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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 24 janv. 2025, n° 24/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
[8]
ALSACE-MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— [9]
— Me Frédéric BEAUPRE
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02483 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDJQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [S], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
Le 18 avril 2023, M. [W], salarié de la société [6] en qualité de pontier de 1967 jusqu’à son départ à la retraite en octobre 2006, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une bronchite chronique, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 20 février 2024, la société [6] a sollicité la [7] (la [8] ou la caisse) Alsace-Moselle afin qu’elle retire de son compte employeur le coût de cette affection.
La [8] a rejeté cette demande par décision du 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024 et visé par le greffe le 17 juin suivant, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la [8] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la [8],
— retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie de M. [W],
— inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie de M. [W].
La société explique qu’avant son embauche chez elle, M. [W] a été maçon, et il n’est pas possible de savoir où il a pu être exposé au risque de sa maladie.
Elle affirme que ni la caisse primaire, ni la [8] ne démontrent que M. [W] aurait réalisé l’un des travaux visés par le tableau n° 30 chez elle.
En outre, elle fait valoir que M. [W] a eu plusieurs employeurs successifs qui l’ont exposé au risque, dont la société [14] aux droits de laquelle elle ne vient pas.
Elle explique qu’elle n’a pas pu accéder à la totalité de la procédure d’instruction de la pathologie mais que M. [W] a très bien pu être exposé lorsqu’il était maçon, ou encore chez [14].
Elle estime que la multi-exposition au risque est donc démontrée.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 octobre 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— juger qu’elle rapporte la preuve que M. [W] a été exposé à l’amiante par la société [6] et ses prédécesseurs,
— juger que les conditions de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [6].
La [8] réplique que M. [W] a effectué l’intégralité de sa carrière chez [6], laquelle a indiqué lors de l’instruction administrative de la caisse primaire qu’il avait été employé chez elle à compter de 1967.
Pour corroborer les déclarations du salarié, qui atteste avoir été exposé aux poussières d’amiante et en avoir manipulé, elle produit un avis de l’inspection du travail, laquelle conclut à une exposition à l’amiante de M. [W], dans l’établissement de la société demanderesse, de 1967 à 2006.
Elle considère donc rapporter la preuve qui lui incombe de l’exposition au risque de la victime chez [6], étant précisé que cette société a été le seul employeur de M. [W] durant toute sa carrière, de sorte que la maladie professionnelle de ce dernier ne pouvait être imputée que sur le seul compte employeur de la demanderesse.
Sur la demande d’inscription au compte spécial, la [8] soutient enfin que la société [6] ne rapporte pas la preuve de la multi-exposition au risque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [8] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [7] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer l’exposition au risque de M. [W] chez [6], la [8] produit un avis détaillé de l’inspecteur du travail, établi le 26 juillet 2023, libellé en ces termes :
« M. [W] a effectué toute sa carrière au sein des entreprises [13], [12] et [5] en qualité de technicien d’entretien aux services thermiques et électriques de 1967 à 2006 en tant que pontier polyvalent.
M. [W] a manipulé pendant sa carrière professionnelle des matériaux contenant de l’amiante, tels que joints, tresses, filtres etc.
Il a également travaillé à proximité d’opérations de calorifugeage amianté et a effectué des opérations de maintenance sur des matériaux chauds, tels que chaudière, turbines, fours. Ces équipements ont fait l’objet de présence d’amiante sur les joints, etc. démontrant une manipulation certaine de matériaux amiantés (.).
Il convient de souligner que nombreux ont été les salariés de l’usine De Wendel, [12] et de l’entreprise [5] à avoir été en contact avec l’amiante à toutes les étapes de la production puisqu’on trouvait du chaud partout dans le circuit de fabrication et de laminage de l’acier et que toute la chaîne était protégée par de l’amiante jusqu’au début des années 90 (').
Ainsi tout salarié employé directement à la production de l’acier, ou manipulant du calorifugeage ou bien ayant évolué à proximité d’un procédé de fabrication à chaud dans une usine sidérurgique a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante qui se trouvaient inéluctablement en suspension dans l’atmosphère. Dès lors, M. [W] a manipulé des matériaux amiantés et a de facto évolué dans un milieu pollué par l’amiante en y étant exposé quotidiennement.
Par conséquence, M. [W], salarié de l’Usine de Wendel, [12], puis [5] de 1967 à 2006 a assurément inhalé des fibres d’amiante sur son lieu de travail ».
Cet avis corrobore les déclarations de M. [W] dans son questionnaire, dans lequel il a indiqué avoir manipulé de l’amiante, réalisé des travaux d’entretien, de réparation, ou de maintenance sur des matériaux chauds, travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage et avoir été exposé à des poussières d’amiante, de 1976 à 2006.
Pour rappel, la liste des travaux susceptibles d’exposer la victime au risque d’inhalation de poussières d’amiante visée par le tableau n° 30 est indicative et non limitative, de sorte qu’il est admis qu’une exposition environnementale, telle que l’ambiance poussiéreuse décrite par M. [W], et mentionnée par l’inspecteur du travail, puisse causer la maladie visée dans le tableau.
Ainsi, la [8] rapporte la preuve attendue de l’exposition au risque de M. [W] chez [6].
Il convient donc de débouter cette dernière de sa demande de retrait.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour en justifier, la société [6] produit la déclaration de maladie professionnelle et son questionnaire employeur.
Alors qu’elle soutient ne pas venir aux droits de la société [15], au sein de laquelle M. [W] a travaillé de 1967 à 1976, elle a expressément déclaré dans le questionnaire qu’elle a complété lors de l’instruction de la caisse primaire que le salarié a intégré son entreprise à compter de 1967 en qualité de pontier polyvalent au laminoir à chaud.
Il en ressort en réalité que, contrairement aux dires de la demanderesse, M. [W] a été son salarié, et celui de ses prédécesseurs, de 1967 à 2006.
Par ailleurs, la seule circonstance que la demanderesse, dans un courrier adressé à la caisse primaire, ait indiqué que M. [W], avant son embauche chez elle, aurait été maçon, est insuffisant à démontrer qu’il aurait été exposé au risque amiante au sein d’un autre établissement d’une entreprise différente.
La société [6] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe.
Son recours est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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