Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 janv. 2026, n° 23/15175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/15175 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIQF
Ordonnance n° 2026/M005
Monsieur [G] [L]
représenté par Me Candice BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire la S.E.L.A.R.L. [Z] [T] & ASSOCIÉS, pris en la personne de Maître [B] [X]
représentée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
S.E.L.A.R.L. [Z] [T] & ASSOCIÉS, d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de Maître [B] [X]
représentée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intervenant volontaire
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné M. [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] les sommes suivantes :
— 12.929,27 euros de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement de la créance dus au 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
— condamné M. [G] [L] aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2023, M.[L] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 août 2025, la SELARL [Z] [T] et associés, intervenant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, de débouter M.[L] de ses demandes et de le condamner au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait état de l’absence d’exécution, par l’appelant, du jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire.
Il relève que M. [L] ne justifie d’aucune impossibilité de payer ni de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de cette décision. Il précise que ce dernier ne verse aucune charge depuis l’année 2019.
Il estime que l’argument lié au moyen sérieux d’annulation ne s’applique qu’aux demandes tendant à voir arrêter l’exécution provisoire.
Il s’oppose à tout sursis à statuer, notant que l’éventuelle modification de la clé de répartition n’aura pas pour conséquence de modifier les charges antérieures au nouvel état descriptif de division. Il relève que la clé de répartition est celle présente dans le règlement de copropriété et de l’état de division en vigueur.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, M.[L] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation,
— d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
— d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la validation par assemblée générale de l’état descriptif de division définitif de la copropriété,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement e la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait état d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée. Il affirme que le montant des charges de copropriété qui est sollicité est erroné puisqu’effectué selon une clé de répartition non approuvée par l’unanimité des copropriétaires.
Il évoque le projet d’un nouvel état descriptif de division.
Reconventionnellement, il sollicite un sursis à statuer jusqu’à la validation de l’état descriptif de définitif de division.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable, énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été formée dans les délais requis ; elle est ainsi recevable.
La demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire, qui n’est pas de la compétence du conseiller de la mise en état, est irrecevable.
Il n’appartient pas plus au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de porter une appréciation sur le fond du litige et ce en dépit des critiques éventuellement encourues par la décision dont appel, de sorte que les moyens pris des chances d’infirmation sont inopérants en l’espèce.
Il n’y a pas plus lieu d’ordonner un sursis à statuer puisque l’éventuelle nouvelle clé de répartition ne modifiera pas rétroactivement l’ancienne.
M. [L] ne justifie pas de sa situation financière. Il ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire. Il ne justifie pas que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son détriment.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M.[L].
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
DÉCLARE irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M.[G] [L] ;
ORDONNE la radiation de l’affaire n° 23/15175 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident seront mis à la charge de M.[G] [L].
Fait à [Localité 6], le 06 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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