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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 mai 2026, n° 26/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2026, N° 25/6866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 MAI 2026
N° 2026/328
Rôle N° RG 26/05169 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZKG
S.A.R.L. EM 1927
C/
[P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphaëlle MAHE DES [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 mars 2026 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/6866.
APPELANTE
S.A.R.L. EM 1927,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 852 861 152
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Raphaëlle MAHE DES [Localité 1],
SCP CHABAS & Associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
pour avocat plaidant Me Charlotte ROGER
SCP PREEL HECQUET PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [P] [Y],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport à la Cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Considérant avoir été blessée à l''il lors d’une démonstration d’un produit cosmétique, Mme [A] [B], a, par actes de commissaire de justice en date des 31 mai et 1er juin 2023, fait assigner Mme [X] [C], en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) EM 1927 et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, Mme [C] et la SARLU EM 1927 ont fait assigner la société à responsabilité limitée (SARL) Nu skin France en intervention forcée, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de désignation d’expert à intervenir.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné la jonction des procédures, mis hors de cause Mme [C] et a désigné M. [D] [G] en qualité d’expert judiciaire.
Considérant que les opérations d’expertise devaient être déclarées communes et opposables à Mme [P] [Y], en sa qualité de démonstratrice des produits de la marque Nu skin en ce qu’elle avait appliqué le produit cosmétique sur le visage de Mme [B], la SARLU EM 1927 l’a, par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire menées par M. [G], et lui faire sommation d’assister aux prochaines réunions d’expertise, et en particulier celle fixée le 16 janvier 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er avril 2025, ce magistrat a débouté la SARLU EM 1927 de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Il a notamment considéré que les éléments produits ne permettaient pas de démontrer que Mme [Y] avait appliqué le produit incriminé sur le visage de Mme [B].
Suivant déclaration transmise au greffe le 10 juin 2025, la SARLU EM 1927 a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt en date du 12 mars 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— a infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à rendre communes et opposables à Mme [P] [Y] les opérations d’expertise ;
— l’a confirmée pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— a déclaré opposables à Mme [P] [Y] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 janvier 2024 (RG 20/00070) ;
— a dit que le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sera chargé du suivi de cette mesure d’instruction ;
— a condamné la SARLU EM 1927 aux dépens d’appel.
Suivant requête en date du 21 avril 2026, la SARL EM 1927 demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 12 mars 2026 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/06866 afin que le numéro RG de l’ordonnance du 30 janvier 2024 indiqué dans son dispositif soit rectifié en précisant qu’il est le RG 23/796 et non 20/00070, conformément à ce qui est indiqué dans le corps de la motivation.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat, la cour a statué le 21 mai 2026 sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la lecture de l’arrêt permet de noter qu’il est indiqué dans son dispositif que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 janvier 2024 (RG 20/00070) seraient opposables à Mme [P] [Y].
Il reste que par cette ordonnance le juge des référés du tribunal judiciaire a par ailleurs prononcé la jonction des deux procédures et dit que l’affaire serait poursuivie sous le numéro RG 23/796 de sorte que le numéro RG indiqué dans l’arrêt du 12 mars 2026 est erroné.
Il convient, par conséquent, de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt en disant que le dispositif sera rectifié en précisant que le numéro RG de l’ordonnance du 30 janvier 2024 est le RG 23/796.
Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt enregistré sous le numéro 25/06866 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 mars 2026 ;
Vu la requête enregistrée sous le numéro de RG 26/05169 ;
Ordonne la rectification matérielle de l’arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision (en page 5 in fine) :
Déclare opposable à Mme [P] [Y] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal d’Aix-en-Provence le 30 janvier 2024 (RG 23/796)
au lieu de :
« Déclare opposable à Mme [P] [Y] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal d’Aix-en-Provence le 30 janvier 2024 (RG 20/00070) »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
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