Infirmation partielle 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 mars 2023, n° 20/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°117
N° RG 20/01410 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQS6
M. [C] [X]
C/
M. [D] [H]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [C] [X]
domicilié [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony RAGUIN de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, substitué à l’audience par Me Matthieu FOUQUET Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [D] [H]
né le 11 Janvier 1986 à [Localité 5] (85)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1])
Ayant Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
M. [D] [H] a été embauché par M. [C] [X] en qualité d’enduiseur, statut Ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 230 de la Convention nationale des Ouvriers du Bâtiment, employant moins de 10 salariés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 mai 2016.
Le 22 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire aux fins de :
' Condamner M. [X] à payer à M. [H] :
— 3.080,99 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non réglées outre les congés payés y afférents soit 308,00 €,
— 1.000 € à titre de préjudice pour le retard dans le paiement des heures supplémentaires,
— 500 € pour le non respect de la durée maximum de travail,
— 11.830,26 € à titre d’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé,
— 11.830,26 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (dit à l’audience),
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [X] à lui remettre les documents sociaux rectifiés (attestation Pôle emploi, bulletin de salaire récapitulatif) sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter d’un délai de 10 jours postérieurement à la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la compétence pour la liquidation,
' Prononcer l’exécution provisoire,
' Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes.
La cour est saisie de l’appel formé par M. [C] [X] le 27 février 2020 contre le jugement du 30 janvier 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :
' Dit que :
— M. [X] ne justifie pas du suivi du décompte de la durée de travail de M. [H],
— M. [X] n’est pas fondé à remplacer le paiement des heures supplémentaires de M. [H] par des repos compensateurs,
— la créance revendiquée est exigible et ce, malgré la suspension du contrat de travail de M. [H],
— la procédure engagée n’est pas abusive,
' Condamné M. [X] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 3.080,99 € au titre des heures supplémentaires,
— 308 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.000 € nets au titre des dommages intérêts pour retard au paiement des heures supplémentaires,
— 200 € nets au titre des dommages intérêts pour non-respect de la durée légale du travail,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 22 mars 2019, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à M. [X] de délivrer à M. [H] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce, sous astreinte provisoire de 30,00 € par jour de retard pour l’ensemble des documents,
' S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée, sur simple demande de M. [H] conformément à l’article L. 131-1 alinéa 1° du code des procédures civiles d’exécution,
' Rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
' Fixé la moyenne des salaires de M. [H] à la somme de 1 971,71 €,
' Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
' Débouté M. [X] des ses demandes au titre d’une amende civile pour procédure abusive et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
N’ayant pu se départager sur les demandes d’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' Renvoyé l’affaire à l’audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur, le 9 mars 2020,
' Dit que la notification du présent jugement vaut convocation pour cette audience,
' Mis les dépens à la charge de M. [X], ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de :
' Recevoir M. [X] en son appel et le dire bien fondé,
' Débouter M. [H] de toutes demandes fins et conclusions contraires,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné M. [X] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 3.080,99 € au titre des heures supplémentaires,
— 308 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.000 € nets au titre des dommages intérêts pour retard au paiement des heures
supplémentaires,
— 200 € nets au titre des dommages intérêts pour non-respect de la durée légale du travail,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, soit le 22 mars 2019, pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à M. [X] de délivrer à M. [H] un bulletin de salaire et une attestation destinée à POLE EMPLOI, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pour l’ensemble des documents,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée, sur simple demande de M. [H] conformément à l’article L 131-1 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Statuant à nouveau,
' Fixer à la somme de 2.399 € bruts outre 239,90 € bruts la créance dont bénéficiait M. [H] au jour de la rupture de son contrat de travail au titre des heures supplémentaires dues,
' Condamner en conséquence M. [H] à rembourser à M. [X] le trop perçu, soit la somme de 750,09 € bruts,
' Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail pour cause de prescription et de demande nouvelle,
' A titre subsidiaire, Dire et juger la précédente demande mal fondée, et en conséquence débouter M. [H],
' Débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêt pour le retard dans le paiement des heures supplémentaires,
' Déclarer irrecevable la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés pour cause de demande nouvelle,
' A titre subsidiaire, Décerner acte à M. [H] de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions,
' Constater que la demande de remise de l’attestation destinée à Pole Emploi est sans objet et en conséquence l’en débouter,
' Condamner M. [H] à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :
' Débouter M. [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire du 30 janvier 2020 sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour le non respect de la durée maximum de travail à 200 € et sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [H] pour le retard dans le règlement des heures supplémentaires à 1.000 €,
Statuant de nouveau,
' Condamner M. [X] à verser à M. [H] la somme de :
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée maximum de travail,
— 6.300 € à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le versement des salaires au titre des heures supplémentaires,
' Condamner l’employeur à remettre à M. [H] l’intégralité des bulletins de salaires modifiés intégrant mois par mois les heures effectivement travaillées en corrélation avec les feuilles de temps soit :
— mai 2016 : 173,50 heures,
— juin 2016 : 188 heures,
— juillet 2016 : 152 heures,
— septembre 2016 : 169,50 heures,
— octobre 2016 : 177,75 heures,
— novembre 2016 : 153 heures,
— décembre 2016 : 174 heures,
— février 2017 : 173 heures,
' Condamner l’employeur à remettre à M. [H] l’attestation Pôle Emploi reprenant le montant de ces bulletins modifiés,
' Le tout sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir,
' Condamner M. [X] à payer à M. [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme accordée sur ce fondement en première instance,
' Condamner M. [X] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le règlement des heures supplémentaires :
Pour infirmation et débouté du salarié à ce titre, M. [C] [X] entend faire valoir que l’exécution d’heures supplémentaires était rémunérée par l’octroi de repos compensateur qu’il allouait sur la base des feuilles de temps et qualifiés de RTT sans que cela corresponde à une modulation du temps de travail et que s’agissant d’une entreprise de moins de 10 salariés, il avait la faculté de mettre un tel dispositif en place.
L’employeur ajoute qu’en réalité, M. [D] [H] avait bénéficié de plus de repos compensateur que ce qu’il avait acquis et que son contrat étant suspendu du fait de son arrêt de travail, il ne pouvait bénéficier des repos compensateurs acquis à cette date.
M. [D] [H] rétorque que l’employeur ne s’est pas conformé aux dispositions légales en ce qui concerne le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, n’appliquant pas de surcroît les majorations requises et sans faire figurer la mention de l’ouverture des droits à repos de remplacement ni celle du délai pour les prendre, que de fait il appliquait un dispositif de modulation du temps de travail sans respect du cadre légal afférent.
L’article L.3121-28 du Code du travail dispose que « toute 'uvre accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant un repos compensateur équivalent. »
Selon l’article L. 3121-27 du Code du Travail, « la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile » ; l’article L. 3121-28 énonce que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration salariale ou, le cas échéant, un repos compensateur équivalent. »
L’article L3121-29 du code du travail dispose que « les heures supplémentaires ce décompte par semaine. »
L’article L3121-36 du code du travail énonce que « à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L 31 21 ' 27 ou de la durée considérée comme équivalente donne lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
L’article L 3121 ' 37 du même code précise que "dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent peut être mises en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel s’ils existent ne s’y opposent pas.
L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et modalités d’attribution de prise de repos compensateur de remplacement après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent."
L’article L 31 21 ' 42 du code du travail dispose que « dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieur à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de la part de travail »
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, l’exécution par le salarié d’heures supplémentaires n’est pas discutée, seuls le décompte de ces heures et les modalités de leur calcul ainsi que de leur rémunération ou de leur compensation est discuté entre les parties.
Il ressort des fiches d’heures mensuelles produites au débat que l’employeur établissait certes un décompte quotidien des heures de travail ainsi qu’un décompte hebdomadaire mais procédait au calcul du nombre d’heures supplémentaires sur le mois en soustrayant le nombre d’heures payées du nombre d’heures réalisées après avoir le cas échéant réintégré les jours de « RTT » correspondant selon lui à la compensation des heures supplémentaires précédemment réalisées.
Si le salarié ne peut être suivi quand il soutient que l’employeur avait mis en place un dispositif de modulation du temps de travail en dehors du cadre légal permettant sa mise en oeuvre, il n’en demeure pas moins que les modalités de compensation mises en oeuvre par l’employeur n’étaient pas conformes aux dispositions ci-dessus rappelées, non seulement parce que le décompte des heures supplémentaires était mensuel mais surtout dans la mesure où il n’était assorti d’aucune majoration et a pu aboutir au moins une fois à un solde négatif.
Il résulte également de l’examen des fiches produites que pour les semaines incomplètes, l’employeur réintégrait des jours qualifiés de « RTT » à hauteur de 7 heures par jour qu’il imputait sur le contingent d’heures supplémentaires acquises, affectant de fait toute lisibilité des majorations applicables et privant le salarié de la possibilité de vérifier le respect par l’employeur des dispositions concernant la compensation des heures supplémentaires réalisées.
Dans ces conditions, le dispositif mis en place par l’employeur n’est pas opposable au salarié, lequel est fondé à réclamer le règlement des heures supplémentaires effectuées, l’employeur ne pouvant de surcroît se prévaloir de la suspension du contrat de travail de l’intéressé pour ne pas lui régler les sommes dues.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux prétentions du salarié à ce titre, y compris en ce qui concerne les congés payés afférents.
Sur le non-respect de la durée maximale de travail :
Pour infirmation et débouté du salarié, M. [C] [X] soutient que le salarié reprend les observations de l’Inspecteur du travail sur le dépassement du temps de travail alors qu’il a lui-même indiqué renoncer à engager des poursuites à ce titre.
L’employeur ajoute que la demande de M. [D] [H] est prescrite et irrecevable dès lors qu’elle ne figurait pas dans l’acte introductif d’instance et ne se rattache à aucune demande par un lien suffisant, que les dépassements invoqués sont antérieurs à décembre 2016 alors que la demande n’a été formulée pour la première fois que le 29 août 2019.
M. [D] [H] estime en outre que le salarié ne justifie pas du préjudice dont il se prévaut, ayant bénéficié des temps de repos légaux et ne rapportant pas la preuve d’un lien entre les dépassements allégués anciens et la survenue de son accident de travail.
M. [D] [H] réfute l’argumentation de son employeur, arguant de ce que ce dernier s’est régulièrement affranchi de la durée maximale de travail, le faisant travailler dans des conditions génératrices de fatigue y compris au retour d’arrêt de travail en lien avec les accidents de travail subis de ce fait, à l’origine de rechute et portant atteinte à sa santé et à sa vie de famille.
L’article L3121-35 du Code du travail dispose que « la semaine débute du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. »
L’article L3121-20 du même code dispose que « la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures. »
En application de l’article L3121- 22 du même code la durée hebdomadaire de travail ne doit pas non plus dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Il résulte des fiches d’heures mensuelles produites au débat que non seulement M. [D] [H] réalisait régulièrement des heures supplémentaires dans des proportions conséquentes mais était amené à travailler au delà de la durée maximale de 48 heures, notamment la semaine du 1er au 07 août 2016, la semaine du 5 au 11 décembre 2016 et la semaine du 19 au 25 décembre 2016, le faisant de surcroît travailler 35 heures sur quatre jours au retour d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail au cours de la semaine du 17 au 23 avril 2017 suivie d’une rechute d’accident du travail dès le 25 avril 2016 jusqu’au 12 mai 2017 et de quatre autres arrêts de travail en lien avec la rechute d’accident du travail.
Il est également établi que postérieurement à cette période et au cours des deux semaines ayant précédé son dernier accident de travail, le salarié a travaillé au total 82,5 heures alors qu’il reprenait le travail après cette série de rechute.
Ceci étant, le salarié n’oppose à l’employeur aucun argument concernant le caractère nouveau de cette demande absente de la requête introductive d’instance et présentée par voie de conclusions du 29 août 2019, ni concernant la prescription biennale applicable à l’exécution du contrat de travail qui au regard des développements qui précèdent était acquise à la date à laquelle la demande a été formulée à ce titre.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer la demande formulée à ce titre irrecevable comme étant prescrite.
Sur le retard dans le versement des salaires au titre des heures supplémentaires :
Pour infirmation et rejet des prétentions du salarié à ce titre, M. [C] [X] soutient que la demande de ce dernier n’est pas justifiée dans la mesure où il n’a jamais contesté l’existence d’une créance liées aux heures supplémentaires qu’il a toujours liquidée sous forme de repos compensateurs, qu’en raison de la suspension du contrat de travail, il ne pouvait y procéder de la sorte, qu’il n’a pas tardé à régler les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.
L’employeur entend préciser au visa de l’article R433'4 du Code de la Sécurité sociale que le préjudice allégué n’est pas établi dans la mesure où un règlement régulier des heures supplémentaires n’aurait eu aucun impact dès lors que les indemnités qui devaient lui être versées ne pouvaient être calculées que sur la rémunération du mois de mai 2017 au titre duquel aucune heure supplémentaire n’était due.
M. [D] [H] conteste le raisonnement de l’employeur en soutenant qu’il aurait du percevoir en moyenne 250 € par mois au titre des heures supplémentaires qui lui étaient dues, que versées postérieurement à l’arrêt de travail en exécution du jugement entrepris, elles n’ont pas pu être prises en compte, qu’il est résulté de ce retard une perte d’indemnisation de l’ordre de 150 € par mois sur 42 mois.
L’article R433'4 du Code de la Sécurité sociale dispose que « le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est égal à 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt travail lorsque le salarié est réglé mensuellement' »
En l’espèce, l’employeur qui n’a pas réglé les heures supplémentaires à leur échéance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R433'4 du Code de la Sécurité sociale qu’il invoque dès lors qu’il avait la faculté à tout moment de les régler, y compris le dernier mois précédant l’arrêt de travail consécutif à l’accident de travail.
De la même manière, il ne peut sérieusement invoquer le dispositif de repos qu’il avait mis en place ni se prévaloir de la suspension du contrat de travail de M. [D] [H] pour justifier du non règlement des heures supplémentaires.
Le préjudice en résultant pour le salarié s’analyse en une perte de chance qui doit être évalué à la somme de 2.500 €, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur la demande de remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte :
A l’appui de ses prétentions à ce titre, le salarié soutient que la remise des bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à l’arrêt rendu, y intégrant mois par mois les heures supplémentaires qui lui sont dues est nécessaire pour l’établissement de ses droits tant à l’égard de Pôle emploi que des autres organismes sociaux.
L’employeur objecte que les demandes du salarié sont irrecevables puisque nouvelles en cause d’appel sans pouvoir être considérées comme le prolongement ou l’accessoire des autres demandes.
L’employeur souligne par ailleurs, qu’il a adressé au salarié dans la suite du jugement entrepris, une attestation Pôle emploi intégrant le montant des heures supplémentaires versé, estimant ce document suffisant pour permettre à Pôle emploi d’établir les droits de l’intéressé.
En l’espèce, il est établi qu’en première instance, la demande de communication des documents sociaux formulée par M. [D] [H] était rédigée de la manière suivante : "Condamner M. [X] à lui remettre les documents sociaux rectifiés (attestation Pôle emploi, bulletin de salaire récapitulatif) sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter d’un délai de 10 jours postérieurement à la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la compétence pour la liquidation,"
Il ne peut être soutenu que la demande formulée en appel dans les termes suivants : "Condamner l’employeur à remettre à M. [H] l’intégralité des bulletins de salaires modifiés intégrant mois par mois les heures effectivement travaillées en corrélation avec les feuilles de temps soit :
— mai 2016 : 173,50 heures,
— juin 2016 : 188 heures,
— juillet 2016 : 152 heures,
— septembre 2016 : 169,50 heures,
— octobre 2016 : 177,75 heures,
— novembre 2016 : 153 heures,
— décembre 2016 : 174 heures,
— février 2017 : 173 heures,
' Condamner l’employeur à remettre à M. [H] l’attestation Pôle Emploi reprenant le montant de ces bulletins modifiés,
' Le tout sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir,"
constitue une demande nouvelle ou dénuée de lien avec la demande formulée en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non recevoir opposée par M. [C] [X].
Ceci étant, il n’est pas possible de contraindre l’employeur à éditer un bulletin de salaire pour chacun des mois concernés par le rappel du nombre d’heures supplémentaires afférent, la décision entreprise sera seulement réformée en ce que le bulletin récapitulatif établi en exécution du jugement entrepris ne mentionne pas le nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque mois.
En revanche, compte tenu de la production par l’employeur d’une attestation Pôle emploi intégrant le montant versé au titre des heures supplémentaires retenues et du fait que la mention du volume d’heures réalisées sans le montant correspondant est dénuée de portée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification formulée à ce titre, la décision entreprise étant par conséquent confirmée de ce chef.
Sur une demande pour procédure abusive :
Aucune demande de cette nature ne figure aux dispositifs des écritures des parties, la cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre en application de l’article 954 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelant qui succombe partiellement en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite, la demande de M. [D] [H] relative au non-respect de la durée maximale de travail,
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à M. [D] [H] 2.500 € de dommages et intérêts au titre du retard de délivrance des documents sociaux,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la remise par M. [C] [X] d’un bulletin de salaire rectificatif intégrant le détail du nombre d’heures supplémentaires effectué chaque mois conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à M. [D] [H] 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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