Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 sept. 2024, n° 21/09451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 28 octobre 2021, N° 21/00826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09451 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 21/00826
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMEE
Madame [K] [S] [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1] / PORTUGAL
Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75101/002/22/3411 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [S] [T] [V], née en 1971, a été engagée par la S.A.S. Europe express, par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 21 mai 2017, lequel s’est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de chauffeur qualification groupe 7 coefficient 150M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
Le 12 mai 2019, Mme [T] [V] a été victime d’un accident du travail et n’a jamais repris le travail.
Le 12 août 2019, elle s’est vue notifier un avertissement disciplinaire qu’elle a contesté par un courrier du 14 août 2019.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [T] [V] a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges.
Par lettre datée du 24 mai 2020, Mme [T] [V] a été convoquée à un entretien préalable, auquel elle ne s’est pas rendue, puis a été à nouveau convoquée à un nouvel entretien préalable, par mail du 8 juin 2020, le mardi 23 juin 2020, elle ne s’est pas non plus présentée.
Mme [T] [V] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 6 juillet 2020.
A la date du licenciement, Mme [T] [V] avait une ancienneté de 3 ans et 1 mois.
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a statué comme suit :
— prononce la jonction des dossiers n° RG : F 19/00429 et F 20/00624,
— prononce la nullité du licenciement de Mme [T] [V] par la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, intervenu entre le 6 juillet 2020 pour méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9, L.1226-13 du code du travail,
— fixe le salaire brut de Mme [T] [V] à la somme de 2169,32 euros,
— condamne la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [T] [V] les sommes suivantes :
— 2169,32 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 13 015,92 euros à titre d’indemnité pour nullité de licenciement,
— 1672,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4338,64 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 433,86 euros de congés payés sur préavis,
— 1300 euros au titre de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile, dont son avocat pourra poursuivre le recouvrement à son profit en renonçant à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— déboute Mme [T] [V] du surplus de ses demandes,
— ordonne la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du jugement,
— ordonne la remise d’une attestation de salaire conforme destinée à la sécurité sociale sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du jugement,
— ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,
— dit conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail, qu’une copie de la présente décision sera transmise à Pôle emploi,
— condamne la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2021, Mme [T] [V], a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2024, la société Europe express demande à la cour de :
sur la demande de résiliation judiciaire,
à titre principal sur ce point :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [T] [V],
— à titre subsidiaire sur ce point, le cas où votre cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire de Mme [T] [V] :
— retenir un salaire de référence à 2 169 euros,
— limiter l’indemnité de licenciement à 1 626,99 euros,
— limiter la demande de dommages et intérêts à 3 mois de salaire maximum, soit 6 507 euros,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour incidence professionnelle,
— rejeter la demande de règlement des primes de repas et de découché,
— rejeter la demande d’indemnité pour défaut de formation professionnelle,
sur la contestation du licenciement pour faute grave,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— confirmer le caractère justifié du licenciement pour faute grave de Mme [T] [V] en conséquence : annuler toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société Europe express et rejeter toutes les demandes de Mme [T] [V],
à titre subsidiaire, si votre cour confirmait que le licenciement de Mme [T] [V] reposait sur une faute grave :
— retenir un salaire de référence à 2 169 euros,
— limiter l’indemnité de licenciement à 1626,99 euros,
— infirmer la condamnation pour manquement à la procédure de licenciement en tout état de cause,
— rejeter la double demande indemnitaire que semble solliciter Mme [T] [V] dans son dispositif à savoir la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de diverses indemnités et la condamnation de la société au paiement des mêmes indemnités au titre de la résiliation judiciaire,
— condamner Mme [T] [V] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Mme [T] [V] sera condamnée à une amende civile de 10 000 euros en application de l’article 32'1 du code de procédure civile outre 20 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires à verser à la société Europe express pour abus du droit d’ester en justice,
— rejeter la demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 12 août 2019, contestée hors délais.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2024, Mme [T] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en date du 28 octobre 2021, en ce qu’il a :
— condamné la société Europe express à verser à Mme [T] [V] les sommes suivantes :
— 2 169 euros 32 à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 13 015 euros 92 à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
— 1 167 euros 90 à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 338 euros 64 à titre d’indemnité compensatrice de préavis et,
— 433,86 euros de congés payés sur préavis,
— 1300 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] [V] du surplus de ses demandes,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [V] aux torts exclusifs de la société Europe express,
— prononcer la nullité du licenciement intervenu le 06/07/2020 pour méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9, L1226-13 et L1226-18 du code du travail,
annuler la sanction d’avertissement disciplinaire du 12 août 2019,
— fixer le salaire brut de Mme [T] [V] à la somme de 2 169,32 euros,
en conséquence,
— condamner la société Europe express à lui verser à Mme [T] [V] les sommes suivantes :
— 2.169,32 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 13 015 euros 92 à titre d’indemnité pour nullité de licenciement,
— 26.032,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 672 euros 09 d’indemnité légale de licenciement,
— 4 338,64 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 433,86 euros de congés payés sur préavis,
— 52 063, 68 euros de dommages-et-intérêts pour préjudice de carrière,
— 13.015,92 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article 5 de la directive 2000/78/ce du conseil de l’Europe du 27 novembre 2000 et celles de l’article 27 de la CIDPH,
— 35.319,81 euros prime de repas et de découche,
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe que la SAS Europe Express demande la confirmation du jugement déféré quant au rejet de la demande de résiliation judiciaire et l’infirmation quant à la nullité du licenciement.
Mme [T] [V] quant à elle conclut à la confirmation du jugement s’agissant de la nullité du licenciement mais aussi à l’infirmation quant au rejet de la demande de résiliation judiciaire.
Il convient d’examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire puis le cas échéant la contestation du licenciement pour faute grave.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciées à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
A hauteur de cour, sur appel incident, Mme [T] [V] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant les manquements suivants :
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— la différence de traitement,
— une discrimination du fait de son état de santé.
S’agissant du premier manquement, elle fait valoir que le 12 mai 2019, elle a été victime d’un accident de travail en trébuchant et tombant de la semi-remorque après en avoir vérifié le chargement, soutenant que le camion était « tout sauf en bon état » lors de l’accident. Elle estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. La société réplique qu’il n’est pas précisé quels manquements auraient empêché cet accident fortuit.
La cour relève que la salariée invoque sans l’établir le mauvais état du camion et que si l’employeur ne justifie pas de formation de prévention des risques, la cour retient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ce défaut et l’accident fortuit de l’intéressée qui a trébuché en descendant de son semi-remorque. Ce grief n’est pas retenu.
S’agissant de la différence de traitement, Mme [T] [V] dénonce le fait qu’elle a été rémunérée comme une salariée qui effectue des transports nationaux alors qu’elle effectue des opérations de transport international ajoutant qu’elle n’était pas payée au même tarif que les hommes qui effectuaient les mêmes tâches. La société réplique sur ce point outre que la salariée n’explique pas combien elle devrait être payée et n’invoque aucune disposition conventionnelle, qu’en réalité elle l’a rémunérée en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables, au groupe 7 correspondant au conducteur hautement qualifié de poids lourds, coefficient 150M tenant compte de points accordés au titre des transports internationaux.
Il est constant que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La cour constate que la salariée se contente d’affirmation quand elle soutient être moins bien payée que les hommes effectuant le même travail qu’elle, sans soumettre des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement tandis que l’employeur établit sans être contredit avoir respecté les minimas conventionnels applicables sans même attendre les arrêtés d’extension des accords pris pour 2017 et 2019.
Ce grief n’est pas retenu.
Au titre du dernier manquement invoqué au soutien de la résiliation judiciaire, la salariée dénonce son licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, soutenant que le licenciement lui a été notifié alors qu’elle était en arrêt de travail pour cause d’accident de travail.
La cour retient que salariée ne peut à ce stade invoquer un manquement lié au licenciement prononcé ultérieurement et en déduit que ce manquement ne peut être retenu.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [T] [V], au vu de ce qui précède, est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 12 août 2019
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [T] [V] fait valoir que la sanction disciplinaire du 12 août 2019 n’est pas justifié et qu’elle doit être annulée avec toutes les conséquences de droit.
La société Europe express n’a pas conclu sur ce point.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au constat qu’il n’est produit aucune pièce justificative de l’avertissement délivré le 12 août 2019 (alors que la lettre de licenciement évoque une date du 10 août), celui-ci est par infirmation du jugement déféré annulé.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, la société SAS Europe express fait valoir que la faute grave de la salariée est établie et qu’elle ne s’est jamais expliquée à ce sujet.
Pour confirmation du jugement déféré, la salariée expose qu’elle a été licenciée pendant la période de suspension de son contrat de travail et qu’elle est bien-fondée à en solliciter la nullité.
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre celui-ci selon l’article L.1226-9 du code du travail, que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était essentiellement ainsi libellée :
« (')Cependant cette relation de travail s’est dégradée à compter du 10 mai 2019, où vous avez sollicité des rappels de salaire totalement énigmatiques puis déclaré un accident de travail.
Par un courrier du 13 juin 2019 nous avons pu considérer que vous aviez tout simplement menacé le gérant de la société Europe express par ces mots « Sim quelqu’un ou quelqu’un de ma famille se trouve être une mauvaise personne qui sait ! ! »
Par ailleurs vous n’avez pas justifié votre absence à partir du 26 mai 2019 et vous avez tardé à nous adresser un arrêt de travail de prolongation.
Nous avons souhaité vous recvoir au cours d’un entretien pour entendre vos explications mais vous ne vous êtes pas déplacée à cet entretien.
Npous avons pu considérer que les menaces que vous avez proférées pouvaient être maladroites compte tenu de votre français que vous expliquez être approximatif.
C’est la raison pour laquelle, vous laissant le bénéfice du doute, nous ne vous avons adressé qu’un simple avertissement par lettre du 10 août 2019.
»Vous avez ensuite décidé de saisir le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges d’une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail, ce dont vous avez parfaitement le droit.
Nous n’avons en revanche que pu être estomaqués par votre demande visant à vous faire attribuer par le conseil de prud’hommes 419 003 euros d’indemnités.
Nous avons encore été plus gravement choqués par vos moyens pour parvenir à cette somme.
Notre avocat nous a informé le 8 mai 2020 que vous avez tout simplement validé les écritures de votre avocat qu’il a adressé au conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges et aux termes desquelles vous prétendez sans le moindre fondement que la société vous verserait un complément en espèces à hauteur de 900 euros par mois.
(…)Vous avez également prétendu ne jamais avoir bénéficié du moindre congés payé depuis le 21 mai 2017. Il s’agit là encore d’un mensonge éhonté.
Vous devez savoir qu’en application de l’article 314-1 du code de procédure pénale « la dénonciation effectuée par tout moyen (') que l’on sait soit totalement ou partiellement inexact, (') est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. »
En l’espèce, vous avez décidé d’adresser une dénonciation au conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui est en mesure de condamner la société à des sanctions judiciaires alors que vous savez parfaitement que cette dénonciation est totalement mensongère.
Par lettre du 9 mai 2020, nous avons donc saisi le procureur de la république d’une plainte du chef de dénonciation calomnieuse à votre égard.
Nous vous avons expliqué à de très nombreuses reprises que vous étiez mal conseillée et que la société était parfaitement en règle.
Nous avons produit devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges dans la procédure en cours relative à votre demande de résiliation judiciaire des explications très claires démontrant le parfait respect des dispositions légales.
Malgré tout au-delà du risque pénal totalement infondé que vous faites courir à la société vous abîmez l’image de marque de la société Europe Express en prétendant que cette dernière procèderait à du travail dissimulé et refuserait à ses salariés la possibilité de prendre des congés payés. Cette attitude n’est pas tolérable ;
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.(…) ».
Il en résulte que la salariée a été licenciée pour avoir dans le cadre d’une saisine du conseil de prud’hommes dénoncé en réclamant une indemnité totale de 419 003 euros le fait qu’elle aurait été payée de 900 euros par mois en espèces et qu’elle n’aurait jamais bénéficié de congés payés, de façon totalement mensongère.
Au soutien de la faute grave reprochée à Mme [T] [V] et dont la preuve lui incombe, la société fait valoir que dans ses conclusions présentées devant le conseil de prud’hommes la salariée « lançait » sans le moindre fondement qu’un complément en espèces de 900 euros par mois lui était versé en sus de sa rémunération et qu’il s’agit d’une dénociation particulièrement grave et calomnieuse, aggravée par le fait que la salariée ajoutait que la société effectuait un travail dissimulé alors même que les fiches de paye établissaient qu’elle avait bénéficié de ses congés payés.
La cour retient qu’il ne peut être reproché à la salariée d’avoir saisi le conseil de prud’hommes de demandes quand bien même celle-ci seraient infondées, de sorte que, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le licenciement prononcé ne repose si sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse.
En l’absence de faute grave, le licenciement intervenu alors que la salariée était en arrêt de travail suite à un accident de travail est nul par application de l’article L.1226-13 du code du travail. Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point ainsi que sur les montants accordés non discutés comme suit, ainsi que le sollicite la salariée :
-13015,92 euros d’indemnité pour licenciement nul,
-1672,09 euros d’indemnité légale de licenciement,
-4338,64 euros majorés de 433,86 euros de congés payés.
C’est à juste titre toutefois que l’employeur oppose que Mme [T] [V] ne peut cumuler une indemnité pour licenciement nul et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est par conséquent déboutée de sa demande d’indemnité de 26 032 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les autres prétentions financières
Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure
Pour infirmation du jugement déféré, la société Europe express fait valoir que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée.
Pour confirmation de la décision, Mme [T] [V] se borne à soutenir que la procédure de licenciement de salarié victime d’un accident du travail n’a pas été respectée.
La cour retient que la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture irrégulière du contrat de travail suite à un accident du travail, d’ores et déjà réparé par l’indemnité pour licenciement nul, ni de l’irrégularité procédurale dont il est demandé réparation.
Par infirmation du jugement déféré, elle est déboutée de ce chef de demande.
Sur l’indemnité pour violation de l’article 5 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et celles de l’article 27 de la CIDPH
Mme [T] [V] réclame à hauteur de cour une indemnité de 13 015,92 euros en soutenant que l’employeur l’a licenciée pour faute grave pour faire obstacle à l’application des textes relatifs aux risques professionnels sans prendre les mesures d’aménagement raisonnables pour permettre son reclassement en tant que victime d’un accident du travail.
La société Europe express n’a pas conclu sur ce point.
La cour retient que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire pour licencier la salariée, en l’absence de toute inaptitude constatée de cette dernière de sorte que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement à laquelle il n’était pas tenu.
Sur l’indemnité pour préjudice de carrière
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, Mme [T] [V] réclame la réparation d’un préjudice de carrière distinct, évalué à 52 063, 68 euros découlant de l’entrave au déroulement de sa carrière et de la perte de la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein en précisant qu’elle a été licenciée à l’âge de 49 ans et qu’elle n’a pas pu suite à son accident de travail reprendre son poste de travail habituel, puisque le camion était tout sauf en bon état lors de l’accident comme en témoignent les photographies produites aux débats.
Pour confirmation de la décision la société Europe express réplique que la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui accordé au titre de la nullité du licenciement .
La cour retient que la salariée ne justifie pas du préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’octroi d’une indemnité pour licenciement nul incluant la perte de l’emploi et ses conséquences. Le jugement qui l’a déboutée de sa demande de ce chef est confirmé.
Sur la prime de découché et de repas
Pour infirmation du jugement déféré,sur appel incident, Mme [T] [V] sollicite une indemnité de 35 319,81 euros pour non-respect de la réglementation européenne en matière de repos à bord du véhicule en précisant que l’employeur ne justifie pas lui avoir versé les primes de repas et de découché.
Pour confirmation de la décision, la société Europe express réplique que les fiches de paye portent mention des frais de repas et de découché.
La cour retient à l’instar des premiers juges que la plupart des fiches de paye de la salariée produites aux débats portent mention de primes de découche et de repas sans qu’il soit prétendu que les sommes n’ont pas été versées. La cour par confirmation de la décision déférée déboute la salariée qui ne justifie pas de son préjudice, de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour défaut de formation
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [T] [V] réclame une indemnité de 5000 euros en faisant valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation notamment d’apprentissage de la langue française ou de sécurité de transport de produits dangereux.
Pour confirmation de la décision, la société Europe express réplique que la salariée bénéficiaite de la plus haute qualification et qu’elle n’a jamais sollicité la moindre demande de formation.
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi en proposant notamment des formations qui participent au développement de leurs compétences, y compris numériques ainsi qu’à la lutte contre l’illétrisme.
Si l’employeur ne peut valablement opposer l’absence de demande de formation formulée par la salariée, la cour retient tout en rappelant que la salariée ne présentait que deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, qu’il ne lui a pas été proposé notamment une formation pour apprendre le français, de sorte qu’il convient d’évaluer le préjudice ainsi subi à la somme de 500 euros d’indemnité.
Sur la demande d’indemnité pour abus de droit d’ester en justice
L’abus d’ester en justice de Mme [T] [V] n’est pas rapporté au vu de la solution donnée au litige. La société Europe express est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante même partiellement, la société Europe express est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, la décision déférée étant infirmée sur ce point et à verser à l’avocat de Mme [T] [V] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à hauteur d’appel en sus de celle obtenue sur le même fondement en première instance,dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé une indemnité pour irrégularité de procédure et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour défaut de formation ainsi que la demande d’annulation de l’avertissement délivré le 12 août 2019.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DEBOUTE Mme [K] [S] [T] [V] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure.
ANNULE l’avertissement délivré le 12 août 2019.
CONDAMNE la SAS Europe express à payer à Mme [K] [S] [T] [V] une indemnité de 500 euros pour manquement à l’obligation de formation.
Et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [K] [S] [T] [V] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l’article 5 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et celles de l’article 27 de la CIDPH.
DEBOUTE la SAS Europe express de sa demande d’indemnité pour abus d’ester en justice.
CONDAMNE la SAS Europe express aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS Europe express à verser à l’avocat de Mme [K] [S] [T] [V] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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