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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 avr. 2026, n° 25/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 avril 2025, N° 23/01403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/01459
N° Portalis DBV3-V-B7J-XGPR
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE DE RETRAITE ILE DE FRANCE
C/
[F] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 23/01403
Copies exécutoires délivrées à :
CNAV ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CNAV ASSURANCE DE RETRAITE ILE DE FRANCE
[F] [X]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE DE VIEILLESSE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [W], agent de la Sécurité sociale munie d’un pouvoir spécial.
APPELANTE
****************
Madame [F] [X]
née le 4 mars 1952 0 [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pierre CHENEVEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 1990, Mme [F] [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de publicité puis de responsable de la communication financière, par la société [1].
Le 25 juin 2018, Mme [F] [X] a déposé une demande de retraite personnelle en vue d’obtenir ses droits au 1er juillet 2018.
Par un courrier du 5 juillet 2018, l’assurance retraite a accusé réception de sa demande reçue le 29 juin 2018.
Par un second courrier du 9 juillet 2018, l’assurance retraite a indiqué à Mme [F] [X] que, souhaitant continuer une activité salariée, son activité devait avoir cessé le 30 juin 2018 et celle-ci devait avoir un nouveau contrat de travail au 1er juillet 2018. Il lui était alors demandé de remplir une déclaration sur l’honneur et de faire parvenir son nouveau contrat de travail.
Par courrier du 6 septembre 2018, l’assurance retraite a notifié à Mme [F] [X] le rejet de sa demande de retraite, relevant qu’au 1er juillet 2018, elle n’avait pas cessé son activité professionnelle.
Mme [F] [X] a déposé une nouvelle demande de retraite personnelle, avec comme date d’effet choisie le 1er juillet 2018. Le 25 février 2019, l’assurance retraite lui a adressé plusieurs courriers sollicitant des documents complémentaires, puis a effectué une relance par courrier du 20 mars 2019. Par courrier du 14 juin 2019, l’assurance retraite lui a notifié un rejet de sa demande de retraite, relevant qu’au 1er mars 2019, elle n’avait pas cessé son activité professionnelle.
Par courrier du 10 juillet 2021, Mme [F] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de son recours en vue d’obtenir ses droits à la retraite au 1er juillet 2018. Elle a effectué une relance par le biais de son conseil par courrier du 15 décembre 2022.
Le 9 août 2021, Mme [F] [P] a déposé une nouvelle demande de retraite personnelle, avec comme date d’effet choisie le 1er juillet 2018. Par courrier du 3 septembre 2021, l’assurance retraite lui a notifié un rejet de sa demande de retraite.
Le 4 octobre 2021, Mme [F] [X] a renseigné la déclaration sur l’honneur de cessation d’activité pour la date du 30 juin 2018.
Par courrier du 18 novembre 2022, Mme [F] [X] a déposé une quatrième demande de retraite personnelle, sollicitant le versement des pensions de retraite à compter du 1er juillet 2018 et a minima à compter du 1er janvier 2021, justifiant de la rupture de son contrat de travail au 31 décembre 2020.
Par courrier du 14 mars 2023, Mme [F] [X] a saisi la commission de recours amiable à la suite de la décision de rejet implicite de l’assurance retraite concernant la demande de retraite personnelle du 18 novembre 2022.
Par courrier du 6 septembre 2023, l’assurance retraite a indiqué à Mme [F] [X] que sa retraite personnelle lui était attribuée à compter du 1er septembre 2021, précisant qu’elle percevrait un arriéré de 45 298,90 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, et le montant net mensuel de sa retraite à hauteur de 1 931,72 euros à compter du 1er septembre 2023.
Par requête du 11 juillet 2023, Mme [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement rendu le 16 avril 2025, notifié le 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :
Fixe la date de liquidation de la pension de retraite de Mme [F] [X] au 1er juillet 2018 dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse à verser rétroactivement à Mme [F] [X] les sommes dues au titre de sa retraite personnelle du 1er juillet 2018 au 31 août 2021
Déboute Mme [F] [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et économiques
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens de l’instance
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à Mme [F] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d’appel reçue le 20 mai 2025, la CNAV a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [F] [X] demande à la cour de :
Constater le défaut de toute diligence de la CNAV depuis la déclaration d’appel en date du 16 mai 2025 et sa violation du calendrier procédural imparti
Rejeter le cas échéant toutes pièces ou écritures de la CNAV intervenues en violation du calendrier procédural imparti
Prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/01459 du rôle de la cour
Rappeler que l’affaire pourra être remise au rôle à la diligence de l’une quelconque des parties, sous réserve de ce que l’instance ne serait pas périmée
Débouter la CNAV de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions
Condamner la CNAV au paiement des entiers dépens.
La demande de Mme [F] [X] en condamnation de la CNAV en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile contenue dans ses écritures n’ayant pas été plaidée oralement lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 pour que cette demande soit présentée oralement à l’audience.
Mme [F] [X] a réévalué sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 3 500 euros, demande à laquelle s’est opposée la [2].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [F] [X] a soutenu qu’avait été discuté avec la caisse d’un potentiel désistement sans réponse de cette dernière.
En réponse, la caisse a conclu au débouté de cette demande en faisant valoir que la demande de radiation de l’appelante est une mesure administrative. La Caisse ajoute ne pas avoir eu les pièces complémentaires pour soutenir sa propre demande alors qu’il s’agit d’une affaire complexe.
La caisse a soutenu que la radiation ne peut être assortie d’un article 700 qu’en cas de défaut d’exécution ce qui n’est pas le cas.
Au vu des débats, il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée du fait du défaut de diligence de la Caisse nationale d’assurance retraite.
Son maintient au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation sans qu’il y ait lieu à ce stade de faire droit à la demande de l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription que sur justification de l’exécution des diligences suivantes ;
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident et plus généralement des moyens que les parties entendent développer au soutien de leurs prétentions ainsi que de l’ensemble des pièces afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées ainsi que des pièces afférentes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile ;
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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