Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 nov. 2024, n° 22/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 14 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
Etablissement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’AISNE
Copie certifiée conforme :
— M. [P] [J]
— MDPH de l’Aisne
— Me Christophe MECHIN
Copie exécutoire :
— MDPH de l’Aisne
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/00410 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKSU – N° registre 1ère instance : 21/00078
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 14 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003239 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMÉE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 24 octobre 2019, M. [J] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne (la MDPH) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par une décision du 23 avril 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de M. [J] au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
M. [J] a formulé un recours administratif préalable auprès de la MDPH aux fins de contester cette décision.
Après le rejet de son recours administratif, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées à l’audience par M. [P] [J] concernant les cartes mobilité inclusion « stationnement » et « invalidité »,
— dit qu’à la date de la demande du 24 octobre 2019, M. [P] [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— dit que M. [P] [J] ne peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés à la date du 24 octobre 2019,
— rejeté le recours transmis par le tribunal administratif d’Amiens et engagé par M. [P] [J] à l’encontre de la décision de la CDAPH rendue le 11 juin 2020,
— rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— rejeté la demande formée par M. [P] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [J] le 19 janvier 2022, qui en a relevé appel le 27 janvier 2022.
Lors d’une première audience le 21 décembre 2023 dans laquelle la maison départementale des personnes handicapées était présente un renvoi a été ordonné.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024. La maison départementale des personnes handicapées a sollicité une dispense de comparution qui a été acceptée.
Par conclusions, visées le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— dire que son taux d’incapacité est supérieur à 50%,
— lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il fait valoir que ses pathologies lui occasionnent d’importants troubles provoquant une gêne globale, générale et constante dans sa vie sociale comme professionnelle justifiant qu’un taux d’incapacité supérieur à 50% lui soit attribué.
Il soutient en outre ne plus pouvoir exercer son activité de coiffeur et ajoute que sa situation s’est dégradée.
Par conclusions visées le 19 décembre 2023, la MDPH de l’Aisne, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 14 janvier 2022,
— constater que le taux d’incapacité de M. [J] est inférieur à 50%,
— rejeter la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— débouter M. [J] de l’intégralité de son appel.
Elle expose que M. [J] peut réaliser sans aucune difficulté et sans aide humaine toutes les activités de la vie quotidienne et domestique. Elle ajoute que les retentissements de sa scoliose sont compensés par l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui permettra de procéder à des aménagements de poste ou de bénéficier d’un accompagnement spécifique dans la recherche d’emploi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Il convient en premier lieu de préciser que le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécient à la date de la demande d’allocation aux adultes handicapés, de sorte qu’il ne peut être tenu compte des pièces médicales postérieures à cette date.
En l’espèce, M. [J] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés le 24 octobre 2019, demande rejetée par la MDPH de l’Aisne aux motifs qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Afin d’apporter un éclairage sur le taux d’incapacité litigieux, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Z].
Aux termes de son rapport rendu lors de l’audience du 30 novembre 2021, le médecin consultant a retenu les conclusions suivantes : « Il présente deux pathologies, une du genou gauche : une anse de seau : pathologie du ménisque les radios révèlent de l’arthrose.
Il présente des lombalgies bilantées en août 2019 et montrent des osthéophytoses au niveau dorsal et des calcifications.
Arthroses sans hernie discale.
Il se plaint de lombalgies, à la station debout.
Il prend des anti-inflammatoires.
Ces lombalgies n’ont pas de retentissement sur les actes de la vie courante.
Périmètre de marche de 500 m
Il n’a plus d’activité professionnelle depuis 2017.
Il fait de la kiné deux fois par semaine.
L’examen montre un rachis hyperalgique à la palpation distance doigt sol 52 cm, 10-15 schoeber.
Pas de signe de Lasègue.
L’accroupissement est réduit de moitié en raison de gonalgies gauches, la flexion du genou est douloureuse, il porte une genouillère et une ceinture lombaire.
Sur le taux : au niveau pathologie on a de l’arthrose lombaire et de l’arthrose du genou pour moi on est pas à 50%. »
Le docteur [V]-[G], désignée par la Cour, indique quant à elle : « Monsieur [J] était coiffeur, sans activité depuis 2017.
Il présentait une déficience motrice à deux niveaux :
— méniscale du genou gauche : anse de seau, d’après le Docteur [Z].
— rachidienne
Il se plaignait de lombalgies à la station debout, sans retentissement sur les actes de la vie quotidienne.
Le périmètre de marche était limité à 500 mètres, sans aide technique.
L’examen clinique retrouvait un rachis hyperalgique à la palpation, une distance doigt-sol de 52 cm et un indice de Schöber : 10-15cm.
Il n’y avait pas de signe de Lasègue.
L’accroupissement était réduit de moitié en raison de gonalgies gauches.
La flexion du genou était douloureuse.
L’imagerie radiologique du 02/08/2019, Docteur [L] mettait en évidence de l’arthrose, des ostéophytoses au niveau dorsal et des calcifications. Il n’était pas objectivé d’hernie discale.
Le traitement consistait en anti inflammatoires, myorelaxants et antalgiques. Il portait une genouillère, une ceinture lombaire et des orthèses plantaires droite et gauche. Il bénéficiait de soins de kinésithérapie 2/semaine.
Références au guide barème :
Selon le guide barème, Monsieur [J] était autonome dans les actes essentiels de la vie.
Un taux inférieur à 50% était justifié.
Pour la parfaite information de la Cour, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une carte de mobilité inclusion mention priorité (CMI-P : carte de priorité) auraient pu être accordées.
CONCLUSION :
A la date du 22/10/2019, le taux était inférieur à 50%.
Rejet de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. »
Il apparaît que les taux préconisés par le barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles, en son chapitre 7 relatif aux déficiences de l’appareil locomoteur, ne permettent pas d’atteindre le seuil de 50% s’agissant des gonalgies et des lombalgies, en outre les médecins désignés en première instance et en appel indiquent que les pathologies dont souffre M. [J] n’ont pas de retentissement sur la vie quotidienne.
Ainsi, la condition tenant au taux d’incapacité n’étant pas remplie, il n’est pas nécessaire d’étudier la condition tenant à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans ces conditions, la cour adoptant les avis concordants des docteurs [Z] et [V] [G], considère que l’état de M. [J] à la date du 24 octobre 2019, ne justifiait pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% de sorte qu’il ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [J] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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