Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 21/10371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2021, N° 21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10371 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE25H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00058
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société SAS [5] d’un jugement rendu le 4 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/00058) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [T] [Z] était salarié de la société '[5]' (désignée ci-après 'la Société') depuis le 16 décembre 2019 en qualité de finisseur lorsque le 20 janvier 2020, alors qu’il était mis à la disposition de la société [6], son employeur a été informé qu’il avait été victime d’un accident sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « selon les informations de l’entreprise utilisatrice, travaux de finition en nacelle ; selon les dires des personnes sur place, la victime aurait été vu coincé entre une poutre et le garde du corps de la nacelle ; siège des lésions : aucun siège ; nature des lésions : malaise ».
Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves éventuelles de l’employeur, aucune mention n’était portée. Néanmoins, la société adressait à la Caisse une lettre de réserve établie le 21 janvier 2020, dans laquelle, elle indiquait qu’au regard des circonstances dans lesquelles l’intéressé avait été victime, elle émettait « les plus expresses réserves sur le lien de causalité entre cet accident et l’activité professionnelle du salarié ».
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2020 portait les mentions suivantes : «ACR suite à un AT. (Tête et cou comprimé par une nacelle) lésions d’anoxie cérébrale '> indice caisson – transfert en réa – med. à J2 ».
[T] [Z] est décédé le 23 janvier 2020 ainsi qu’il résulte de l’acte de décès dressé le 29 janvier 2020.
Par courrier du 6 avril 2020, la Caisse a informé la Société que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de son salarié était complet au 3 avril 2020 mais que les éléments dont elle disposait ne lui permettait pas de statuer sur son caractère professionnel de sorte que des investigations étaient nécessaires. Elle lui demandait alors de compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site dédié dont elle lui fournissait le lien et lui précisait qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 15 au 26 juin 2020 directement en ligne sur le même site et qu’au-delà le dossier resterait consultable jusqu’à la décision fixée au plus tard le 23 juillet 2020.
Par courrier du 4 mai 2020, la Caisse a informé la société qu’elle avait reçu, le 27 avril précédent, un certificat faisant état du décès du salarié et qu’elle avait sollicité l’avis de son médecin-conseil avant de se prononcer sur le lien entre ce décès et l’accident du
20 janvier 2020, lui précisant que celui-ci était toujours en cours d’instruction. Elle lui précisait que si l’accident était reconnu d’origine professionnelle, sa décision lui serait communiquée dans un délai de 60 jours à compter de la date de la reconnaissance. Enfin, elle informait qu’à réception de ce courrier, elle disposait d’un délai de 10 jours pour lui adresser des réserves motivées.
Par courrier du 22 mai 2020, la société adressait à la Caisse une nouvelle lettre de réserves dans laquelle elle indiquait que son salarié avait été retrouvé inconscient sur son poste de travail « vraisemblablement suite à un malaise » alors qu’il effectuait sa mission de manière habituelle sans aucun effort particulier. Elle indiquait qu’aucun fait générateur apparent ne s’était produit et en concluait que le malaise était survenu sans motif en lien avec son travail. Elle émettait l’hypothèse que le malaise et le décès qui s’en était suivi était « sans aucun doute dû à une cause totalement étrangère au travail » d’autant que le salarié avait été en arrêt maladie la semaine précédente.
Par deux décisions du 29 juin 2020, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, d’une part, l’accident du 20 janvier 2020 et, d’autre part, le décès survenu le 23 janvier suivant.
La Société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance tenue le 27 novembre 2020 l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité relevant, d’une part, que l’instruction avait été menée conformément aux dispositions légales et, d’autre part, qu’étant intervenu au temps et au lieu du travail, le malaise bénéficiait d’une présomption d’imputabilité au travail que la Société n’était pas parvenue à renverser, ne démontrant pas l’existence d’un état pathologique antérieur qui aurait été la cause exclusive de la lésion puis du décès. Cette décision a été notifiée à la Société le
1er décembre 2020.
C’est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 4 novembre 2021, a :
— déclaré la société [5] mal fondée en son recours,
— débouté la société [5] de ses fins, moyens et conclusions,
— condamné la société [5] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que le malaise suivi du décès bénéficiait de la présomption d’imputabilité au travail, dès lors qu’il était survenu sur le lieu d’exécution de la mission du salarié et pendant ses horaires de travail. Il a constaté ensuite que la Société ne renversait pas cette présomption, la seule évocation d’un état antérieur, non étayée de pièces, ainsi que le caractère habituel des conditions de travail n’étant pas des éléments pertinents pour ce faire. Le tribunal a également écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure administrative d’enquête, indiquant que même en cas de décès, la Caisse n’était pas tenue de solliciter l’avis de son médecin conseil pour établir le lien de causalité entre le décès et le travail, dès lors qu’elle disposait des éléments suffisants pour prendre sa décision. Enfin, le tribunal a écarté le moyen tiré de la non application des ordonnances 2020-460 et 2020-737 estimant que la Société ne justifiait pas que la Caisse avait effectué des investigations complémentaires pas plus qu’elle ne justifiait avoir voulu déposer des pièces au cours de l’allongement du délai d’instruction.
Le jugement a été notifié à la Société le 10 novembre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 6 décembre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience collégiale du 16 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 décembre 2020 en toutes ses dispositions et, en statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 20 janvier 2020 de M. [Z] et du décès qui s’en est suivi,
— débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
La Caisse, reprenant le bénéfice ses conclusions qu’elle complète oralement, demande à la cour de :
— déclarer la Société [5] mal fondée en son appel,
— la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 04 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la Société de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident subi par M. [T] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société entend rappeler que s’il existe une présomption d’imputabilité d’une lésion au travail, cette présomption est une présomption simple qui peut être renversée dès lors qu’il est établi que l’accident suivi du décès du salarié relevait exclusivement d’un état pathologique antérieur et totalement étranger au travail. Or, au cas de son salarié, elle fait valoir que le malaise ne résulte ni d’un choc violent ni d’un quelconque fait soudain et violent, éléments pourtant nécessaires à la caractérisation de l’accident. Le salarié effectuait la mission pour laquelle il avait été embauché, dans des conditions normales, et les conditions climatiques étaient elles aussi parfaitement normales. Le salarié ne se trouvait pas soumis à un stress particulier et il venait de prendre son travail depuis moins d’une heure. Il s’en déduit qu’aucun événement particulier extérieur à l’état de santé du salarié ne permet d’expliquer la survenue de son malaise. Finalement, la Société soutient que l’arrêt cardio respiratoire aurait pu survenir à n’importe quel moment de sa vie mais « le hasard a voulu qu’il survienne sur son lieu de travail mais il s’agit malheureusement d’un regrettable accident de la vie ».
La Société fait ensuite valoir que divers éléments recueillis au cours de l’enquête viennent corroborer l’existence d’un état pathologique préexistant. Ainsi, [T] [Z] avait bénéficié d’un arrêt pour cause de maladie du 13 au 17 janvier 2020, c’est-à-dire quelques jours avant de prendre son poste et de faire son malaise. De même, un des témoins a précisé que le matin même de sa prise de poste, il s’était plaint de douleurs au bras, douleurs d’ailleurs caractéristiques des premiers symptômes d’un infarctus. La Société en déduit que le lien entre le malaise et le travail n’est pas rapporté par la Caisse et que celui-ci résulte d’un état pathologique antérieur.
La Caisse rétorque que la Société ne saurait lui faire grief de ne pas apporter la preuve que le malaise de son salarié aurait un lien avec son activité professionnelle alors qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des interprétations jurisprudentielles, la brusque apparition aux temps et lieu du travail d’une lésion physique constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, sauf preuve contraire que celui-ci y a été étranger. Cela signifie que dès lors qu’il est établi que le décès est survenu au temps et lieu du travail, la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité qui institue une présomption de causalité entre, d’une part, la lésion et l’accident et, d’autre part, la lésion et le travail. La Caisse entend préciser que cette présomption s’applique même en l’absence d’un événement extérieur, soudain ou violent et l’hypothèse d’un rôle péjoratif, voire d’une participation déterminante d’un état antérieur dans la cause du décès ne saurait suffire à remettre en cause la prise en charge dès lors qu’il est établi l’apparition brusque d’une lésion manifestée par un malaise au cours du travail. Seule pourrait la renverser la démonstration par l’employeur que le décès a une cause totalement étrangère au travail et trouve son origine ailleurs que dans l’accomplissement, même normal, du travail exercé par la victime ce jour-là, ce qu’il échoue à faire en l’espèce.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime, où celui qui lui est subrogé dans ses droits, doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il est constant en l’espèce que [T] [Z] était salarié de la société de travail temporaire '[5]' et qu’il avait été mis à la disposition de la [6] en qualité de finisseur non cadre depuis le 16 décembre 2019.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 21 janvier 2020 par l’employeur, laquelle faisait état d’un accident survenu le 20 janvier 2020 dans les conditions suivantes:« selon les informations de l’entreprise utilisatrice, travaux de finition en nacelle ; selon les dires des personnes sur place, la victime aurait été vue coincé entre une poutre et le garde du corps de la nacelle ».
Le jour des faits, les horaires de travail de [T] [Z] étaient de 7h30 à 12 heures puis de 12h45 à 16h15.
La déclaration d’accident du travail enseigne que le malaise s’est produit à 10h45,
c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il a eu lieu sur le lieu du travail.
L’assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
Plus précisément sur les circonstances de la survenue du malaise, l’enquête administrative a permis d’établir que le salarié avait pris son poste de travail le lundi 20 janvier 2020 à 7h30 après avoir participé au quart d’heure sécurité hebdomadaire puis de l’accueil spécifique sur le poste à occuper. La mission qui lui avait été confiée consistait en des travaux de reprise des cueillies entre le plancher béton et des poutres de béton. Il se trouvait dans une nacelle articulée au niveau plus 10 m lorsque ses collègues de travail ont constaté « une situation anormale » et qu’ils ont donc man’uvré la nacelle pour la faire descendre. Ils constataient alors que le salarié était inanimé. Aucun cri ni hurlement n’avait précédé le malaise.
Le responsable de l’agence d’intérim, entendu par l’enquêteur de la Caisse le 23 mars 2020, confirmait que c’était un des autres 'nacellistes’ qui se trouvait à proximité du salarié qui l’avait vu inanimé dans la nacelle. Ne le voyant pas bouger, il avait sifflé et crié et, faute de réaction, la nacelle avait été descendue et c’est alors que le malaise avait été constaté.
De même, entendu par l’enquêteur le 27 mars 2020, le responsable de l’entreprise utilisatrice confirmait que [T] [Z] travaillait sur le chantier en tant que finisseur et conducteur de nacelle depuis le 23 septembre 2019. Le matin, il avait commencé son travail à 7h30 et, comme tous les lundis, il avait participé à un quart d’heure de sécurité. Il était ensuite allé sur son poste de travail. Sa mission était de faire des reprises de béton dans les angles entre les poutres et les planchers. Il se trouvait à environ à 8 ou 10 m du sol à côté d’un de ses collègues chargé de la même mission. Vers 10h45, son collègue s’est rendu compte qu’il ne bougeait plus. Il a, dans un premier temps, appelé et, voyant qu’il ne répondait pas, il a sifflé. D’autres salariés ont été alertés et ont constaté que [T] [Z] « était couché sur le garde corps du panneau de commande de la nacelle ». Ils ont alors procédé à la descente de la nacelle et ont récupéré le salarié inanimé. Il confirmait qu’à ce moment le salarié était bien sous la subordination de l’entreprise et que les conditions de travail étaient normales et habituelles. C’était le même travail qu’il effectuait depuis son arrivée sur le chantier quelques semaines plus tôt, et les travaux effectués étaient sans effort.
Le rapport d’enquête interne établi par le comité de sécurité et de santé au travail, le directeur de chantier et le représentant du service de prévention confirmait le déroulement des faits tels qu’ils viennent de l’être décrits et concluait à « un malaise ».
Immédiatement informés, les secouristes du site avaient porté les premiers secours à [T] [Z], à savoir un massage cardiaque, avant de le transporter à l’hôpital. Il se trouvait alors dans le coma.
Le certificat médical initial daté du 20 janvier 2020 décrit la lésion comme étant « ACR suite à un AT. (Tête et cou comprimé par une nacelle) lésions d’anoxie cérébrale '> indice caisson – transfert en réa – med. à J2 ».
Le docteur [O] [M] praticien au pôle de réanimation de l’hôpital [8] de [Localité 7] établissait pour sa part un certificat le 6 mars 2020 indiquant que [T] [Z] avait été hospitalisé le 21 janvier 2020 dans l’unité des centres de réanimation de l’hôpital où il était décédé le 23 janvier suivant des suites de son accident de travail survenu le
20 janvier 2020.
Il n’y a donc pas de discussion possible sur la matérialité de l’accident, accident constitué par ce malaise soudainement ressenti par le salarié aux temps et lieu de travail, le
20 janvier 2020 à 10h45, la lésion en résultant étant le malaise suivi d’un coma et du décès du salarié.
Les parties ne contestent pas par ailleurs, que le décès est la cause directe et exclusive le traumatisme initial, aucun événement nouveau et extérieur à sa survenue n’étant au demeurant évoqué
Cet accident bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité au travail, et il appartient à la Société de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Pour ce faire, la Société fait valoir que le malaise est arrivé à son salarié alors même que les conditions d’exercice de sa mission étaient tout à fait normales, qu’il n’y avait eu aucun choc ni événement brutal ou soudain, conditions essentielles pour qualifier un événement d’accident. Elle en déduit que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus pathologique ayant entraîné le décès du salarié et qu’en réalité le malaise a résulté exclusivement d’un état pathologique antérieur. Elle fait valoir d’ailleurs que le salarié venait de reprendre sa mission après avoir bénéficié d’une semaine d’arrêt de travail pour maladie dont la cause lui était inconnue et que le matin même de sa reprise, alors qu’il se trouvait avec ses collègues de travail sur le chantier, il s’était plaint « d’une gêne au niveau du bras en se mettant en tenue, juste avant sa prise de poste ». Elle produit la copie du certificat médical ayant prescrit l’arrêt de travail du 13 au 17 janvier 2020.
Or, force est de constater que ni l’argumentation développée par l’employeur ni les pièces qu’il produit n’établissent que le malaise dont a été victime [T] [Z] résulterait exclusivement d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Ni le caractère habituel des travaux effectués, ni la normalité de leur réalisation ni enfin l’absence d’un choc traumatique ne sont des éléments pertinents pour caractériser cet état antérieur, étant précisé que contrairement à ce qui est plaidé, une lésion qui survient subitement sur le lieu de travail est considérée comme un événement soudain.
S’il n’est pas contestable que le salarié avait bénéficié la semaine précédant l’accident d’un arrêt de travail, il ne résulte d’aucune pièce que cet arrêt de travail était en lien avec une pathologie qui aurait été la cause exclusive du malaise survenu le 20 janvier 2020 puis du décès.
Pour la même raison, le renvoi de l’employeur aux déclarations des salariés présents sur place selon lesquelles « [T] [Z] se serait plaint d’une douleur au bras dès sa prise de service », qui traduiraient selon lui, les pré-symptômes d’un infarctus, n’est pas un élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Tout d’abord, une lecture attentive des déclarations des salariés permet d’apprendre qu’il s’agissait d’une douleur survenue à l’occasion des mouvements effectués par le salarié pour mettre sa tenue de travail. Ensuite, si une douleur au bras peut effectivement être une alerte quant à la survenue d’un accident cardiaque, aucun élément ne permet de transposer cette hypothèse au cas individuel de [T] [Z]. Au demeurant, lors de son audition par l’enquêteur, l’épouse du salarié a pu indiquer que le jour des faits son époux était parti « normalement» au travail, s’était levé et avait déjeuné comme d’habitude. Elle ne faisait part d’aucune difficulté de santé particulière.
Contrairement à ce que soutient la Société, qui tend à renverser la charge de la preuve, il lui appartient de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou qu’il résulte d’un état pathologique antérieur. Et ce n’est pas à la Caisse de démontrer que lien entre la lésion et le travail.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que le malaise et le décès constatés le 20 et le 23 janvier 2020 sont totalement indépendants du travail.
Il y a donc lieu de dire que [T] [Z] a été victime d’un accident du travail le 20 janvier 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure d’instruction menée par la Caisse
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Société invoque les dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire en vue de faire face à l’épidémie de la Covid 19, et de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à cette épidémie, modifiée par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, qui prévoit, notamment, un délai complémentaire de 10 jours pour répondre au questionnaire, concernant les délais de procédure expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Au cas particulier, la Société fait grief à la Caisse non seulement de ne pas l’avoir informée de la prorogation des diverses étapes de la procédure mais également de n’avoir pas observé les dispositions dérogatoires à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux délais de procédure expirant entre le 12 mars et le 10 octobre 2020. Elle lui reproche de « n’avoir prorogé aucun délai, pas même celui au terme duquel elle a décidé d’engager ses investigations complémentaires et le délai de consultation des pièces » et de ne pas lui avoir permis de déposer des pièces supplémentaires au moment de la consultation du dossier. Elle souligne qu’il importe peu que l’employeur ait pu répondre à l’enquêteur, la jurisprudence sanctionnant par l’inopposabilité de la reconnaissance le défaut par la Caisse de respecter la procédure d’instruction et donc le principe du contradictoire, même en l’absence de grief.
La Caisse lui objecte que les prorogations de délais ne sont qu’une possibilité laissée à l’organisme et que la prolongation du délai de consultation ne concernent que l’instruction des maladies professionnelles. Au cas présent, estime qu’elle a parfaitement observé les prescriptions édictées par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale puisque le délai d’instruction a débuté le 3 avril 2020 et qu’elle a rendue sa décision le 29 juin suivant sans avoir eu besoin de recourir à quelconque délai complémentaire. En tout état de cause, elle souligne que la Société a pu consulter le dossier 10 jours avant la prise de décision.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale
Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
I.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du même code précisant que
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1º) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle,
2º) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3º) les constats faits par la caisse primaire,
4º) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5º) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Enfin, il résulte de l’article 11 de l’ordonnance nº2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable du 24 avril 2020 au 19 juin 2020 :
I. – Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles
L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du
23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1º Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2º Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3º Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4º Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5º Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au
1er octobre 2020.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
Ainsi, il est constant qu’aux termes de l’article susvisé II, 4º, dès lors qu’ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, les délais sont donc portés :
1°) pour la déclaration d’accident du travail par le salarié auprès de son employeur
(art L.441-1 du code de la sécurité sociale) :
¿ dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures, délai légal,
¿ prolongé de 24 heures par l’ordonnance,
¿ 48 heures suivant l’accident, délai total de prorogation,
2°) pour déclaration d’accident du travail par l’employeur auprès de la Caisse (art L. 441-2 du code de la sécurité sociale)
¿ dans les 48 heures à compter de la connaissance de l’accident, délai légal,
¿ prolongé de trois jours par l’ordonnance,
¿ cinq jours suivant la connaissance de l’accident, délai total de prorogation,
3°) déclaration d’accident du travail par l’employeur auprès de la Caisse lorsqu’un accident ayant fait l’objet d’une simple inscription sur le registre des accidents bénins entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux (art L. 441-4 du code de la sécurité sociale)
¿ dans les 48 heures à compter de la connaissance de l’accident, délai légal,
¿ prolongé de trois jours par l’ordonnance,
¿ cinq jours suivant la connaissance de l’accident, délai total de prorogation,
4°) en cas de formulation de réserves auprès de la Caisse suite à la déclaration d’accident du travail :
¿ 10 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail ou de la date de réception par l’employeur du double de la déclaration transmis par la Caisse lorsque la déclaration émane du salarié, délai légal,
¿ plus deux jours, prorogation prévue par l’ordonnance,
¿ 12 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail, délai total de prorogation,
4°) réponse au questionnaire sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie
¿ 20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire, délai légal,
¿ plus 10 jours au titre de la prorogation de l’ordonnance,
¿ 30 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire, délai total de prorogation,
Il sera au préalable relevé que la Société ne peut invoquer à son profit la prorogation du délai de mise à disposition du dossier résultant des dispositions du I – 5º de la même ordonnance, qui limite ses effets au cas « de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ». Les termes clairs et précis de ce texte ne sauraient permettre en effet d’en étendre les effets à l’instruction des demandes de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail.
Par contre, si ni l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ni l’article 11 de l’ordonnance nº2020-460 du 22 avril 2020 ne font obligation à la Caisse de rappeler à l’employeur le délai réglementaire, eût-il été prorogé par voie d’ordonnance, dont il disposait pour retourner le questionnaire qui lui avait été adressé dans le cadre de l’instruction (C.civ 2ème 5 septembre 2024 n°713 FS-B Pourvoi n°C 22-19.502), il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce le courrier d’information de la Caisse à l’employeur de l’ouverture d’une instruction s’agissant de l’accident du travail a été établi le 6 avril 2020, c’est-à-dire à une période où les ordonnances rappelées ci-dessus s’appliquaient. Il appartenait donc à la Caisse de proroger les échéances de chaque étape de la procédure dans les proportions légalement prévues, d’en informer l’employeur dans sa lettre et de les respecter.
Ce faisant, il est constant que la Caisse a reçu le 3 avril 2020 le dossier complet du salarié concerné comprenant la déclaration d’accident du travail 20 janvier 2020, le courrier de réserves de l’employeur le 21 janvier suivant et le certificat médical initial et qu’elle a invité la Société par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2020, à compléter « sous 20 jours » le questionnaire mis à sa disposition sur le site dont elle indiquait le lien en l’informant de la possibilité qu’elle aurait de formuler des observations du 15 au
26 juin 2020 directement en ligne.
Au regard des dispositions précitées de l’article R. 441-8 I, la Caisse disposait à ce moment d’un délai de 90 jours francs jusqu’au 3 juillet 2020 pour procéder à ses investigations et statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Conformément au même article, le questionnaire adressé à l’employeur devait être retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception, soit jusqu’au 28 avril 2020, et l’employeur disposait d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier d’instruction et faire connaître ses éventuelles observations.
Cependant, conformément aux dispositions précités les délais expirant entre le
12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne pouvait être postérieure au 10 octobre 2020 inclus ou au 10 novembre 2020 inclus, selon le cas, ont été modifiés de sorte que dans son courrier d’information, la Caisse aurait dû mentionner les délais dérogatoires lesquels, contrairement à ce qu’elle plaide, ne sont nullement facultatifs ou liés à la célérité de la procédure.
Or force est de constater que la Caisse s’est abstenue d’informer la Société du véritable délai dont elle disposait, à la faveur de la prorogation de dix jours, soit 30 jours francs, pour compléter le questionnaire, et elle ne peut se prévaloir du fait que les parties ont été entendues par un enquêteur, les échanges téléphoniques qu’elle invoque ayant au demeurant eu lieu avant l’ouverture de l’instruction et la lettre d’information. En tout état de cause, le courrier d’information lui demandait de remplir un questionnaire et aucune audition n’est intervenue après cette date.
De même, la Caisse a rendu sa décision, le 29 juin 2020, avant même l’expiration du délai prorogé, privant ainsi l’employeur non seulement du délai complémentaire mais également de la possibilité dans ce délai de produire de nouvelles pièces, ne l’ayant au demeurant jamais informée de cette possibilité.
Il s’ensuit qu’en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier des garanties de délai de réponse prorogé au questionnaire et de celles s’attachant à la phase d’observations et de communication de pièces nouvelles éventuelles après clôture de l’instruction, le privant ainsi du bénéfice des règles de prorogation de délai de l’ordonnance du 22 avril 2020 modifiée, la Caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l’employeur et d’information envers ce dernier.
La Société est donc fondée à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020 modifiée dont la violation est sanctionnée selon les règles applicables au non-respect des obligations incombant à la Caisse en application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figurent celles relatives aux délais d’instruction, à savoir par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La faculté, pour un employeur, de se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance par cette dernière de ses obligations, n’étant pas soumise à l’existence d’un grief, les décisions de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [T] [Z] et de son décès seront déclarées inopposables à la société [5] sans qu’il n’y ai lieu d’examiner la seconde branche de son moyen, à savoir l’insuffisante de l’enquête.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [5] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/58) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que l’accident survenu le 20 janvier 2020 au préjudice de [T] [Z], suivi de son décès le 23 janvier 2020 est un accident du travail ;
JUGE inopposable à la société S.A.S [5] la décision prise le 29 juin 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident du travail survenu le 20 janvier 2020 au préjudice de [T] [Z] ;
JUGE inopposable à la société S.A.S [5] la décision prise le 29 juin 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de prendre en charge, au titre du risque professionnel, le décès de [T] [Z] survenu le 23 janvier 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens d’instance et d’appel ;
La greffière La présidente
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