Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 mai 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-58
N° RG 26/00235 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNFL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel reçu par courriel le 22 Avril 2026 par :
Mme [Y] [B]
née le 18 Février 1962
actuellement hospitalisée à l’EPSM du MORBIHAN
ayant pour avocat Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [B], régulièrement avisé de la date de l’audience, assistée de Me Thomas DUBOSQUET, avocat
En l’absence de représentant du préfet de MORBIHAN ([Localité 1] 56), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2026 à 14 H 00 l’appelante assistée de Mme [E] [O] épouse [N], interprète en langue ukrainienne, et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2026, Mme [Y] [B] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent après que la police ait découvert des armes dans son logement (chambre d’hôtel).
Le certificat médical du 3 avril 2026 du Dr [T] [S], a établi la présence chez Mme [Y] [B] d’un délire de persécution non critiqué, de logorrhée, d’un discours décousu, d’hallucinations auditives (disait entendre des hommes et des femmes). Elle pensait être surveillée par des caméras dans la télévision, la climatisation et dans son sac. Elle ressentait la nécessité de se protéger, raison pour laquelle elle avait des armes. La patiente était en rupture de son suivi psychiatrique. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Y] [B] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitpitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 3 avril 2026 du directeur de l’EPSM du Morbihan, Mme [Y] [B] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 4 avril 2026 à 10 heures 59 par le Dr [C] [U] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 6 avril 2026 à 9 heures 30 par le Dr [K] [Q] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 6 avril 2026, le directeur de l’établissement de santé mentale du [Etablissement 1] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Y] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par arrêté du 7 avril 2026 du préfet du Morbihan et au vu du certificat médical du 7 avril 2026 du Dr [C] [U], Mme [Y] [B] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat faisant suite à la mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent, pour une durée d’un mois.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 8 avril 2026 à 12 heures 58 par le Dr [F] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 avril 2026 à 11 heures 50 par le Dr [R] [D] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 10 avril 2026, le préfet du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Y] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 13 avril 2026 par le Dr [R] [D] a décrit la présence d’un délire paranoïaque de persécution évoluant depuis plusieurs années, d’une majoration récente des productions délirantes suite à l’arrivée d’un compatriote ukrainien dans la résidence où elle habite. Le délire qui associait principalement des mécanismes intuitifs et interprétatifs générait une certaine dangerosité psychiatrique. La patiente n’avait pas conscience de ses troubles et refusait les soins nécessaires. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [Y] [B] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2026, le directeur de l’EPSM du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2026, le préfet du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [Y] [B] a interjeté appel de l’ordonnance du 14 avril 2026 par courrier du 21 avril 2026 adressé par l’EPSM du Morbihan au greffe de la cour d’appel de Rennes le 22 avril 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Dans un certificat de situation du 27 avril 2025 le Dr [R] [D] a estimé nécessaire la poursuite des soins en hospitalisation complète indiquant que si le délire apparaît moins envahissant, il reste présent, que Mme [B] n’a aucune conscience de ses troubles et refuse les soins nécessaires.
A l’audience du 30 avril 2026,Mme [B] a insisté sur le fait que les policiers venus dans sa chambre avaient pris certains documents dont le certificat ukrainien attestant qu’elle n’avait jamais eu affaire à un psychiatre, certificat nécessaire à l’acquisition d’une arme.
Elle a précisé que l’arme était entre les mains de la police.
Elle a estimé que son hospitalisation était illégale, qu’elle s’est enfermée dans sa chambre car elle était sous écoute ce qui est selon elle une réalité, qu’elle en a des preuves et a expliqué qu’elle est ingénieure en électronique et qu’elle a encore entendu des commentaires après avoir couvert la télévision d’une serviette, qu’il en a été de même pour le climatiseur.
Son conseil a soulevé l’irrégularité liée à l’absence d’interprète et de traduction des différentes décisions n’ayant pas permis à sa cliente de comprendre ce qui lui arrivait, qu’il est noté sur les notifications des décisions du 7 et du 10 avril que Mme [B] n’est pas en état sur le plan médical de se voir notifier la décision mais il est ajouté qu’elle ne maîtrise pas la langue française ce qui constitue une atteinte à ses droits et met en doute les diagnostics des médecins.
Il sollicite la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [Y] [B] a formé le 22 avril 2026, un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 14 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien de la mesure d’hospitalisation complète et l’absence d’interprète:
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet .
Il ressort du certifcat médical initial que que le médecin a relevé précisément le délire de persécution non critiqué de Mme [B] à savoir qu’elle est surveillée par des caméras dans la télévision et la climatisation, qu’elle dit entendre des hommes et des femmes et que son discours est décousu .
Rien ne permet de dire que ce médecin n’aurait pas lui même fait ces constats.
Si les certificats des 24h et 72 h font état de l’absence d’interprète, il est précisé dans celui des 72 h qu’une demande a été faite et en effet le certificat du lendemain, le 7 avril 2026 rédigé par le Dr [U], fait état d’un dialogue en présence d’une collègue russophone.
Il est donc établi que l’établissement hospitalier a eu recours à un interprète.
En revanche il ressort des notifications des décisions des 7 et 10 avril que si la première n’a pu l’être pour des raisons médicales celle du 10 avril n’a pu l’être en raison de l’incompréhension de la langue, seul motif mentionné dans le document de notification de la seconde décision.
Dès lors il existe bien une irrégularité procédurale, ce motif ne pouvant justifier une absence de notification.
Toutefois il convient de relever que la présence du praticien russophone lors de l’entretien du 7 avril 2026 n’a pas modifié les constatations médicales, les médecins relevant toujours le délire de persécution entraînant une dangerosité psychiatrique de sorte que l’hospitalisation ne peut être considérée comme abusive et que concrètement l’absence de notification de ses droits ne l’a pas privée d’un recours susceptible d’entraîner la levée de la mesure.
De plus Mme [B] a été assistée d’un interprète tant devant le premier juge que devant le magistrat délégué par le premier président.
Elle a clairement fait savoir devant le premier juge qu’elle n’acceptait pas les injections et devant la cour a repris son discours selon lequel elle est surveillée à travers la télévision et le climatiseur.
Ainsi outre que plusieurs médecins ont été en mesure de procéder à une appréciation des troubles de la patiente, que leurs constats sont concordants, circonstanciés et qu’elle a eu à plusieurs reprises accès à un interprète, il n’existe pas en l’espèce la démonstration d’une atteinte concrète à ses droits.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, Mme [B] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du Morbihan qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du 27 avril 2025 dans lequel le Dr [R] [D] a estimé nécessaire la poursuite des soins en hospitalisation complète indiquant que si le délire apparaît moins envahissant, il reste présent, que Mme [B] n’a aucune conscience de ses troubles et refuse les soins nécessaires.
Les propos de Mme [B] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
Au vu de la détention d’une arme lors de son hospitalisation et de l’absence totale de remise en cause de ses troubles et de consentement aux soins , il persiste un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes en cas de sortie.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Y] [B] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 04 Mai 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [B] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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