles (1.699,43 €)
Mme.[U] n’invoque aucune dépense de santé restée à sa charge.
La Cpam revendique quant à elle des frais médicaux et d’hospitalisation exposés du 22/12/2015 au 15/06/2017, sous déduction de franchises, pour un montant de 1.699,43 €. Seuls les frais futurs sont contestés par le docteur [M]. Le montant de 1.699,43 € sera donc retenu au profit de l’organisme social au titre des dépenses de santé assumées avant consolidation de Mme [U].
b) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures
L’expert judiciaire a retenu, suivant l’avis sapiteur de docteur [X], que les soins futurs consistaient en la rééducation orthophonique de soutien qui doit être maintenue une fois par semaine ainsi qu’en des contrôles naso-fibroscopiques en phoniatrie le plus souvent, devant être pratiqués de manière annuelle, précisant le caractère viager et non limité dans le temps de ces recommandations.
Les séances d’orthophonie, au vu des relevés de l’assurance-maladie de l’année 2019 (pièce 32 de l’appelante), représentent un coût de 28,50 € dont 60 %, soit 17,10 € par séance sont remboursés par la Cpam et 40 % soit 11,40 % sont mentionnés remboursés en règlement direct par l’organisme complémentaire de Mme [U], organisme complémentaire que cette dernière n’a pas appelé en cause. Mme [U] n’a donc subi aucun reste à charge à ce titre.
Mme [U], ne justifie ni poursuivre les séances d’orthophonie ni ne plus bénéficier d’un organisme complémentaire lui évitant tout reste à charge. Elle ne peut en conséquence prétendre à aucune indemnisation au titre des dépenses de santé futures.
La Cpam peut quant à elle prétendre à voir fixer sa créance future au titre desdits frais mais uniquement sur la base de remboursement de la sécurité sociale de 60%, soit 17,10 € par séance d’orthophonie.. Le recours étant subrogatoire, les frais futurs concernant les prestations à venir peuvent être capitalisés mais ils ne peuvent être payés au tiers payeur par le responsable qu’après paiement effectif des prestations à la victime, le juge ne pouvant condamner le responsable sans son accord, accord non obtenu en l’espèce, à payer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir.
Les frais de remboursement échus depuis la date de la consolidation peuvent en revanche faire l’objet d’une condamnation à paiement. Néanmoins la Cpam ne les détaille pas sur son décompte, sollicitant uniquement une capitalisation depuis le 15 juin 2017, alors qu’elle a manifestement effectué des remboursements jusqu’au moins en juillet 2019..
Ainsi, au titre des frais futurs de séances d’orthophonie ouvrant droit au recours subrogatoire de la Cpam, il convient d’inviter cette dernière d’une part, à présenter un état certifié des débours échus et effectivement payés à ce titre depuis le 15 juin 2017 tenant compte de la part de remboursement de l’organisme social (soit 60 %) d’autre part, à fournir un calcul des frais à échoir depuis le dernier remboursement effectif, capitalisé en viager compte tenu de l’âge de Mme [U] à la date de ce dernier remboursement. Il sera en conséquence sursis sur ces frais futurs jusqu’à la production de ces justificatifs.
Quant aux contrôles annuels en phoniatrie, Mme [U] n’invoque pas en avoir réalisé.
Dans les mêmes conditions que ci-dessus la Cpam qui réclame à ce titre une créance future capitalisée depuis la date de consolidation à hauteur de 2.150,15 € sur la base d’un montant annuel de 668,15 €, devra d’une part, présenter un état certifié des débours effectivement exposés à ce titre depuis le 15 juin 2017, date de la consolidation, faisant ressortir le coût unitaire du contrôle naso-fribroscopique facturé par le praticien, et le pourcentage effectif de prise en charge par la sécurité sociale, d’autre part, fournir un calcul des frais à échoir depuis le dernier remboursement effectif, capitalisé en viager compte tenu de l’âge de Mme [U] à la date de ce dernier remboursement. Il sera en conséquence sursis sur ces frais futurs jusqu’à la production de ces justificatifs.
* Perte de gains professionnels futurs ou perte de chance de gains futurs (6.000 €)
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente résultant du fait dommageable à compter de la date de consolidation.
Mme [U] expose en l’espèce qu’à la date de l’intervention chirurgicale elle bénéficiait de contrats d’insertion suite à une formation d’auxiliaire de vie entamée en mars 2015, que constamment essoufflée et ayant perdu sa voix, elle n’a pu poursuivre dans cette voie ; qu’elle a tenté de travailler en maison de retraite mais n’a pu poursuivre plus de deux semaines en raison des irritations ressenties du fait des produits utilisés pour le ménage.
Elle indique qu’elle disposait dans le cadre de ce poste d’un revenu de 1.498,47 € bruts par mois soit 1.168 € nets sur la base duquel elle sollicite une perte annuelle de 5.886 € capitalisée en viager tenant compte d’une perte mensuelle de revenu de 490,50 € déduction faite de l’allocation adultes handicapés qu’elle perçoit.
L’expert judiciaire a retenu les séquelles suivantes des suites du fait dommageable objet du litige :
— gêne respiratoire, surtout à l’effort et à la phonation,
— déficit vocal obligeant à des pauses, donnant une voix insuffisante qui ne peut pas être projetée,
— gêne à la déglutition avec fausses routes à la moindre étourderie.
Il a précisé qu’au vu de l’état actuel de Mme [U], rien n’indiquant qu’aurait été mené à terme parcours d’orientation insertion dans lequel elle se serait engagée en avril 2015 en vue de l’exercice d’une activité d’auxiliaire de vie, il pouvait juste retenir que son activité professionnelle à venir, serait entachée d’un risque accru de pénibilité et d’une réelle dévalorisation sur le marché du travail.
Lors de la réunion d’expertise du 20 mars 2018 Mme [U] a indiqué à l’expert avoir été en arrêt de travail lors de l’intervention du 22 septembre 2015, sans pouvoir préciser le motif et la durée de cet arrêt de travail et être, depuis le début du mois d’avril 2016, employée comme vendeuse dans une friperie à [Localité 3] sur un contrat d’insertion de deux ans qui devait se terminer à la fin du mois de mars 2018. Elle n’a néanmoins pas produit à l’expert les documents en justifiant.
Devant la cour sont produits deux contrats de travail à durée déterminée d’insertion et à temps partiel auprès de l’association [9] à [Localité 3] en qualité d’employée polyvalente, à hauteur de 112,67 h mensuelles pour une rémunération brute mensuelle de 1.092,71 € (pièce 26), le premier pour la période du 1/08/2016 au 31/01/2017, le second pour la période du 31/02 au 31/03/2018, signé le 15 janvier 2018. Les fonctions d’employée polyvalente impliquaient l’exécution de diverses tâches : tri, vente de textile d’occasion, de chaussures, de bibelots, entretien des locaux et manutention. Ces pièces viennent confirmer l’affirmation de Mme [U] à l’expert le 20 mars 2018 selon lesquelles depuis l’année 2016 elle était employée comme vendeuse dans une friperie.
Le 17 janvier 2018 l’association [9] acceptait la demande de Mme [U] de suspendre son contrat à durée déterminée d’insertion pour travailler en CDD avec l’Ehpad la Résidence [5] du 17 au 19 janvier 2018 (soit trois jours) et du 24 au 26 janvier 2018 (soit trois jours) comme agent des services hospitaliers. Mme [U] justifie effectivement de ces deux contrats de travail à durée déterminée à temps plein auprès de la Résidence [5] pour seulement deux fois trois jours, signés les 17 janvier et 24 janvier 2018 en qualité d’agent de service polyvalent. Ainsi, lorsque Mme [U] a été mise en arrêt de travail par son médecin traitant du 30/01 au 1/02/2018, puis du 2/02 au 8/02/2018, elle n’était plus employée par la Résidence [5] et relevait sur le plan professionnel de son contrat avec l’association [9] en cours de validité jusqu’au 31/03/2018.
En conséquence à la date de la consolidation du 15 juin 2017 et jusqu’à fin mars 2018, Mme [U] exerçait à temps partiel une activité d’insertion auprès de l’association [9] en qualité de vendeuse moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.092,71 €. Elle ne justifie nullement de sa situation professionnelle postérieurement au 31/03/2018. Elle justifie avoir bénéficié de l’allocation adulte handicapés au moins pour le mois de juin 2019, sans que les conditions d’octroi de cette allocation et le handicap pris en considération ne soient précisées. Il ressort néanmoins de ses déclarations à l’expert (page 4 du rapport) , confortées par le certificat de M.[H], masseur-kinésithérapeute (pièce 35 de l’appelante), que les suites à long terme de l’intervention au genou droit réalisée le 22/09/2015 n’ont pas été satisfaisantes puisque le 9 juin 2017 elle a été de nouveau opérée de ce genou à la clinique [10] à [Localité 11] par le docteur [R], chirurgien pour une méniscectomie, M.[H] attestant la suivre depuis le 13 février 2018 pour des douleurs au genou droit consécutives à cette intervention et l’avoir également traitée pour des douleurs de hanche et des lombaires, ayant entrepris des soins à visée antalgique et du renforcement musculaire.
Au regard de ces éléments Mme [U] ne justifie pas s’être trouvée dans l’incapacité de poursuivre son activité rémunérée à temps partiel au sein de l’association [9] ni avoir été placée en invalidité des suites des séquelles du traumatisme de l’aryténoïde gauche telles qu’inventoriées par l’expert. Elle ne justifie pas en conséquence d’une perte de gains professionnels futurs directement imputable à ces séquelles et sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
En revanche, le risque accru de pénibilité pour un exercice professionnel futur et d’une réelle dévalorisation sur le marché du travail, expressément invoqué au soutien d’une perte de chance de gains professionnels et médicalement constaté par l’expert comme découlant directement des seules séquelles du fait dommageable imputable au docteur [M] caractérise une incidence professionnelle justifiant, compte tenu de l’âge de Mme [U] à la date de la consolidation (48 ans), une indemnisation à hauteur de 6.000 €.
B-Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Souffrances endurées 2.000 €
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Evaluées entre 1,5 et 2/7 par l’expert judiciaire, ces souffrances physiques et morales endurées avant consolidation sont essentiellement des conséquences des troubles respiratoires, des troubles de la phonation et des troubles de la déglutition générant une angoisse importante.
Cette situation justifie pour une femme de 46 ans à la date de l’anesthésie dommageable une indemnité de 2.000 € telle que sollicitée.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent 27.600 €
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychologique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il permet d’indemniser notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert judiciaire a retenu un taux global de déficit fonctionnel partiel permanent de 15 % au titre de la gêne respiratoire à l’effort et à la phonation, du déficit vocal et de la gêne à la déglutition avec fausses routes fréquentes
Cette situation justifie pour une femme de 48 ans à la date de la consolidation, une indemnisation à hauteur de 27.600 € telle que sollicitée.. Cette indemnisation prenant en compte tant le préjudice moral que les troubles dans les conditions d’existence il n’y a pas lieu à une indemnisation distincte d’un préjudice moral, la demande ccmplémentaire à ce titre devant être rejetée.
*Le préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier la pratique des activités dont elle se prétend privée d’exercice en raison des séquelles imputables au fait dommageable.
L’attestation de Mme [V] [E] (pièce 14 de l’appelante) est trop imprécise s’agissant des activités sportives auxquelles pouvait se livrer Mme [U] avant son intervention au genou droit pour permettre de caractériser un préjudice d’agrément à ce titre comme résultant des seules séquelles imputables à l’anesthésie. Pour le surplus les troubles dans la vie quotidienne et les répercussions psychologiques liées aux atteintes séquellaires (essoufflement, phonation, déficit vocal, gêne à la déglutition et fausses routes fréquentes) sont d’ores et déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ci-dessus indemnisé. En conséquence il n’y a pas lieu en l’espèce à indemnisation d’un préjudice d’agrément spécifique et la demande à ce titre doit être rejetée.
* Le préjudice esthétique (2.000 €)
Selon l’expert judiciaire, l’altération de la voix de Mme [U] implique un préjudice esthétique évalué à 1/7 sur l’échelle des évaluations.
La somme de 2.000 € telle que sollicitée doit elle être allouée à Mme [U] à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice.
3°/ Récapitulatif
Sous réserve des dépenses de santé futures de la Cpam faisant l’objet d’une réouverture des débats l’indemnité représentative du préjudice corporel subi par Mme [I] [U] des suites des manquements retenus à l’encontre de M.[G] [M] s’élève à la somme de 39.299,43 € se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles de la Cpam 1.699,43 €
— Dépenses de santé futures de Mme [U] rejet
— Dépenses de santé futures de la Cpam mémoire
— Incidence professionnelle 6.000 €
— Souffrances endurées 2.000 €
— déficit fonctionnel permanent 27.600 €
— préjudice esthétique 2.000 €
— préjudice d’agrément rejet
— préjudice moral rejet
soit une somme de 1.699,43 €, sauf mémoire, revenant à la Cpam de [Localité 7], au paiement de laquelle M.[G] [M] doit être condamné outre intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées en première instance portant demande en paiement, soit du 9 janvier 2020, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et une somme totale de 37.600 € revenant à Mme [U] au paiement de laquelle M.[G] [M] doit être condamné outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M.[G] [M] supportera les dépens de première instance ainsi que ceux d’appel exposés jusqu’à ce jour. Il se trouve redevable envers Mme [U] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
En l’état de la réouverture partielle des débats s’agissant de la créance de la Cpam de [Localité 7] au titre des frais de santé futurs, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de cette dernière au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M.[G] [M] engage sa responsabilité pour faute à l’égard de Mme [I] [U] au titre du traumatisme par luxation de l’aryténoïde gauche subi des suites de l’utilisation d’un masque laryngé lors de l’anesthésie générale réalisée en ambulatoire à l’occasion de l’intervention chirurgicale sur le genou droit pratiquée le 22 septembre 2015 à la clinique de [6],
Sous réserve des dépenses de santé futures invoquées par la Cpam de [Localité 7] faisant l’objet d’une réouverture des débats, fixe l’indemnité représentative du préjudice corporel de Mme [I] [U] à la somme de 39.299,43 €,
Condamne M.[G] [M] à payer :
1°/ à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] la somme de 1.699,43 € au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,
2°/ à Mme [I] [U] la somme de 37.600 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [I] [U] du surplus de ses demandes d’indemnisation,
Avant-dire droit sur la créance revendiquée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] au titre des dépenses de santé futures,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] de :
1°/ présenter un état certifié des débours échus et effectivement payés pour le compte de Mme [I] [U] au titre des séances d’orthophonie depuis le 15 juin 2017 tenant compte de la part de remboursement de l’organisme social, soit 60 %,
2°/ fournir un calcul des frais à échoir au titre des séances d’orthophonie depuis le dernier remboursement effectif, capitalisé en viager compte tenu de l’âge de Mme [I] [U] à la date de ce dernier remboursement,
3°/ présenter un état certifié des débours effectivement exposés pour le compte de Mme [I] [U] au titre des contrôles annuels en phoniatrie depuis le 15 juin 2017 faisant ressortir le coût unitaire du contrôle naso-fribroscopique facturé par le praticien et le pourcentage effectif de prise en charge par la sécurité sociale,
4°/ fournir un calcul des frais à échoir au titre du contrôle annuel naso-fribroscopique depuis le dernier remboursement effectif, capitalisé en viager compte tenu de l’âge de Mme [U] à la date de ce dernier remboursement,
Sursoit à statuer sur les frais futurs invoqués par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] jusqu’à l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Renvoie la cause pour vérification desdites diligences à l’audience de mise en état électronique du 13 février 2025,
Condamne M.[G] [M] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel exposés jusqu’à l’intervention du présent arrêt, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et avec autorisation de recouvrement direct par Me Sandrine Bezard, Avocat de la Scp Vinsonneau Paliès Noy Gauer & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la part la concernant,
Condamne M.[G] [M] à payer à Mme [I] [U] une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel,
Déboute M.[G] [M] de sa demande d’indemnité sur ce même fondement,
Sursoit à statuer sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur celui de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Réserve les dépens à venir.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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