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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 mars 2026, n° 25/10953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/10953 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFT4
Ordonnance n° 2026/M63
Monsieur, [P], [B]
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Monsieur, [O], [Z]
représenté par Me Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M,.[B] a été locataire de M,.[Z].
Par acte du 11 février 2022, M,.[B] a fait assigner M,.[Z] aux fins principalement de le voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de loyers estimés indus, de factures d’électricité estimées indues et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 09 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] a :
— condamné M., [P], [B] à payer à M,.[O], [Z] la somme de 1.252,60 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamné M,.[P], [B] à payer M,.[O], [Z] la somme de 494,24 euros au titre des dégradations locatives,
— condamné M., [P], [B] à payer à Monsieur, [O], [Z] la somme de 1.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M,.[P], [B] aux dépens,
— débouté les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est applicable de droit à la présente décision.
Par déclaration du 08 février 2023, M,.[B] a relevé appel de cette décision.
M,.[Z] a constitué avocat.
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le radiation de l’affaire RG 23/02441 des affaires de la Cour d’appel.
Le 18 septembre 2025, l’affaire était remise au rôle sous le numéro RG n° 25/10953.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M,.[Z] demande au conseiller de la mise en état :
— de juger que l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02241 est périmée et d’en tirer toutes les conséquences.
— de condamner M., [B] à payer à M., [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Antoine MATHIEU pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile.
Il soulève la péremption de l’instance au motif de l’absence de toute diligence par l’appelant.
L’appelant n’a pas conclu sur ce point.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
L’ordonnance de radiation a été prononcée le 04 juillet 2023 et délivrée aux parties le même jour.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ni d’aucune diligence interruptive de la péremption.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l’affaire RG 23/02241 du rôle de la cour d’appel.
Il convient de condamner M,.[B] à verser la somme de 500 euros à M,.[Z], au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état :
CONSTATE la péremption de l’affaire RG 23/02241 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNE M,.[P], [B] à verser à M,.[O], [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M,.[P], [B] aux dépens de l’incident.
Fait à, [Localité 3], le 24 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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