Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V653
N° de Minute : 107
Ordonnance du jeudi 16 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substituant le Cabinet Actis, avocats Val de Marne.
INTIMÉ
M. [M] [O]
né le 30 Août 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, représenté par Maître Anne FOUGERAY, avocate commise d’office, avocate au barreau de Douai
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire , Maître Anaïs DE BOUTEILLER ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS :à l’audience publique du jeudi 16 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le jeudi 16 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 14 janvier 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [M] [O] en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU 'Cabinet Actis’ venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 janvier 2025 à 16h09
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [M] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et placement en rétention administrative de M le préfet du Nord du 10 janvier 2025 notifié à cette date à 18h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2025 à 17h31 déclarant irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative , disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [M] [O] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de la préfecture du 15 janvier 2025 à 16h06 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et la levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant fait valoir que la mesure de placement en rétention administrative était régulière, contestant la motivation du premier juge ayant retenu une insuffisance de motivation et un défaut d’examen sérieux de la situation de M [M] [O] .
Le conseil représentant l’intimé demande la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel , la partie appelante fait valoir que c’est à tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé par le conseil de l’étranger en constatant l’irrégularité de la procédure de rétention au motif qu’il n’était pas mentionné dans l’ arrêté de placement en rétention que .M [A] [F] était arrivé en France en 2005 et en était reparti le 28 février 2022 pour y revenir en mars 2022 ni qu’il avait divorcé récemment le 17 décembre 2023 ni qu’il bénéficie d’un numéro de sécurité sociale, paye des impôts et fait valoir qu’il dispose d’un livret de famille.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l’arrêté initial du placement en rétention
Sur les moyens pris ensemble et respectivement tirés de l’absence de motivation suffisante et d’un défaut d’examen sérieux :
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a notamment considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé , de nationalité tunisienne , ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national en mars 2022 , qu’il n’a pas de documents de voyage et s’oppose à son retour en Tunisie, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 4 septembre 2014 de la préfecture de l’ Essonne exécutée (sous l’identité de [L] [I] [R] [T] et visant ses diverses condamnations pénales) puis d’un refus de visa en 2017, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il travaille de façon illégale, ce qu’il reconnaît dans son audition et qu’il ne fait pas état de problèmes de santé. La décision ne fait pas mention de son divorce en 2023 contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d’appel.
Si l’intimé a fait valoir devant le premier juge qu’il payait des impôts en France, il a produit un avis de non imposition des revenus de 2019 à son nom et au nom de Mme [J] [B].
Le préfet n’était pas pas tenu, dans ces conditions, de faire état dans sa décision du divorce de l''étranger et d’autres éléments de la situation personnelle de l’intéressé alors, par ailleurs, que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient en l’espèce à justifier le placement en rétention de M. M [M] [O] et à écarter tout reproche sérieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention sont rejetés et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire par courrie du 10 janvier transmis le 11 janvier à 10h59 au consulat tunisien et ayant demandé un routing vers la Tunisie le 13 janvier à 9h12.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [O], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V653
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 107 DU 16 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Anne FOUGERAY, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 16 janvier 2025
'''
[M] [O]
a pris connaissance de la décision du jeudi 16 janvier 2025 n° 107
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V653
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