Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 29 avr. 2025, n° 22/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2022, N° 21/01420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 29 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06162 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6J4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 21/01420
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMEE
S.A.S. ATALIAN SECURITE (anciennemment dénommée Lancry Protection Sécurite)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [H] [G], né en 1973, a été engagé par la SAS Atalian sécurité, anciennement dénommé Lancry protection sécurité, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2020 en qualité d’agent de sécurité qualifié, coefficient 130, niveau 3, échelon 1.
A compter du mois d’avril 2021, M. [G] a bénéficié du statut d’agent de sécurité confirmé au coefficient 150 niveau 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 9 janvier 2020, M. [G] a sollicité auprès de la société Atalian sécurité le paiement de ses arriérés de salaires et la régularisation de son salaire minimum prévue par la convention collective.
Du 19 mars 2020 au 3 mai 2020, M. [G] a été placé en chômage partiel en raison de la crise de la covid-19.
A compter du 16 janvier 2022, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Mondial protection, dans le cadre de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de succession de prestataires sur un marché, le marché sur lequel était alors affecté M. [G] ayant été perdu par la société Atalian sécurité, au profit de la société Mondial protection.
La société Atalian sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des rappels de salaires, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des rappels de primes de paniers, primes d’habillage, primes de performance et primes de participation, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts au titre de l’entretien de la tenue de travail et pour l’exécution déloyale du contrat de travail, M. [G] a saisi le 16 février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 21 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— prend acte que la SAS Lancry PS [Localité 5] reconnaît devoir à M. [G] les sommes suivantes :
— 709,28 euros à titre de rappel de salaires de juin à décembre 2020,
— 70,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 139,40 euros à titre de rappel de salaires de janvier à mars 2021,
— 13,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 18,30 euros nets à titre de primes de panier juin-juillet-août 2020,
— condamne la SAS Lancry PS [Localité 5] au paiement de ces sommes en tant que de besoin,
avec intérêt au taux légal à compter de la date d’envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 1539,45 euros,
— déboute M. [G] du surplus de sa demande,
— ordonne la remise d’un bulletin de paye conforme au présent jugement,
— condamne la SAS Lancry PS [Localité 5] à payer à Me Shirley Deroo, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 1 836,00 euros,
— rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Shirley Deroo, dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l’issue de ce délai, si elle n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
— condamne la SAS Lancry PS [Localité 5] au paiement des entiers dépens.
Le 15 avril 2022, M. [G] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 25 mai 2022, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 10 juin 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 mars 2022, notifié le 24 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2022 M. [G] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de certaines de ses demandes et limiter les sommes allouées pour les autres demandes et statuant à nouveau :
— dire et juger M. [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et prétentions,
— condamner la société Atalian sécurité, anciennement Lancry PS [Localité 5], à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— rappel d’heures de travail et de salaires non payés : 3.104,31 euros,
— indemnité de congés payés afférente : 310,43 euros,
— rappel de salaire pour qualification du salarié : 858,96 euros,
— indemnité de congés payés afférente : 85,89 euros,
— rappel de primes diverses : 244,11 euros,
— indemnité de congés payés afférente : 24,41 euros,
— dommages et intérêts pour prime de participation : 1.000,00 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3.500,00 euros,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société Atalian sécurité, anciennement Lancry PS [Localité 5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à délivrer les bulletins de salaire correspondant et l’attestation pôle emploi conformes,
— condamner la société Atalian sécurité anciennement Lancry PS [Localité 5], au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Me F. Roussel-Sthal, avocat, sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner la société Atalian sécurité anciennement Lancry PS [Localité 5], aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2022 la société Atalian sécurité demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires aux sommes que reconnaissait devoir la société Atalian sécurité et qu’elle a d’ores et déjà réglées directement entre les mains de M. [G],
en conséquence,
— débouter M. [G] de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [G] à verser à la société Atalian sécurité la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
sur la demande de rappel d’heures de travail et de salaire non payés (3 104,31 euros):
Pour infirmation du jugement M. [G] fait valoir qu’il a été embauché sur une base de temps de travail de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures par mois et qu’il a réalisé de nombreuses heures qui n’ont pas été réglées. Il établit le décompte mensuel des heures travaillées et des heures rémunérées.
La société Atalian Sécurité réplique qu’aux termes d’un accord collectif d’entreprise signé le 15 octobre 2014, les parties sont soumises à un accord d’annualisation du temps de travail, le cadre hebdomadaire du temps de travail (35 heures) étant réparti sur l’année (1607 heures) avec compensation afin que les heures effectuées au delà de 35 heures en période haute se compensent avec les heures non effectuées en période basse, et avec un lissage de la rémunération, le salarié étant payé tous les mois sur une base de 151,67 heures et une régularisation intervenant en fin d’année dans l’hypothèse où le nombre d’heures accomplies dépasse 1607 heures.
Aux termes de l’article L3121-41 du code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Il résulte par ailleurs de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail liant les parties stipule que le temps de travail de M. [G] est défini par la société Atalian Sécurité selon les modalités relatives à l’annualisation du temps de travail telle que prévue par l’accord d’entreprise et ses avenants joints en annexe du contrat.
L’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 14 octobre 2015 dispose quant à lui que la durée moyenne du travail de référence des salariés est fixée à 35 heures par semaine, que ce temps est annualisé sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre, la durée annuelle du travail effectif étant pour un salarié à temps plein ayant acquis et pris 30jours ouvrables de congés payés de 1 607 heures.
Il ressort par ailleurs du décompte établi de part et d’autre que, à l’exception des mois d’avril et mai 2020 où le salarié a été placé en chômage partiel et du mois de juillet 2020 où M. [G] affirme avoir travaillé 171,75 alors que la société Atalian Sécurité mentionne 161,50 heures travaillées, M. [G] et la société Atalian Sécurité sont d’accord sur le nombre d’heures de travail qui a été accompli et qui apparaît sur les bulletins de paie du salarié.
S’agissant du mois de juillet 2020, si le salarié affirme avoir travaillé 171,75 heures la société Atalian Sécurité justifie du planning individuel mentionnant les horaires de travail de M. [G] duquel il résulte que M. [G] a travaillé 161,50 heures ce qui est en définitive sans incidence, le nombre d’heures accomplies par le salarié sur l’année restant inférieur à 1 607 heures.
S’agissant des mois de mars et avril 2020 M. [G] a été conformément aux dispositions des articles R5122-18 et D5122-1 du code du travail payé à hauteur de 70 % de son salaire brut (soit 84% de son salaire net).
Il ressort du décompte établi par la société que M. [G] a été rémunéré au titre du lissage pour 1749,26 heures alors que son temps de travail effectif et assimilé à du temps de travail effectif s’est élevé à 1 577,50 heures et qu’il ne lui est en conséquence pas dû de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, que les primes d’habillage et de déshabillage ont été calculées et payées et que la société Atalian Sécurité a suite à la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes reconnu devoir, au titre des primes d’habillage correspondant à la différence entre le coefficient 150 qui aurait du être appliqué à compter du 20 juin 2020 et le coefficient 130 qui avait été appliqué, la somme de 709,28 euros pour l’année 2020 et la somme de 139,40 euros pour l’année 2021, outre les congés payés, sommes qui ont été payées en exécution du jugement dont appel.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
— Sur les demandes de rappel au titre de la qualification du salarié (858,96 euros):
Pour infirmation du jugement M. [G] fait valoir qu’ayant obtenu le diplôme d’opérateur de rayon X à compter du 19 juin 2020 il aurait dû bénéficier du statut d’agent de sécurité confirmé coefficient 150 à compter de cette date et donc être payé au taux horaire de 10,99 euros, ce statut ne lui ayant été reconnu qu’à compter du 1er mars 2021.
La société Atalian Sécurité réplique que le salarié a perçu à compter du mois de juin 2020 en compensation et jusqu’à la régularisation du taux horaire applicable le 2 avril 2021, une prime de fonction.
Il résulte du décompte précédement établi par la société Atalian Sécurité que celle-ci a comptablisé dans le calcul des sommes restant dues au salarié, la régularisation sous forme de prime de fonctionnement payée au titre de la revalorisation de son coefficient à compter du mois de juin 2020.
Le jugement est enconséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
— sur les demandes de rappel de primes diverses (244,11 euros) :
Pour infirmation du jugement M. [G] fait valoir que la société Atalian Sécurité reste lui devoir la somme de 7,18 euros au titre de l’indemnité d’entretien du mois d’août 2020, 200 euros au titre de la prime de performance du 5 janvier 2021, 32,94 euros au titre de la prime de panier des mois de juin, juillet et août 2020 et 3,99 euros au titre de la prime d’habillage des mois de juin, juillet et août 2020.
La société Atalian Sécurité réplique qu’elle a payé au salarié la somme de 18,30 euros qu’elle a reconnu devoir devant le conseil de prud’hommes au titre de la prime de panier, que la prime d’entretien n’est due que 11 mois sur 12 et a bien été payée, que la prime de performance est conditionnée par la présence du salarié aux effectifs de la période d’annualisation ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort du décompte détaillé établi par la société Atalian Sécurité et non utilement contesté par le salarié que la société restait redevable de la somme 18,30 euros au titre la prime de panier comme elle l’a reconnu devant le conseil de prud’hommes, somme qu’elle a payée en exécution du jugement, et que l’intégralité des primes d’entretien et d’habillage a ainsi été payée.
Aux termes de l’article 7.2.5 de l’accord collectif la prime de performance est conditionnée par la présence du salarié sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Le salarié étant entré dans effectifs de la société le 16 janvier 2020, il ne peut prétendre au paiement de cette prime pour l’année 2020.
Le jugement est en conséquence confirmé.
— sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement de la prime de participation: (1 000 euros):
Pour infirmation du jugement M. [G] fait valoir que cette prime est due en application de l’article L3323-5 du code du travail et que faute pour l’employeur de communiquer ses résultats il est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.
La société Atalian Sécurité réplique M. [G] n’est pas fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L3323-5 du code du travail, lorsque, dans un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n’a pas été conclu, cette situation est constatée par l’inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l’article 3323-2 sont applicables.
Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, bloquées pour huit ans sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l’économie.
En l’espèce, la société Atalian Sécurité ne justifie pas d’un accord de participation alors que plus d’un an s’est écoulé depuis la clôture des exercices 2020 et 2021 ce qui a causé au salarié qui n’a pu mettre en oeuvre son droit à la prime de participation un préjudice que la cour évalue à 500 euros.
Le jugement est en conséquence infirmé et la société Atalian Sécurité est condamnée au paiement de la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes:
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [G] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Atalian Sécurité sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement de la prime de participation.
Et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Atalian Sécurité à payer à M. [H] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement de la prime de participation.
RAPPELLE que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la SAS Atalian Sécurité à payer à M.[H] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Atalian Sécurité aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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