Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 oct. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1087
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXUU
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
17 octobre 2025
[X]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 27 février 2025 par le tribunal correctionnel de Nice et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 aout 2025, notifiée le même jour à 10h13 concernant :
M. [D] [X]
né le 23 Août 2004 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 octobre 2025 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 25-05081 présentée par M.le Préfet DES ALPES MARITIMES ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 à 11h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 17 octobre 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [X] le 18 Octobre 2025 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [S], représentant le Préfet DES ALPES MARITIMES, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [U] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [D] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocate de Monsieur [D] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice en date du 27 février 2025 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Le 18 août 2025 à 10h13, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] le 22 août 2025 et confirmée en appel le 24 août 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 16 septembre 2025, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 19 septembre 2025.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 16 octobre 2025 à 11h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 17 octobre 2025 à 11h57 (notifiée à M. [X] à 14h10).
Monsieur [X] a relevé appel de cette ordonnance le 18 octobre 2025 à 12h30. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [X] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [X]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un retour en Tunisie mais qu’il ne comprend pas pourquoi il n’est toujours pas identifié,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se désiste des moyens développés dans la déclaration d’appel et soutient le défaut d’avis au procureur du placement à l’isolement de M. [X].
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrégularité du placement à l’isolement':
En l’espèce, M. [X] a été placé à l’isolement du 25 septembre 2025 à 22h15 au 26 septembre 2025 à 16h00. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le déroulement de la mesure d’isolement adressé au procureur de la République le 26 septembre 2025 à 16h20 suffisait à établir qu’il a été régulièrement informé de cette mesure.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [X] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [X] se déclare ressortissant, ainsi que le consulat du Maroc ont été saisis d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 5 mars 2024 puis le 29 janvier 2025. Elles n’ont pas identifié M. [X] comme l’un de leurs ressortissants. Les autorités algériennes et libyennes ont été saisies le 28 août 2025 puis sollicitées le 10 et le 16 septembre 2025. La Libye n’ayant pas identifié M. [X], les autorités algériennes ont été à nouveau sollicitées le 13 octobre 2025.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [X] a été condamné le 16 septembre 2024 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol. Il a été condamné le 27 février 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à 10 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de menaces de mort à l’égard de dépositaires de l’autorité publique.'Il a été incarcéré du 27 février 2025 au 18 août 2025.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [X] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X]:
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [X] par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [X], pour notification par le CRA,
Me Philippa DEBUREAU, avocat,
Le Préfet DES ALPES MARITIMES,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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