Confirmation 14 septembre 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 sept. 2023, n° 22/03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 28 juillet 2022, N° 19/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/364
N° RG 22/03232 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7G4
NB/CD
Décision déférée du 28 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-GAUDENS ( 19/00061)
L. PATEL
Section Activités Diverses
Caisse CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DES MINES DU SUD (CARMI)
C/
[D] [E] épouse [L]
Etablissement Public PREFECTURE DE L’OCCITANIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/9/23
Le 14/9/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Caisse CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DES MINES DU SUD (CARMI) Site de [Localité 5], venant aux droits de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale des Mines du Sud-Ouest (CARMI SO), venant aux droits de la Société de [10] ([10]) de [Localité 9], organisme de prévoyance social à régime spécial de la Sécurité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie TOUYET de la SELARL AFC AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIM''S
Madame [D] [E] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
PREFECTURE DE L’OCCITANIE représentée par le Préfet de Région
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [E], épouse [L], née le 5 février 1950 et retraitée depuis le 1er mars 2010, a été salariée, du 1er mars 1976 au 28 février 2010, de la Caisse de Sécurité Sociale Minière F49 devenue la Caisse Régionale des Mines du Sud Ouest (CARMI) en qualité de secrétaire.
Durant l’exécution de son contrat de travail, les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière du 21 janvier 1977, dont l’article 34prévoit que 'les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l’exploitation de référence entendue au sens de l’article 26-1 et deuxième alinéa ci avant, en l’espèce la société [11](P) ([6]).
Ayant constaté que la société de [10] n’appliquait pas les dispositions de l’article 34 de la convention collective, Mme [L] a, par courriers des 2 novembre et 14 décembre 2018, a sollicité le bénéfice de la retraite complémentaire CREA, ce que la CARMI a refusé au motif que sa demande était prescrite au sens de l’article 2224 du code civil.
Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens le 18 décembre 2019 d’une demande en paiement de la retraite complémentaire dénommée CREA qu’elle aurait du percevoir depuis le 1er mars 2010.
Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, section activités diverses, a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise, aux fins de :
* déterminer le montant de complément de retraite CREA de la date de départ en retraite (1er mars 2010) de Mme [D] [L] jusqu’à la date du 16 décembre 2016,
* déterminer le montant du complément mensuel de retraite CREA jusqu’à son décès,
et commis pour y procéder M. [Y] [O].
L’expert commis a déposé son rapport le 10 décembre 2021.
Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, section activités diverses, a :
— dit que la demande de Mme [L] n’est pas prescrite et est recevable,
— dit que Mme [L] a droit à une allocation de retraite supplémentaire CREA depuis son départ à la retraite le 1er mars 2010,
— homologué le rapport d’expertise judiciaire du 10 décembre 2021,
— condamné la CARMI à verser à Mme [L] la somme de 64 720,09 euros au titre du complément de retraite CREA bruts, non versés du 1er mars 2010 au 31 décembre 2021,
— condamné la CARMI à verser à Mme [L] à partir du 1er janvier 2022, un complément brut de retraite CREA de 360,33 euros par mois,
— débouté Mme [L] de sa demande de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la CARMI à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [L] pour le surplus,
— condamné la CARMI aux entiers dépens y compris les frais d’expertise,
— rappelé que l’article R.1454-14 du code du travail est applicable en l’espèce.
***
Par déclaration du 29 août 2022, la CARMI a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, la CARMI et la CANSSM (caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines), intervenante volontaire, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau, de :
— juger irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [L],
— débouter Mme [L], en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [L] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir, pour l’essentiel, que la prescription, qui court à compter de la liquidation par la salariée de ses droits à la retraite, est depuis la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de 5 ans ; que la salariée disposait d’un délai pour solliciter le paiement de la retraite complémentaire CREA courant jusqu’au 2 mai 2015 ; que la saisine du conseil de prud’hommes, le 18 décembre 2019, est tardive ; qu’en tout état de cause, la salariée était informée depuis l’année 2007 de ses droits.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 février 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— débouter la CARMI de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, pour cause de prescription, à la recevabilité de ses prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la CARMI à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARMI aux entiers dépens.
Elle soutient n’avoir jamais été informée de l’étendue de ses droits par la CARMI durant son exercice professionnel, qui a pris fin le 1er mars 2010 ; qu’elle n’a eu connaissance de l’existence du régime de retraite complémentaire CREA qu’à l’occasion de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 24 novembre 2017 faisant droits aux demandes de sa mère, Mme [S] [C], concernant le versement d’une pension de retraite complémentaire.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 juin 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que le jugement déféré a été rendu suite à une décision du 22 avril 2021 qualifiée d’avant dire droit ordonnant une mesure d’expertise, aux fins de déterminer le montant de la retraite complémentaire CREA due à Mme [L].
Dans les motifs de sa décision, le conseil de prud’hommes a statué en faveur de la recevabilité de la demande de Mme [L] et a écarté la prescription quinquennale soulevée par la CARMI. Il a cependant omis de reprendre, dans le dispositif, sa décision sur la recevabilité de la demande.
Ce jugement, qui a été notifié comme une ordonnance portant mesures provisoires, n’a pas été frappé d’appel par assignation devant le premier président de la cour d’appel.
L’expertise s’est déroulée au contradictoire de la société CARMI, qui n’a pas émis de réserves sur le bien fondé de la demande.
— Sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l’action introduite par Mme [L] :
L’article 2219 du code civil énonce que : 'La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.'
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’action en paiement d’une retraite surcomplémentaire dont l’attribution a été refusée s’analyse en une action en contestation du refus de cette attribution, dont la prescription court, en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme [D] [L] a, par courriers du 2 novembre 2018 et du 14 décembre 2018, sollicité de son ancien employeur l’attribution de la retraite complémentaire CREA. Par courrier recommandé du 17 janvier 2019, la direction nationale des ressources humaines de [7], marque déposée par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines, lui a opposé un refus, motif pris de la prescription de son action (pièce n° 8 de l’intimée).
La date à laquelle Mme [L] a eu connaissance de ce refus constitue le point de départ du délai de prescription de son action, peu important que celle ci ait été engagée plus de cinq ans après la liquidation de ses droits à la pension de retraite minière et aux régimes complémentaires de retraite ARRCO et AGIRC.
La CARMI n’est pas fondée à se prévaloir de la connaissance qu’avait Mme [D] [L] de l’existence du régime CREA en raison de l’action engagée par sa mère, Mme [S] [C] le 30 mars 2007, laquelle a obtenu gain de cause sur le principe de son action par arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 25 avril 2014, cette décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée par suite de l’arrêt de la cour de cassation du 5 novembre 2015 rejetant le pourvoi formé par la CARMI à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
En tout état de cause, l’action engagée par Mme [L] dans le délai de cinq ans à compter de l’arrêt de la cour de cassation du 5 novembre 2015 n’est pas prescrite.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a homologué les conclusions du rapport d’expertise de M. [Y] [O], lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de la CARMI, et condamné cette dernière à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
*64 720,09 euros au titre du complément de retraite CREA bruts, non versés du 1er mars 2010 au 31 décembre 2021,
*à partir du 1er janvier 2022, un complément brut de retraite CREA de 360,33 euros par mois,
— Sur les demandes annexes :
La CARMI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [L], en cause d’appel, les frais exposés non compris dans les dépens ; il convient de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamne la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines du sud aux dépens de l’appel.
Condamne la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines du sud à payer à Mme [D] [L], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S.BLUM''
.
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