Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mai 2026, n° 24/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00853 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFCS
[K], [R]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 22 Février 2024, enregistrée sous le n° 1123000778
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 13 MAI 2026
APPELANTS :
Madame [N] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 24 novembre 2015, M. [V] [R] a conclu avec la société Force Energie un contrat de vente pour l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 21.500 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque du même montant.
Suivant acte du 14 août 2023, il a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de dire que la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, la condamner à lui rembourser les sommes versées en exécution du prêt, soit 21.500 euros au titre du capital emprunté et 6.950,56 euro au titre des intérêts conventionnels et frais, et lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes de restitution des sommes versées dans le cadre du contrat de prêt conclu le 24 novembre 2015 avec la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et de privation de la banque de son droit à restitution, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 13 mai 2024, M. [R] et Mme [N] [K] épouse [R] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2025, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer ses demandes recevables
— déclarer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises :
' 21.500 euros correspondant au capital emprunté
' 6.950,56 euros correspondant aux intérêts et frais
' 5.000 euros au titre du préjudice moral
— à titre subsidiaire condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 33.450,56 euros à titre de dommages et intérêts
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— condamner en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts
— la débouter de ses demandes
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel et à lui verser 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la société Force Energie a été placée en liquidation judiciaire, qu’il ne pourra obtenir le remboursement du prix de vente, que son action tend à la responsabilité de l’intimée en raison de la faute commise dans la libération des fonds entre les mains du vendeur, que cette responsabilité est indépendante du prononcé ou non de la nullité des contrats, qu’en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente la banque lui a fait perdre une chance de renoncer à son achat et a commis une faute, que l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente en raison de la faillite du vendeur est une conséquence préjudiciable de la faute du prêteur et que son préjudice est égal aux sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt.
Sur la prescription, il soutient qu’il a été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, qu’il n’a eu connaissance de l’absence de rentabilité de l’installation que suite au rapport d’expertise, qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités du bon de commande au moment de sa signature ou du déblocage des fonds alors que la reproduction des articles du code de la consommation est insuffisante et qu’en l’espèce ils ne figurent pas sur le bon de commande. Il en déduit que son action n’est pas prescrite.
Sur le fond, il expose que l’absence d’action en annulation du contrat principal ne lui interdit pas de se prévaloir des dispositions de l’article L.311-20 du code de la consommation pour solliciter la restitution des sommes versées, que le contrat de vente encourt la nullité pour dol en raison de fausses promesses de rentabilité et pour non respect des règles du droit de la consommation (absence des caractéristiques essentielles des biens, des délais et modalités de livraison et des modalités de financement). Il conteste avoir confirmé la nullité alors qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant l’acte ni l’intention de les réparer et conclut à l’absence de validité du contrat de vente. Il soutient qu’en application de l’article L.312-55 du code de la consommation le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit, que la banque a commis une faute en participant au dol et en débloquant les fonds au bénéfice du vendeur au vu d’une attestation de livraison succincte et insuffisamment précise et alors que le bon de commande comportait des irrégularités formelles. Il en déduit que l’intimée est privée de sa créance de restitution du capital emprunté et doit être condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes versées, soit 21.500 euros pour le capital prêté et 6.950,56 euros pour les intérêts, assurance et frais, outre 5.000 euros pour le préjudice moral lié au fait d’avoir été dupé par le vendeur. Sur le préjudice, il fait valoir que, du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, il ne peut obtenir la restitution du prix de vente tout en étant tenu au remboursement du capital, que l’installation n’a pas la rentabilité promise, que la faute de la banque justifie qu’elle soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et doive lui restituer les sommes versées.
Il ajoute que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour manquement à son obligation de conseil et absence de justification des démarches préalables à l’octroi du prêt, précisant que sa demande n’est pas prescrite puisqu’il ne pouvait avoir connaissance de ces manquements qu’après avoir consulté un avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— à titre principal confirmer le jugement
— déclarer M. [R] irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription de son action et absence de mise en cause de la société Force Energie ou son liquidateur judiciaire
— en toute hypothèse débouter M. [R] de l’intégralité de ses prétentions
— à titre subsidiaire le débouter de ses demandes et confirmer le jugement
— à titre infiniment subsidiaire débouter M. [R] de ses demandes et confirmer le jugement, à défaut réduire à de plus justes proportions le préjudice subi et dire et juger qu’il devait restituer une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieure aux deux tiers du capital
— en tout état de cause le débouter de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires
— le condamner à lui payer à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 2]-Dudek.
Sur l’irrecevabilité des demandes, elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature des contrats et que l’action en nullité et en responsabilité est prescrite. Elle ajoute que la nullité du contrat de crédit affecté ne peut être sollicitée qu’en conséquence de celle du contrat de vente, laquelle ne peut être prononcée sans mise en cause du vendeur ou son liquidateur judiciaire et qu’à défaut les demandes sont irrecevables.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation de la motivation du tribunal ayant débouté M. [R] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle expose qu’elle n’a commis aucune faute alors qu’elle n’a pas à vérifier la régularité du contrat principal, qu’elle a remis les fonds au vu d’une attestation de livraison signée sans réserve par l’appelant, que son obligation de conseil se limite au contrat de crédit affecté, que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l’octroi du prêt et que cette action est prescrite. Subsidiairement, elle fait valoir que l’appelant ne démontre pas qu’il se trouvait confronté à un risque d’endettement excessif né de la souscription du prêt, qu’il ne produit aucune pièce, que la fiche de renseignement fait état de revenus mensuels de 5.344 euros et de charges de 150 euros, qu’il n’en ressort aucun risque d’endettement et qu’en l’absence de faute la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Elle ajoute qu’il ressort des pièces que l’appelant dispose d’une installation qui fonctionne et lui procure des revenus, qu’il la conservera puisque le vendeur est en liquidation judiciaire et qu’il ne justifie d’aucun préjudice. Elle soutient que l’appelant ne peut valablement lui reprocher la liquidation judiciaire du vendeur compte tenu de l’absence de lien de causalité entre l’absence de vérification par la banque du contrat principal et l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir sa créance de restitution du prix en raison de l’insolvabilité du vendeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
Par arrêt avant dire droit du 23 octobre 2025, la cour a enjoint à M. [R] de produire en original la pièce n°1 et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [R] qui n’était pas partie à la procédure de première instance.
L’appelant a produit la pièce sollicitée sans répondre à la demande d’observation. L’intimée a produit l’original du contrat de prêt sans répondre à la demande d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
En l’espèce, l’appel formé par Mme [N] [K] épouse [R] contre le jugement du 22 février 2024 auquel elle n’était pas partie est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la recevabilité des demandes
C’est à tort que la banque soutient que l’appelant est irrecevable en ses demandes pour absence de mise en cause de la société Force Energie ou son mandataire liquidateur, alors qu’aucune demande n’est formée à leur encontre. Ce moyen est inopérant.
Sur la prescription, selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité formée contre la banque est fondée sur l’absence de rentabilité de l’installation photovoltaïque et le déblocage des fonds sans vérification de la régularité du bon de commande par le prêteur. L’appelant n’a pu avoir connaissance de l’absence alléguée de rentabilité et d’auto-financement de l’installation qu’après avoir reçu les premières factures de rachat d’énergie par EDF et avoir commencé à rembourser les échéances du prêt, soit le 10 juillet 2018 date de la réception de la seconde facture EDF et alors que le prêt était remboursé depuis plus d’un an (première échéance février 2017). Il s’ensuit que l’action fondée sur ce moyen est prescrite puisque l’assignation a été délivrée plus de 5 ans après, le 14 août 2023. Sur l’absence de vérification de la régularité du bon de commande, la seule reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et il ne ressort d’aucune autre pièce que l’appelant a pu avoir une connaissance effective des vices susceptibles d’affecter le contrat lors de la signature du bon de commande. En conséquence, ce n’est qu’après avoir consulté son avocat qu’il a pu en avoir connaissance, de sorte que l’action en responsabilité fondée sur ce moyen n’est pas prescrite.
Sur la créance de restitution
En l’espèce, il est relevé que, tant en première instance qu’en appel, M. [R] ne sollicite ni la nullité du contrat principal ni celle du contrat de crédit affecté mais de dire qu’en conséquence d’une faute lors du déblocage des fonds, la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital et doit lui rembourser le capital et les intérêts versés.
La créance de la banque en restitution du capital emprunté est la conséquence juridique de l’annulation ou la résolution du contrat de prêt, laquelle n’est sollicitée ni par l’appelant ni par l’intimée, étant en outre observé qu’il résulte des pièces que l’appelant a remboursé le prêt par anticipation et a réglé la dernière échéance en février 2021 soit avant l’assignation et que la banque ne lui réclame aucune somme. Il s’ensuit que la créance de restitution du capital emprunté n’est qu’hypothétique et ne résulte d’aucune disposition du jugement ni d’aucune prétention en appel, de sorte que la demande tendant à priver la banque d’une créance de restitution qu’elle ne demande pas et qui n’est la conséquence juridique d’aucune nullité, est sans fondement et doit être rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Sur le moyen tiré de la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds alors que l’installation n’est pas rentable et que le contrat serait affecté d’un dol, il résulte de ce qui précède que la demande fondée sur ce moyen est prescrite.
Sur la faute de la banque pour avoir débloqué les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat de vente, il ressort de la lecture du bon de commande que n’y figurent pas les caractéristiques essentielles des biens (aucune marque ni puissance des éléments) ni un délai de livraison distinguant la fourniture des biens et des services (démarches administratives mises à la charge du vendeur) de sorte que le contrat de vente est affecté d’irrégularités et que la banque a commis une faute en débloquant les fonds entre les mains du vendeur sans vérifier la validité du contrat principal de vente.
Toutefois l’appelant ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cette faute alors qu’il bénéficie d’une installation photovoltaïque qui fonctionne et lui rapporte des revenus énergétiques depuis 2016, qu’en l’absence de toute demande de nullité ou résolution des contrats il n’est soumis à aucune restitution de cette installation, ni du capital emprunté et ne peut soutenir que la liquidation judiciaire du vendeur l’empêcherait d’obtenir la restitution du prix de vente alors qu’il n’y a lieu à aucune restitution en l’absence d’annulation des contrats.
C’est à tort que l’appelant soutient que la banque a un devoir de conseil à son égard sur le contrat de vente alors que l’obligation de conseil et le devoir de mise en garde incombant au prêteur se limitent au contrat de crédit affecté. Enfin il ne justifie d’aucun préjudice moral en lien avec la faute de la banque.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels fondée sur le non respect de l’article L.312-14 du code de la consommation n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des intérêts versées, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennal est fixé à la signature du contrat de crédit affecté (24 novembre 2015), date à laquelle l’emprunteur a eu connaissance des caractéristiques du contrat de prêt lui permettant de détecter les irrégularités invoquées. Il s’ensuite que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée pour la première fois par conclusions du 9 août 2024 est prescrite et irrecevable.
Sur le non respect des dispositions de l’article L. 314-25 du code de la consommation relatives à l’attestation de formation des personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé, l’appelant n’a pu avoir connaissance de l’absence de cette attestation qu’après l’avoir sollicitée en appel de sorte que la demande est recevable. Toutefois, il est rappelé que l’absence de production par le prêteur de l’attestation prévue par ces dispositions uniquement à des fins de contrôle, n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. M. [R] est débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
A hauteur d’appel, il convient de condamner M. [R], partie perdante, aux dépens et à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande de ce chef. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le département de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoirement, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [N] [K] épouse [R] ;
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité formée contre la SA BNP Paribas Personal Finance fondée sur l’absence de rentabilité de l’installation photovoltaïque ;
DECLARE recevable l’action en responsabilité formée contre la SA BNP Paribas Personal Finance fondée sur l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat de vente ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le non respect des dispositions de l’article L.312-14 du code de la consommation ;
DECLARE recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le non respect des dispositions de l’article L.314-25 du code de la consommation ;
DEBOUTE M. [V] [R] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP Paribas Personal Finance, de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution du contrat de prêt et à produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés des intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens d’appel sans application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [R] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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