Confirmation 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 mars 2025, n° 24/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/114
Copie exécutoire à :
— Me Loïc RENAUD
Copie à :
— Me Thierry CAHN
— greffe du juge de l’exécution délégué du TPRX Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02569 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK2G
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2023 par le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS :
Madame [G] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, président et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a condamné Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 6 795,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, la somme de 360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018 et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [O] a également été condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société EMB 74.
Ce jugement a été signifié le 17 février 2022 à Monsieur [N] [O].
Il en a interjeté appel le 16 mars 2022.
Selon procès-verbal du 2 novembre 2022 dénoncé le 4 novembre 2022 à Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] épouse [O], Monsieur [W] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes de Monsieur [O] auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe sur le fondement du jugement du 3 février 2022, pour paiement d’une somme totale de 21 031,83 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 6 décembre 2022, Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] épouse [O] ont assigné Monsieur [W] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de dénonciation de la saisie-attribution, d’en voir ordonner la mainlevée et de voir condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [V] a conclu à l’irrecevabilité de la contestation tardive, au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 octobre 2023, le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a :
— déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] épouse [O] à l’encontre de l’acte de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 2 novembre 2022 sur demande de Monsieur [W] [V] auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe à [Localité 5],
— débouté Monsieur [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] épouse [O] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement exécutoire de plein droit par provision,
— condamné solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] épouse [O] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le délai de recours expirait le 5 décembre 2022 à minuit, de sorte que la contestation formée le 6 décembre 2022 était irrecevable.
Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] épouse [O] ont régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 26 août 2024.
Par dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] épouse [O] ont conclu à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [V] en dommages et intérêts. Ils demandent à la cour de :
— constater que Madame [O] dispose de la qualité de tiers saisi,
— déclarer que la contestation des consorts [O] a été effectuée dans le délai imparti, de sorte qu’elle est pleinement recevable,
— constater que les dépens réclamés n’ont pas fait l’objet d’une vérification en bonne et due forme dans le cadre d’une ordonnance de taxe,
— constater que Monsieur [W] [V] ne dispose d’aucun titre exécutoire valable permettant une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur et Madame [O],
— constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2022 car abusif et irrégulier,
— constater la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 4 novembre 2022 car abusif et irrégulier,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution prononcée à l’encontre des époux [O],
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] [V] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner Monsieur [W] [V] au paiement d’un montant global de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir respectivement 6 000 euros pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 27 décembre 2024, Monsieur [W] [V] a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation, il conclut à l’irrecevabilité, en tout cas au mal fondé des demandes et sollicite en tout état de cause condamnation de Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice découlant du caractère abusif de l’appel, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Le procès-verbal de saisie-attribution ayant été signifié à Monsieur et Madame [O] par acte du 4 novembre 2022, le délai pour contester la mesure d’exécution forcée expirait le 4 décembre 2022 à minuit. Ce jour étant un dimanche, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le délai expirait le 5 décembre 2022 à minuit, par application des dispositions de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile et en a déduit que la contestation élevée par assignation du 6 décembre 2022 était tardive et donc irrecevable.
Par ailleurs, le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu’il a retenu que Madame [G] [O] n’avait pas la qualité de tiers saisi, la mesure d’exécution forcée ayant été diligentée entre les mains de la Caisse d’Epargne, débitrice de Monsieur [O] au titre des sommes figurant sur les comptes ouverts à son nom dans les livres de cette banque.
A défaut de toute mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de Madame [O], la contestation formée par celle-ci devant le juge de l’exécution était soumise aux mêmes conditions de délais que la contestation formée par le débiteur, le délai prévu à l’article R 211-11 précité valant aussi pour la contestation élevée par le cotitulaire d’un compte bancaire faisant l’objet de la saisie.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] épouse [O] à l’encontre de l’acte de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 2 novembre 2022 sur demande de Monsieur [W] [V] auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe à [Localité 5].
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [V] :
Bien que leur appel soit mal fondé, il n’est pas démontré que les époux [O] ont abusé de leur droit d’agir en justice et de former recours, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimé la somme de 1 500 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] épouse [O] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] épouse [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] épouse [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Référence ·
- Erreur ·
- Certificat ·
- Chef d'atelier ·
- Surcharge
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Prêt à usage ·
- Ensemble immobilier ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Cour d'appel ·
- Délai ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Cause
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Syndic de copropriété
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Information ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Assurances ·
- Circulaire ·
- Surcharge
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mur de soutènement ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Expert
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.