Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 24/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 762/25
N° RG 24/02100 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4MP
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Novembre 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association UNAPEI [Localité 5] – LES PAPILLONS BLANCS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Mme [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [E], née le 15 février 1968, a été embauchée par l’association les Papillons Blancs de [Localité 5] à compter du 10 septembre 1998 en qualité de monitrice éducatrice au sein de l’IME de Coppenaxfort à [Localité 4].
Elle a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du mois d’août 2021.
Un essai encadré a été envisagé en mai 2024 avec l’intervention de Cap Emploi en vue d’évaluer la capacité de la salariée à reprendre son poste de travail. Le médecin du travail avait émis les contraintes suivantes : pas de port de charges lourdes, pas de posture accroupie, pas de travail seule, du moins au départ. L’employeur n’a pas donné son accord à la mise en place de l’essai encadré.
A la suite de la visite de pré-reprise du 21 juin 2024, le médecin du travail a écrit à l’employeur : «A l’issue de l’arrêt maladie, un aménagement de son poste de travail de monitrice éducatrice est à prévoir conformément à l’article L.4624-3 du code du travail, comme décrit ci-dessous :
Reprise en mi-temps thérapeutique sur prescription médicale avec les restrictions suivantes : pas de port de charge lourde (supérieure à 12 kg) pas de posture accroupie pas de travail isolée, au départ ; reprise du travail progressive à privilégier/avec tuilage. Si difficultés malgré l’aménagement, je reverrai la salariée (à sa demande ou la vôtre) et je demande dès à présent une étude de poste si une inaptitude avec reclassement était à envisager alors.»
A l’issue de la visite de reprise du 5 juillet 2024, le médecin du travail a préconisé une «reprise en mi-temps thérapeutique sur prescription médicale (à raison d’un 50 % d’un temps plein + sur des demi-journées», en précisant que la salariée serait revue à la reprise à temps plein.
L’employeur a informé Mme [E] et le médecin du travail, par lettres du 15 juillet 2024, qu’il ne lui était pas possible de mettre en 'uvre ces préconisations puis a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 19 juillet 2024 en lui demandant de réformer l’avis du médecin du travail en date du 5 juillet 2024 et, avant dire droit, de confier une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail compétent.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024 le conseil de prud’hommes en sa formation de référé a déclaré la demande formée par l’association les Papillons Blancs de Dunkerque irrecevable, dit n’y avoir lieu à désignation d’un médecin inspecteur du travail et condamné l’association les Papillons Blancs de Dunkerque à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 novembre 2024, y a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 15 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association les Papillons Blancs de Dunkerque demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son action, de réformer l’ordonnance statuant selon la procédure accélérée au fond en ce que le conseil de prud’hommes l’a déclarée irrecevable de réformer l’avis du médecin en date du 5 juillet 2024 concernant Mme [E] et en tant que de besoin, avant dire-droit, de confier au médecin inspecteur du travail compétent une mesure d’instruction et substituer l’avis du médecin du travail contesté à la décision à intervenir et proposer à Mme [E] une affectation sur un poste différent.
Par ses conclusions reçues le 21 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de confirmer la décision en ce que le conseil de prud’hommes a dit l’association les Papillons Blancs de Dunkerque irrecevable à solliciter la réformation de l’avis du médecin du travail en date du 5 juillet 2024 la déclarant apte à mi-temps thérapeutique à la reprise de son travail, de débouter l’association les Papillons Blancs de Dunkerque de sa demande tendant à voir confier une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail, de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par conclusions du 18 mars 2025 tendant à substituer l’avis du médecin du travail contesté à la décision à intervenir et proposer à Mme [E] une affectation sur le poste différent et de condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon l’article L.4624-7 du code du travail :
«I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L.1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.»
En l’espèce, pour contester l’avis du médecin du travail, l’employeur fait valoir que le mi-temps thérapeutique par demi-journée n’est pas compatible ni avec les contraintes organisationnelles de l’IME ni avec le profil des publics accueillis, qu’il ne lui est pas possible de combler l’autre mi-temps par une embauche à temps partiel ou en demandant aux autres salariés d’augmenter leur temps de travail, qu’en outre une telle organisation ne permet pas d’assurer la sécurité ni des personnes accueillies ni de Mme [E]. Par ailleurs, l’appelante s’étonne de la suppression des restrictions initialement prévues par le médecin du travail quant au port de charges lourdes, à la posture accroupie et au travail isolé et s’interroge sur les réelles capacités physiques de Mme [E] à reprendre son emploi.
L’association produit l’attestation de Mme [M], directrice, qui souligne la difficulté de construire une relation de confiance stable entre les jeunes et les professionnels, même avec un temps plein, le caractère essentiel des moyens RH sur les temps de repas notamment et le nombre d’incidents liés aux troubles du comportement des jeunes. Mme [M] expose que l’IME ne compte que deux salariés à temps partiels à 80 % parmi les éducateurs spécialisés, les autres temps partiels concernant les services généraux, administratifs et le veilleur de nuit. Elle fait état des difficultés de Mme [E] sur son poste avant sa longue absence et considère que la salariée se trouverait en grande difficulté dans l’environnement actuel de l’IME, les recommandations initiales du médecin du travail demandant d’éviter toute mise accroupie et de laisser Mme [E] seule avec les jeunes confirmant ces craintes.
Les arguments développés par l’association les Papillons Blancs de [Localité 5] pour contester l’avis du médecin du travail ne sont pas en eux-mêmes de nature à rendre cette contestation irrecevable.
Par ailleurs, si la demande de l’employeur à la cour de «substituer l’avis du médecin du travail contesté à la décision à intervenir et proposer à Mme [E] une affectation sur un poste différent» n’a pas été présentée dans ses premières conclusions, cette circonstance est indifférente au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile dès lors que l’association a, dès ses premières conclusions, demandé à la cour de réformer l’avis du médecin du travail en confiant au besoin une mesure d’instruction avant dire droit au médecin inspecteur du travail et qu’il résulte de l’article L.4624-7 du code du travail qu’il appartient en tout état de cause au juge saisi d’une contestation de l’avis du médecin du travail d’examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis et de substituer à l’avis contesté sa propre décision après avoir ordonné le cas échéant une mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu en conséquent de déclarée irrecevable cette demande nouvellement formée par conclusions du 18 mars 2025.
Au fond, Mme [E] répond que les motifs de contestation développés par l’association les Papillons Blancs de [Localité 5] ne permettent pas de contester l’avis d’aptitude à mi-temps thérapeutique, qu’ils ne portent pas sur ses capacités physiques et son aptitude à tenir son poste mais aux difficultés alléguées par l’employeur quant à la mise en 'uvre de ce mi-temps, que ces allégations sont inexactes puisque plusieurs salariés travaillent à temps partiel, qu’elle pourrait être affectée sur un poste à mi-temps incluant le repas du midi, que les restrictions médicales ont disparu parce qu’elles n’étaient plus justifiées.
Outre que les contraintes évoquées par l’employeur n’apparaissent pas constituer un obstacle dirimant puisque, selon ses propres explications, au 31 décembre 2023, sur les 804 salariés, 54 salariés travaillent à temps partiel en CDI et 14 salariés en CDD, soit 68 salariés à temps partiel, dans la filière éducative, ces éléments ne sont pas de nature à priver de justification la recommandation du médecin du travail quant à la reprise par la salariée de son poste à mi-temps sur des demi-journées, au regard de son état de santé.
De même, aucun élément ne permet de douter de la pertinence de l’avis du médecin du travail qui a considéré que les restrictions envisagées le 21 juin 2024 quant au port de charge de plus de 12 kg, à la posture accroupie et au travail en situation d’isolement n’étaient plus nécessaires le 5 juillet 2024 au regard de l’évolution de l’état de santé de la salariée.
L’avis du médecin du travail est donc confirmé sans qu’il y ait lieu de désigner un médecin inspecteur du travail.
Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions sur les frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable la demande nouvellement formée par l’association les Papillons Blancs de [Localité 5] dans ses conclusions du 18 mars 2025.
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré l’association les Papillons Blancs de [Localité 5] irrecevable en sa demande mais la déboute de sa contestation de l’avis du médecin du travail, lequel est confirmé.
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à désignation d’un médecin inspecteur du travail, ainsi qu’en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne l’association les Papillons Blancs de [Localité 5] aux dépens d’appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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