Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 mars 2025, n° 24/14341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 novembre 2024, N° 24/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/129
Rôle N° RG 24/14341 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAX2
Jonction avec
Rôle N° RG 24/14602 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBVQ
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE [18]
C/
[J] [C]
[P] [E] divorcée [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00034.
Jugement rectificatif du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00034.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE PLOMBIÈRES sis [Adresse 5] 13003 [Adresse 14], représenté par son administrateur provisoire, Madame [X] [M], désignée à cette fonction par Ordonnance du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 décembre 2021, domiciliée en cette qualité en son Cabinet sis [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’Me Agnès ERMENEUX AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [D] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000876 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8] [Adresse 7]
assigné à jour fixe le 23 Décembre 2024 (dépôt Etude)
assigné à jour fixe le 17 Décembre 2024 (dépôt Etude)
représenté et assisté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [E] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 31 Décembre 2024 (dépôt Etude)
assignée à jour fixe le 26 Décembre 2024 (dépôt Etude)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d’une ordonnance en la forme des référés et d’un jugement, devenus définitifs, rendus le 8 novembre 2019 et le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] située [Adresse 12] à Marseille 13003, représenté par son administrateur provisoire Mme [X] [M] désignée à cette fonction par ordonnance sur requête du 20 décembre 2021, a fait délivrer à Mme [P] [E] divorcée [C] et à M. [J] [C], par actes du 20 et 26 décembre 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 18 838,31 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant à savoir les lots n° 134 et 143 au sein de cette copropriété Résidence [18], immeubles plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 23 février 2024.
Ces commandements publiés le 5 janvier 2024 étant demeurés sans effet, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire a fait assigner Mme [E] et M. [C] devant le juge de l’exécution de [Localité 13] par actes du 21 février 2024.
Dan l’intervalle et par décision du 18 janvier 2025 la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. [C] au traitement de sa situation de surendettement.
A l’audience d’orientation M. [C] représenté par son conseil a sollicité la suspension de la procédure. Mme [E] divorcée [C] également représentée par un avocat, s’en est rapportée.
Par jugement du 12 novembre 2024 le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Dans les quinze jours du prononcé de cette décision et par déclaration du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire en a interjeté appel et la procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/14341. Par ordonnance sur requête du 6 décembre 2024 ce syndicat a été autorisé à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure Mme [E] divorcée cite le 31 décembre 2024 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice n’a pas constitué avocat.
Auparavant le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire a saisi le premier juge d’une requête en rectification d’erreur matérielle du juge d’orientation, au motif en substance que la décision de recevabilité ne concernant que M. [C], il avait demandé la poursuite de la procédure à l’égard de la co débitrice et non sa suspension comme mentionné par erreur dans les motifs du jugement du 12 novembre 2024.
Le juge de l’exécution a estimé que cette erreur avérée, ne pouvait toutefois être corrigée que par la voie de l’appel et par jugement du 27 novembre 2024 il a rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle sur ce point et corrigé le jugement sur l’aide juridictionnelle totale et non partielle dont bénéficiait Mme [E] divorcée [C].
Le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2025, procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 24/14602, et par ordonnance sur requête du 9 décembre 2024 il a été autorisé à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette seconde instance Mme [E] divorcée [C] citée le 26 décembre 2024 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2025 dans le cadre de chacune des deux procédures d’appel, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— d’ordonner la jonction des appels des jugements rendus les 12 novembre 2024 et 27 novembre 2024,
— d’infirmer la décision dont appel, et le jugement dont appel rectificatif, en ce qu’ils ont :
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [C] et Mme [E] et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission tel que prévu par l’article L.722-3 du code de la consommation ;
— dit que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;
— ordonné la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
— dit n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisse les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi
Et
— rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle de Me [Z] ;
En conséquence,
— de rejeter toutes les demandes formulées par M. [C] ;
— de constater que le syndicat des copropriétaires est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire.
— de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables.
— de fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 18 838,31 euros sauf mémoire, comptes arrêtés au jour du commandement ;
— d’ ordonner la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné, sur la mise à prix de 20 000 euros stipulé au cahier des conditions de vente de : Dans les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé Résidence Plombières sis à [Adresse 15], et [Adresse 20], figurant au cadastre de la ville de [Localité 16] [Adresse 19]
[T], [Cadastre 9] section E, n° [Cadastre 4], pour une contenance de 01ha 55a 30ca, le lot n° 134 une cave portant le numéro 6 située au sous-sol du Bâtiment B immeuble I avec les 1/ 10 017° indivis des parties communes générales et le lot n° 143, un appartement type F3 situé au 4ème étage à gauche du Bâtiment B immeuble I, avec les 31 / 10 017° indivis des parties communes générales.
— de fixer la date à laquelle sera procédée à la vente sur requête du créancier poursuivant ;
— d’autoriser la SCP Mascret-Fornelli-Versini, commissaires de justice à Marseille à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels, ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— d’ordonner qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin était;
— d’ ordonner que le jugement à intervenir sera publié, à la diligence du créancier poursuivant, sous forme de mention en marge du commandement publié le 5 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] – Vol 2024 n° S0007.
Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée,
— de taxer l’état de frais de Me Philippe Cornet, avocat poursuivant, et dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l’officier ministériel vendeur et l’avocat ayant rédigé et déposé le cahier des conditions de vente, en vertu de l’article 37 b du décret n°60-323 du 2 avril 1960, applicable en vertu de l’article 1er du décret n°72-784 du 25 août 1972 ;
— d’ordonner qu’en cas d’application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il lui sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente;
— de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— de condamner solidairement M. [C] et Mme [E] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— d’ordonner que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, déposés trois jours avant la date prévue à l’audience de vente aux enchères.
A titre liminaire l’appelant indique que le mandat de Mme [M] ès-qualités d’administrateur provisoire de la copropriété a été prorogé et est actuellement en cours.
Au fond le syndicat des copropriétaires expose que si en vertu de l’article L.722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il est jugé, s’agissant d’un bien détenu en indivision entre époux débiteurs solidaires, que la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à l’égard de l’époux qui n’a pas été déclaré en situation de surendettement (2°Civ.,3 septembre 2015, n°14-21.911). Or en l’espèce il ressort du relevé de propriété que les biens saisis appartiennent indivisément à Mme [E] et M. [C] et que seul ce dernier a présenté une demande de traitement de son surendettement qui a été déclaré recevable, en sorte que la saisie immobilière peut être poursuivie contre Mme [E].
Il précise que c’est par erreur que le premier juge a indiqué que le créancier poursuivant s’était associé à la demande de suspension de la procédure immobilière formée par M. [C] ce qui n’était pas le cas ainsi que l’a admis le jugement rectificatif.
Il se prévaut de titres exécutoires devenus définitifs et de l’absence de règlement de sa créance d’un montant de 18 838,31 euros et sollicite la vente forcée des biens saisis.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités alors que la copropriété est en graves difficultés financières et que M. [C] au vu des revenus qu’il déclare percevoir ne sera pas en mesure de régler la dette dans un délai de deux ans, alors qu’il est en surendettement et ne s’acquitte pas des charges courantes. Il soutient par ailleurs que la situation financière dont se prévaut le débiteur n’est pas justifiée et qu’il dissimule une partie de ses revenus puisque le bien saisi est loué et génère des revenus fonciers.
Par écritures notifiées le 7fevrier 2025 dans chacune des deux procédures d’appel, M. [C] demande à la cour :
A titre liminaire,
— de prononcer l’interruption des instances d’appel du fait de la fin de mission d’administration provisoire de Mme [M] au 21 décembre 2024 ;
A titre principal,
— de confirmer les jugement rendus le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille en date des 12 et 27 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire, si les décisions de première instance étaient réformées,
— dire et juge qu’il bénéficiera d’un délai de paiement de deux ans conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— dire et juger que tous les paiements s’imputeront d’abord sur le capital conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A titre liminaire il relève qu’en l’état de l’ordonnance produite par l’appelant qui prévoit la désignation de Mme [M] jusqu’au 21 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement agir, ce qui doit entraîner l’interruption des instances en raison de la perte de la capacité d’agir en justice au visa de l’article 370 du code de procédure civile.
Il rappelle que sa demande de traitement d’ouverture d’une procédure de surendettement a été déclarée recevable par décision du 18 janvier 2024.
Sur sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il fait état de la précarité de sa situation financière disposant d’un revenu fiscal de référence d’un peu moins de 10 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/14341 et 24/14602 qui concernent deux appels formés par le créancier poursuivant à l’encontre du jugement ordonnant la suspension des poursuites et du jugement rectificatif, qui opposent les mêmes parties.
Au regard des modalités de la signification de l’assignation à jour fixe de Mme [E], le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires communique l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le vice-président du tribunal judiciaire de Marseille qui a prorogé le mandat de Mme [M] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, jusqu’au 20 décembre 202(suite illisible). L’appelant est donc valablement représenté et aucune cause d’interruption des instance n’est à constater.
Les poursuites sont fondées sur deux décisions judiciaires devenues définitives rendues les 8 novembre 2019 et 28 juin 2023 qui ont condamné solidairement Mme [E] et M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires les somme de 5023,52 euros et 10 238,68 euros au titre de charges de copropriété impayées et des indemnités de 1000 et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il ressort du relevé de propriété produit par l’appelant que les biens saisis appartiennent indivisément à Mme [E] et M. [C] ;
Ce dernier a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable avant l’audience d’orientation ;
Si selon l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de ce débiteur, il est jugé que le créancier qui poursuit le recouvrement d’une dette solidaire par un commandement de payer valant saisie immobilière est recevable à poursuivre le codébiteur solidaire qui n’est pas admis au bénéficie de la procédure de surendettement, sur les biens indivis, de sorte que la procédure n’est pas suspendue à l’encontre de Mme [E] ;
Le jugement ordonnant la suspension des poursuites sera en conséquence infirmé ;
La décision rectificative sera en revanche confirmée, l’erreur avérée affectant la motivation et le dispositif du premier jugement relevant de la procédure d’appel ;
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L. 311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Les conditions de l’article L.311-2 du même code selon lequel tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier, sont réunies en l’espèce les poursuites étant engagées en vertu des jugements des 8 novembre 2019 et 28 juin 2023 dont il est produit les actes de signification et les certificats de non-appel et il n’est pas contesté que les immeubles visés au commandement sont saisissables;
La créance du syndicat des copropriétaires qui résulte des deux titres exécutoires précités, ne fait pas l’objet de contestation et sera fixée pour la somme totale de 18 838,31 euros mentionnée aux commandements de payer valant saisie immobilière ;
En l’absence de demande d’autorisation de vente amiable des biens saisis, leur vente forcée sera ordonnée et le dossier renvoyé devant le premier juge seul compétent pour fixer la date et les modalités de l’adjudication ;
La demande de délais de paiement présentée par M. [C] ne peut être accueillie dès lors que la situation financière de l’intéressé qui ne produit aucun élément laissant espérer une amélioration prochaine, ne permet pas d’envisager un paiement échelonné de la dette dans le délai légal de 24 mois, et le règlement des charges de copropriété courantes et alors qu’aucun paiement n’a été effectué à ce titre depuis deux ans.
Les intimés, parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires ;
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées au répertoire général sous les numéros 24/14341 et 24/14602 ;
CONFIRME le jugement rectificatif rendu le 27 novembre 2024 ;
INFIRME le jugement du 12 novembre 2024 ordonnant la suspension des poursuites, excepté sur les dépens ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés ;
CONSTATE la suspension des poursuites à l’encontre de M. [J] [C] ;
DIT que la procédure de saisie immobilière n’est pas suspendue à l’égard de Mme [P] [E] divorcée [C] ;
DIT que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles
d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions
du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
FIXE le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [18] à la somme de 18 838,31 euros arrêtés au jour des commandements de payer valant saisie immobilière ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis à savoir : les biens et droits immobiliers dépendant de l’ ensemble immobilier dénommé résidence Plombières sis à [Adresse 15], et [Adresse 20], figurant au cadastre de la ville de [Localité 16] [Adresse 19]
[T], [Cadastre 9] section E, n° [Cadastre 4], pour une contenance de 01ha 55a 30ca,
— le lot n° 134 une cave portant le numéro 6 située au sous-sol du Bâtiment B immeuble I avec les 1/ 10 017° indivis des parties communes générales,
— le lot n° 143, un appartement type F3 situé au 4ème étage à gauche du Bâtiment B immeuble I, avec les 31 / 10 017° indivis des parties communes générales ;
DIT que le présent arrêt sera publié à la diligence du créancier poursuivant en marge du commandement publié le 5 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] – Vol 2024 n° S0007 ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour fixation des modalités et de la date de la vente forcée ;
DÉBOUTE M. [J] [C] de ses demandes de délais de paiement et au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [C] et Mme [P] [E] divorcée [C] à payer au [Adresse 21] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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