Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 sept. 2023, n° 21/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/EL
Numéro 23/02958
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03294 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IAAC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association ADAPEI DES HAUTES PYRENEES
C/
[R] [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association ADAPEI DES HAUTES PYRENEES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me PIAULT et Me URRUTIAGUER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PAU,
INTIMEE :
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 19/00178
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [J] a été embauchée par l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées à compter du 27 juin 2017, en qualité d’aide médico-psychologique (AMP), selon un contrat à durée déterminée, avant d’être engagée aux mêmes fonctions, à compter du 3 avril 2018, en contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.
Par avenant du 17 septembre 2018, son temps de travail est passé à 151,67 h par mois.
Le 28 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 6 août 2019.
Le 21 août 2019, Mme [R] [J] a été licenciée pour faute grave, pour avoir oublié un usager qui na pas participé à l’activité qu’elle encadrait et est resté tout l’après-midi enfermé dans les toilettes.
Par courrier du 11 octobre 2019, Mme [J] a contesté cette mesure puis a saisi la juridiction prud’homale suivant requête déposée au greffe le 15 novembre 2019.
Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Tarbes, statuant en formation de départage, a notamment':
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [R] [J] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’Association ADAPEI des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [R] [J] la somme de 3.377,84 euros (1688,92 euros x2) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,outre la somme de 337 euros à titre de congés payés y afférents,
— Condamné l’Association ADAPEI des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [R] [J] une indemnité de licenciement de 675,78 euros,
— Débouté Mme [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté Mme [R] [J] de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
— Condamné l’Association ADAPEI des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 163,24 euros à titre de rappel de salaire des 24 et 25 août 2019,
— Condamné l’Association ADAPEI des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [R] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’Association ADAPEI des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens.
Le 8 octobre 2021, l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées demande à la cour de':
— Sur la validité du licenciement pour faute grave,
' A titre principal : Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [R] [J] était bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [R] [J] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné l’association ADAPEI des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [R] [J] la somme de 3377,84 euros (1688,92 euros x 2) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 337 euros à titre de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association ADAPEI des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [R] [J] une indemnité de licenciement de 675,78 euros,
— Condamner Mme [J] à restituer à l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées l’intégralité des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution provisoire, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du délibéré de la cour d’appel.
' A titre subsidiaire : si par extraordinaire le licenciement de Mme [R] [J] était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse : confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tarbes en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts, ou a minima ramener les demandes de dommages et intérêts au plancher du barème de l’article L.1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire, au regard de l’absence de préjudice de Mme [J].
— Sur la demande de rappel de salaire
' Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association ADAPEI des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [J] la somme de 163,24 euros à titre de rappel de salaire des 24 et 25 août 2019,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de prétendues heures complémentaires et supplémentaires
— A toutes fins utiles
' Débouter Mme [R] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Sur l’article 700 et les dépens
' Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association ADAPEI des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [J] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de l’Association ADAPEI des Hautes Pyrénées la totalité des dépens,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association ADAPEI des Hautes-Pyrénées de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700. En conséquence, condamner Mme [J] à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférents à la procédure prud’homale,
' Condamner Mme [J] à verser à l’Association ADAPEI des Hautes-Pyrénées 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférents à la présente procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [R] [J] formant appel incident demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement pour faute grave comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées à lui verser une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, sauf à en majorer le montant,
— Condamner l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées à la somme de 3 377,84 euros à ce titre outre les congés payés afférents à hauteur de 337 euros.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité de licenciement à hauteur de 675,78 euros,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 6 307,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
— Condamner l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 1 612,27 euros à ce titre outre les congés payés afférents à hauteur de 161,22 euros,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 163,24 euros de rappel de salaire pour les journées des 24 et 25 août 2019,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées de sa demande d’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre.
— Condamner l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, [R] [J] a été licenciée par courrier en date du 21 août 2019, dont les termes fixent les limites du litige, aux motifs suivants':
« (')
En effet, le 25 juin 2019, vous étiez en charge de la réalisation de l’activité culturelle de l’après-midi, avec un autre salarié, Monsieur [H].
Vous étiez responsables de l’encadrement de huit usagers.
Or, un usager a été oublié, et n’a pu participer à l’activité, il est resté enfermé dans les toilettes de 13h00 à 17h35.
Ce n’est que suite à l’appel du père de l’usager à 17H30 indiquant que son fils était absent au retour du bus, que l’alerte a été donnée concernant l’absence de ce dernier.
L’usager a finalement été retrouvé dans les toilettes à 17H35.
Il s’agit là d’une négligence fautive extrêmement grave, notamment au regard des conditions météorologiques du jour (plan bleu activé) et de la fragilité des usagers accompagnés au sein de l’ADAPEI, en raison de leur handicap.
Vous aviez en charge l’accueil des externes à l’arrivée du bus à 9 heures et vous avez noté la présence de l’usager concerné. Eléments que vous admettez lors de notre entretien.
Vous avez également indiqué avoir récupéré et finalisé les sacs entreposés dans le bureau des éducateurs sans regarder le tableau mis à votre disposition, avoir rassemblé votre groupe et être partis en vous référant au tableau situé dans le hall à destination des usagers.
A votre retour de l’activité, vous expliquez que vous vous êtes répartis les tâches avec votre collègue, Monsieur [H], lui rinçant le linge d’un usager ayant fait l’objet d’un accident d’hygiène et vous, partie ranger les verres et les sacs. Vous précisez que le groupe parti en activité s’est scindé d’une part, les internes qui ont rejoint l’internat et d’autre part, les externes en cuisine thérapeutique pour le goûter.
Ces derniers sont pris en charge par un des éducateurs de l’internat.
Ainsi, conformément au tableau renseignant les activités et les participants aux différentes activités, affiché au sein du bureau des éducateurs, il était prévu que cet usager participe à une activité le matin, et l’après-midi, à partir de 14 heures, il devait participer à la sortie culturelle encadrée par vous-même.
Il vous incombe, conformément à l’organisation interne, de préparer vos activités pendant les 30 minutes précédant le démarrage de celles-ci, au regard du tableau affiché dans le bureau idoine.
Comme vous le savez, le tableau affiché dans le bureau des éducateurs est un outil professionnel particulièrement essentiel puisqu’il est le résultat de l’élaboration des plannings par l’équipe coordinatrice, en concertation avec les éducateurs, qui choisissent les activités qu’ils souhaitent mener.
A ce titre, vous confirmez avoir choisi vos activités et vous précisez d’ailleurs que le tableau affiché dans le bureau des éducateurs est le tableau de référence, modifié en temps réel par vos soins en cas d’absence d’usager.
Ainsi vous avez manqué à vos obligations professionnelles en vous abstenant de consulter le tableau des éducateurs, ainsi que le listing de présence du 25 juin 2019.
Les conséquences de ce manquement sont regrettables :
— d’une part, il a entraîné une négligence puisqu’un usager n’a pas été pris en charge par vos soins, alors même qu’il était sous votre responsabilité. Cela a été très mal ressenti par cet usager, qui est vulnérable,
— d’autre part, il a entraîné un impact particulièrement négatif pour l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées. En effet, nous intervenons dans un contexte difficile puisque nous prenons en charge des usagers atteints de différentes pathologies. Les usagers, tout comme leurs familles, doivent pouvoir avoir une totale confiance en notre Association, notamment concernant la qualité de l’accueil et de leur accompagnement.
Vous admettrez certainement sans peine qu’une telle négligence fautive est absolument inacceptable et particulièrement préjudiciable pour notre Association et procède d’un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Aussi et dans ces conditions, nous sommes au regret de vous notifier par la présence votre licenciement.
Celui-ci étant prononcé pour faute grave, il emporte en ce qui vous concerne privation de tout droit à préavis et indemnité de rupture.
Vous cesserez de faire partie du personnel de l’Association à compter de la première présentation de cette lettre par les services postaux.'»
Il est ainsi reproché à Mme [J] d’avoir manqué à ses obligations professionnelles et d’avoir en conséquence commis une négligence fautive à l’égard d’un usager, M. [N] [I].
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la mise en 'uvre de la sortie culturelle qu’elle encadrait l’après-midi du 25 juin 2019, Mme [J] s’est fiée à un tableau présent dans le hall, préparé la veille au soir par un éducateur, qui ne mentionnait pas la participation de [N] [I] à l’activité qu’elle animait, de sorte qu’elle ne s’est pas inquiétée de ne pas le voir au sein du groupe qu’elle encadrait. Celui-ci s’était rendu aux toilettes où il est resté enfermé jusqu’à ce que son père s’inquiète, à 17h30, de ne pas le voir dans le bus du retour.
L’association ADAPEI 65 affirme que Mme [J] ne devait pas se référer à ce tableau présent dans le hall et destiné aux résidents auxquels il s’adresse en présentant la liste des usagers appelés à participer aux activités par leurs photographies. Elle soutient que la salariée aurait dû consulter le tableau affiché dans le bureau des éducateurs qui mentionnait bien la présence de cet usager à une activité du matin et à celle encadrée par Mme [J] l’après-midi.
Or, si l’association ADAPEI 65 produit des attestations certifiant que ce tableau des activités hebdomadaires avait été mis en place depuis plusieurs mois, qu’il était affiché chaque semaine dans le bureau des éducateurs et diffusé sur le logiciel interne Netvie, elle ne verse toutefois aucune pièce établissant que la procédure à respecter au moment des activités et sorties imposait aux animateurs et éducateurs de consulter exclusivement ou même en priorité le tableau dans activités présent dans leur bureau, préparé plusieurs semaines à l’avance et rectifié au moyen de ratures, et non celui affiché dans le hall, plus facile d’accès et préparé chaque soir pour le lendemain en fonction des derniers éléments connus.
De plus, il est avéré que le tableau quotidien affiché dans le hall et sur lequel Mme [J] s’est fondée pour la constitution du groupe qu’elle accompagnait en sortie était erroné bien que préparé la veille au soir par un éducateur. Ce dernier l’a admis et a fait l’objet d’une procédure à l’issue de laquelle lui a été adressé un courrier lui demandant d’observer à l’avenir une plus stricte vigilance.
Ce courrier définit d’ailleurs ce tableau d’affichage journalier des activités comme étant «'à destination des usagers'». Affiché dans le hall, il leur «'permet de se repérer dans le temps et de connaître le matin les activités auxquelles ils vont participer dans la journée et avec quels animateurs, par le biais de repères visuels'».
Mme [J] ne conteste pas ne pas avoir consulté le tableau hebdomadaire situé dans le bureau des éducateurs et explique que la préparation de l’activité et de ce qu’elle devait emporter en cette période de canicule ne lui a pas permis de se rendre dans ce bureau et de s’apercevoir de la discordance entre les tableaux. Elle a examiné le tableau présent à proximité d’elle, dans le hall, élaboré la veille au soir et qu’elle pensait donc fiable.
En conséquence de tous ces éléments, bien que le fait que Mme [J] n’ait pas consulté le tableau des activités affiché dans le bureau des éducateurs et sur lequel le nom de [N] [I] apparaissait comme devant participer à l’activité qu’elle animait avec [G] [H] soit avéré, ce manquement ne revêt pas un caractère de gravité suffisant justifiant une mesure de licenciement.
En conséquence, le licenciement de Mme [J] se retrouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
[R] [J] est donc bien fondée à obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement de 675,78 euros et d’une indemnité compensatrice de préavis de 3377,84 euros outre 337 euros au titre des congés payés y afférents, calculées sur la base d’un salaire de référence s’élevant au montant non contesté de 1688,92 euros brut.
Le jugement querellé sera confirmé sur ces points.
[R] [J] sollicite en outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que lui a refusée le conseil de prud’hommes.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 2 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct (Cour de cassation chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).
En conséquence, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [J], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 5911 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant 3,5 mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire
. pour les journées des 24 et 15 août 2019
[R] [J] demande tout d’abord le paiement de deux journées qu’elle dit avoir travaillées mais pour lesquelles elle n’aurait pas été payée. Il s’agit des samedi 24 et dimanche 25 août 2019.
Il est constant que la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture.
Le préavis ne court en revanche qu’à compter de la date de présentation de cette lettre.
Il résulte des éléments du dossier que la lettre de licenciement de Mme [J], datée du 21 août 2019, a été présentée à celle-ci le 22 août 2019.
C’est donc à compter de cette date qu’elle est censée avoir eu connaissance de la rupture de son contrat de travail, quand bien même elle n’a retiré la lettre recommandée que le 26 août 2019.
[R] [J] doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaire de 163,24 euros pour les 24 et 25 août 2019 d’autant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir ni même de laisser supposer que Mme [J] a travaillé ces jours-là.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
— sur les heures complémentaires et supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, [R] [J] sollicite la somme de 1612,27 euros outre les congés payés y afférents, estimant que l’association ADAPEI 65 lui est redevable d’heures supplémentaires à hauteur de 93h46 et de 19 heures complémentaires.
Elle verse aux débats un courrier du 21 janvier 2019 dans lequel elle demande que son compte épargne temps soit alimenté des heures complémentaires et supplémentaires accomplies au cours de l’année 2018. Sont mentionnés les volumes horaires ci-dessus, en bas du document mais avec une écriture différente.
Elle produit également un mail adressé à son chef de service le 27 mars 2019 reprenant cette demande.
[F] [K] lui a répondu le 29 mars suivant qu’il devait aller faire un point détaillé avec le Siège la semaine suivante sur cette question et qu’il devait en tenir Mme [J] informée.
Ces éléments sont toutefois insuffisamment précis pour permettre à l’association ADAPEI d’y répondre utilement, de sorte que la demande de rappels de salaire de Mme [J] à ce titre doit être rejetée.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Suivant l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d’ajouter à la décision déférée et d’ordonner le remboursement par l’association ADAPEI 65 des indemnités de chômage versées à Mme [J], dans la limite de deux mois d’indemnités.
L’ADAPEI 65 succombant principalement en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et au paiement, à Mme [J], de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 9 septembre 2021 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le rappel des salaires des 24 et 25 août 2019';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE l’association ADAPEI 65 à payer à Mme [R] [J] la somme de 5 911 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande de rappel des salaires des 24 et 25 août 2019';
CONDAMNE l’association ADAPEI 65 à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [R] [J], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités';
CONDAMNE l’association ADAPEI 65 aux dépens d’appel';
CONDAMNE l’association ADAPEI 65 à payer à Mme [R] [J] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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