Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [15]
[14]
EXPÉDITION à :
M. [D] [L]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HENO
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 29 Novembre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [X] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 04 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2021, monsieur [D] [L] a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 13 juillet 2021 mentionnant « une douleur lombaire mécanique avec irradiation fesse gauche jusqu’au mollet gauche rentrant dans le cadre d’une maladie professionnelle tableau 97 » complété le 05 octobre 2021 avec la mention « hernie discale gauche L4 L5 rentrant en conflit avec racine L5 gauche ».
Après enquête administrative, la [6] ([12]) a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 12 juillet 2022, le comité de la région Centre-Val de [Localité 16] a estimé qu’il n’existait pas un lien direct entre le travail habituel de monsieur [L] et sa maladie et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Cette décision a été notifiée à monsieur [L] par courrier du 18 juillet 2022.
Le 22 aout 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de monsieur [L].
Par requête adressée le 03 novembre 2022, monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance du 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 03 octobre 2023, le comité de la région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a, par jugement a :
— déclaré recevables les prétentions de monsieur [L] ;
— rejeté l’ensemble des prétentions de monsieur [L] tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie ;
— condamné monsieur [L] aux entiers dépens.
Monsieur [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, telles que soutenues à l’audience, monsieur [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— d’ordonner la prise en charge de sa maladie, à savoir une radiculalgie crurale gauche sur hernie discale gauche L4-L5 au titre de la législation professionnelle, avec toutes les conséquences de droit ;
— de condamner la [14] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [L] fait valoir que la [6] n’a pas statué sur sa demande de maladie professionnelle dans le délai réglementaire de 120 jours, dont le point de départ doit être fixé au 14 octobre 2021 voire au 29 juillet 2021 et non au 02 décembre 2021, de sorte que la caisse l’a implicitement accepté. Il considère que si sa maladie est hors tableau, il existe un lien direct entre la pathologie qu’il a déclarée et son activité professionnelle.
Dans ses écritures, dont elle sollicite oralement le bénéfice, la [13] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 29 novembre 2024 ;
statuant à nouveau :
— de déclarer le recours de monsieur [L] mal fondé et l’en débouter ;
— de confirmer la décision initiale de refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par monsieur [L] ;
— de débouter monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner monsieur [L] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La caisse soutient que le délai de 120 jours court à compter de la date de réception d’un dossier complet, c’est-à-dire le 03 décembre 2021, date à laquelle elle a reçu les éléments complétant la déclaration de maladie professionnelle datée du 14 octobre 2021. Elle a donc respecté les délais de traitement et rendu une décision explicite de refus en temps utiles. Elle précise avoir examiné la maladie de monsieur [L] au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, que la durée d’exposition de monsieur [L] est insuffisante et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.
SUR CE, LA COUR
— Sur la décision implicite de rejet
L’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »
L’article R. 461-10 alinéa 1er du même code ajoute que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
En application de l’article R. 441-18 du même code, l’absence de notification de la décision de la caisse dans les délais vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— monsieur [L] a rempli une première déclaration de maladie professionnelle le 13 juillet 2021, qu’il a adressée à la [6] par mail du 29 juillet 2021. Il y est précisé, dans le cadre « nature de la maladie » : « douleur lombaire mécanique fesse gauche jusqu’au mollet. » Aucun certificat médical n’est joint à la demande ;
— il a rempli une seconde déclaration de maladie professionnelle le 14 octobre 2021, mentionnant dans le cadre « nature de la maladie » : « radiculalgie crurale gauche sur hernie discale gauche L4-L5 » ;
— par courriers des 21 octobre et 23 novembre 2021, la [6] a demandé à monsieur [L] de compléter le formulaire de déclaration de maladie professionnelle de façon à mentionner la pathologie « hernie discale L4-L5 » conformément au certificat médical du 13 juillet 2021.
Or d’une part, le certificat médical établi par le docteur [O] le 13 juillet comporte une première mention de « douleur lombaire mécanique avec irradiation fesse gauche jusqu’au mollet gauche rentrant dans le cadre d’une maladie professionnelle tableau 97 ». Une seconde mention a été ajoutée par le médecin le 05 octobre 2021 : « complément d’information : hernie discale gauche L4-L5 rentrant en conflit avec racine L5 gauche / radiculalgie crurale. » D’autre part, il n’est pas justifié de la date à laquelle monsieur [L] a envoyé à la caisse la déclaration établie le 14 octobre 2021.
Il se déduit de ces éléments que monsieur [L] a adressé à la [6] une première déclaration de maladie professionnelle incomplète le 29 juillet 2021. Le certificat médical complété par le docteur [O] le 05 octobre 2021 a manifestement été communiqué à la caisse dans le courant du mois d’octobre 2021. C’est en réponse à ces envois que la [6] a sollicité un complément d’information les 21 octobre 2021 et 23 novembre 2021 en demandant « merci de bien mentionner votre pathologie « hernie discale L4L5 » dans le cadre « nature de la maladie », svp, conformément au certificat médical du 13/07/2021. » Il n’est donc pas établi qu’à ces dates, la [6] était en possession de la déclaration de maladie professionnelle régularisée par monsieur [L] le 14 octobre 2021, ce dernier n’en fournissant par ailleurs aucun justificatif d’envoi.
Par courrier du 02 décembre 2021 dont la caisse a accusé réception dans son courrier du 20 décembre 2021, monsieur [L] a produit les éléments nécessaires au traitement de sa demande. Le courrier de la caisse précisant qu’elle a reçu ces informations le 03 décembre 2021, c’est donc à compter de cette date que la [6] a été mise en possession d’un dossier complet.
La [6] justifie avoir avisé monsieur [L] par lettre recommandé avec accusé de réception adressée le 31 mars 2022 et réceptionnée le 04 avril 2022 de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle établit également lui avoir notifié la décision de refus de prise en charge par courrier recommandé du 18 juillet 2022 dont monsieur [L] a accusé réception le 20 juillet 2022.
Il s’ensuit que la [6] a respecté le double délai prévu par les dispositions précitées de sorte qu’aucune décision implicite de prise en charge n’est intervenue entretemps.
— Sur la prise en charge de la maladie de monsieur [L] au titre de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent réunies :
— La maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
— Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
— L’exposition au risque du tableau doit être démontré.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire lorsque :
— l’une des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie ;
— la maladie dont souffre le salarie n’est visée par aucun tableau de maladie professionnelle.
Si les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, monsieur [L] sollicite la prise en charge de sa pathologie déclarée le 14 octobre 2025, à savoir une radiculalgie crurale gauche sur hernie discale gauche L4-L5, au titre de la législation professionnelle.
Celle-ci figure dans deux tableaux :
— le tableau 97 lorsqu’elle est provoquée par des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier (délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans) ;
— le tableau 98 lorsqu’elle est provoquée par des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées (délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans).
Embauché par la société [17] en qualité de technicien d’affaire en 2014, monsieur [L] exerce les missions de chef de groupe, responsable d’activité et spécialiste technique régional depuis le 1er février 2019. Il ressort de l’enquête administrative menée par la caisse que dans le cadre de ses missions, monsieur [L] n’est amené à réaliser des travaux de manutention de charges lourdes que de manière exceptionnelle, ce qui exclut la prise en charge de sa maladie au titre du tableau 98. L’enquête met également en évidence qu’il a parcouru depuis le 1er février 2019, pour les besoins de son activité professionnelle, environ 50.000 kilomètres par an à bord d’un véhicule léger. Or le tableau 97 vise les travaux exposant à des vibrations provoquées par l’utilisation ou la conduite d’engins industriels ou de chantier et prévoit une durée d’exposition de cinq ans. Sachant que monsieur [L] était conducteur d’un véhicule léger et que la date de la première constatation médicale, non contestée, a été arrêtée au 30 avril 2021, monsieur [L] ne remplit pas non plus la condition d’exposition au risque mentionnée dans ce tableau.
Par suite la présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit être écartée. Il convient dès lors de rechercher, la radiculalgie crurale étant visée dans un tableau, s’il existe un lien de causalité direct entre la pathologie de monsieur [L] et son travail habituel.
C’est dans ces conditions que la [8] a saisi le [Adresse 11] qui a conclu le 12 juillet 2022 à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Pour rendre cet avis, le comité s’est fondé sur la demande motivée de reconnaissance présentée par l’assuré, le certificat établi par le médecin traitant, l’enquête diligentée par l’organisme gestionnaire et le rapport du comité médical de ce dernier. Il a également entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef de la [9]. Aux termes de ces investigations, le comité a retenu que « le non-respect du délai d’exposition constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. L’étude des gestes, contraintes et postures générées par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assuré ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré. »
Après avoir mené des investigations similaires, le [10], désigné par le tribunal judiciaire de Blois, a également retenu une durée d’exposition insuffisante pour expliquer l’apparition de la pathologie et a écarté l’existence d’un lien direct entre la pathologie du salarié et son travail.
Monsieur [L] soutient que sa pathologie s’est manifestée suite à la mise à disposition par son employeur d’un véhicule inadapté à compter de juin 2019.
S’il fait valoir à juste titre que l’existence d’un lien de causalité ne peut être envisagée au regard des conditions d’exposition posées par le tableau 97, il n’empêche que la durée au cours de laquelle il a été exposé au risque revendiqué doit être prise en compte comme un élément de fait entrant dans l’appréciation de sa situation. Celle-ci est relativement courte tenant compte d’une première constatation médicale le 30 avril 2021, ce qui correspond à la date d’un premier arrêt de travail, et d’un changement de fonction le 1er février 2019, voire d’un changement de véhicule en juin 2019, ce dont Monsieur [L] ne justifie pas.
Monsieur [L] verse aux débats plusieurs éléments médicaux permettant de caractériser la maladie dont il souffre (comptes-rendus d’IRM et de radiographie), ce point n’étant au demeurant pas contesté. Il produit également trois avis rendus par le médecin du travail les 17 décembre 2020, 15 novembre 2021, 30 novembre 2021, 06 avril 2022 et 04 mai 2022.
Le premier, du 17 décembre 2020, mentionne « étude de poste ergonomique à prévoir ».
Les quatre suivants, établis en vue de la reprise d’activité de monsieur [L] suite à un arrêt de travail depuis le 30 avril 2021, contiennent des préconisations d’adaptation de poste avec la mise à disposition d’équipements adaptés, parmi lesquelles figurent notamment : « doit disposer de voiture confortable et avec système efficace pour réduction de vibrations et avec boite automatique » ; « doit limiter ses déplacements dans 100 km par jour », « prévoir un essai avec une voiture avec double commande (poste de conduite à droite et à gauche) et avec boite automatique afin de réduire ses contraintes au niveau du MSD ».
Ces certificats ne mettent pas en évidence de lien de causalité entre l’activité professionnelle de monsieur [L] et sa pathologie, mais tendent uniquement à établir que son travail sollicite la zone corporelle siège de ses lésions. Cela concerne a fortiori la conduite de véhicule dans la mesure où l’usage d’un véhicule adapté ne constitue qu’une partie des préconisations du médecin travail.
C’est également le cas du certificat du docteur [O], médecin généraliste, qui mentionne « depuis qu’il n’utilise plus sa voiture professionnelle et avec les soins médicaux, les symptômes ont régressé : le patient a pu arrêter la kinésithérapie et les traitements anti-inflammatoires ainsi que les antalgiques. » Le médecin n’indique pas que la conduite d’un véhicule inadapté serait la cause de la radiculalgie crurale de monsieur [L]. Il se déduit uniquement de ce certificat que cette activité a sollicité sa zone lombaire et que dès lors que cette sollicitation a pris fin et que des soins médicaux ont été mis en place, les symptômes se sont atténués.
Enfin, monsieur [L] produit trois attestations de témoins, conformes aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile. Néanmoins d’une part celles-ci l’avaient déjà été au moment de l’enquête administrative réalisée par la caisse, qui en a donc tenu compte dans sa prise de décision. D’autre part, seules celles de messieurs [R] et [G] évoquent directement la situation de monsieur [L] en faisant état des souffrances qu’il manifestait, l’attestation de monsieur [P] se limitant à des considérations générales sur les douleurs dorsales générées par des heures de conduite importantes et à son expérience personnelle. En tout état de cause, elles ne permettent pas de conclure que la pathologie de monsieur [L] trouve son origine, au moins pour partie, dans la conduite de véhicule.
En conclusion, en l’absence de tout élément médical objectif de nature à contredire les avis convergents de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles distincts, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur [L] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 14 octobre 2021.
— Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner monsieur [D] [L] à payer à la [8] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter ce dernier de sa demande au même titre.
Monsieur [D] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et y ajoutant,
Condamne monsieur [D] [L] à payer à la [7] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [D] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [D] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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