Infirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 févr. 2026, n° 26/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Créteil, 31 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00747 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXF2
N° de minute : 84/26
ORDONNANCE
Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Linda MASSON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [P] [R]
né le 02 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil prononçant à l’encontre de M. X se disant [P] [R] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2026 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [P] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h45 ;
VU le recours de M. X se disant [P] [R] daté du 24 février 2026, reçu le même jour à 15h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de datée du 24 février 2026, reçue le même jour à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [P] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [P] [R] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, la disant sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [P] [R] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Février 2026 à 16h31 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 25 février 2026 à 18h51 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
VU l’appel incident de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la cour le 26 février 2026 à 17h07 ;
VU l’avis d’audience délivré le 25 février 2026 à [E] [T], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé et appelant incident, dûment informé de l’heure de l’audience par ordonnance statuant sur l’appel suspensif du parquet susvisée, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [P] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [E] [T], interprète en langue arabe, ayant prêté serment, puis Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour faire droit au recours de M. X se disant [P] [R], le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a considéré que la préfecture n’établissait pas que, préalablement à la décision de placement en rétention, elle avait procédé à un examen de l’état de santé de M. X se disant [P] [R] et mis ce dernier en mesure de faire état auprès d’elle de ses éventuelles pathologies.
A l’appui de son appel, le procureur de la République fait valoir que, postérieurement au débat devant le juge des libertés et de la détention, la préfecture de la Moselle a communiqué des justificatifs permetttant de considérer que l’intéressé avait été invité à présenter ses observations en temps utiles.
A l’appui de son appel incident, le préfet de la Moselle produit un courier adressé à M. X se disant [P] [R] le 22 janvier 2026, un mois avant le placement en rétention et alors qu’il était sous écrou, courrier dans lequel l’administration l’interrogeait sur son état de santé et auquel M. X se disant [P] [R] n’a pas répondu. Il ajoute qu’aucun document ne permet de considérer que l’état de santé de M. X se disant [P] [R] était incompatible avec la privation de liberté, que ce soit dans le cadre de l’incarcération ou de la rétention, précisant que M. X se disant [P] [R] a accès à l’unité médicale du centre de rétention où il se verra prodiguer les traitements nécessaires sous le contrôle d’un médecin.
A l’audience, M. X se disant [P] [R] conteste avoir reçu le courrier du 22 janvier 2026. Il considère que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République de Strasbourg à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 février 2026 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 25 février 2026 à 16h31, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte
L’arrêté de placement en rétention a été signé par M. [F] [N], directeur de l’immigration et de l’intégration. La préfecture de la Moselle produit l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à M. [F] [N] pour signer l’ensemble des actes se rapportant à la direction de l’immigration et de l’intégration, à l’exception des arrêtés prononçant l’expulsion d’un étranger en application des dispositions de l’article L. 631-1 du CESEDA. Il en résulte que le signataire avait valablement reçu délégation pour signer l’arrêté de placement en rétention.
Sur l’exigence de motivation de la décision
Aux termes de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L. 741-6 précise que la décision de placement en rétention doit être motivée.
Pour démontrer que l’arrêté de placement en rétention du 21 février 2026 est insuffisamment motivé, M. X se disant [P] [R] fait valoir que la décision mentionne qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s’opposerait au placement en rétention alors qu’il souffre d’épilepsie et qu’il avait fait part de cette pathologie pendant son incarcération.
Le préfet de la Moselle produit toutefois le courrier du 22 janvier 2026 adressé à M. X se disant [P] [R] en prévision de son placement en rétention dans lequeil il lui était demandé de faire parvenir ses observations en prévision de la mise à exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de son placelement en rétention. Le préfet produit par ailleurs le formulaire joint à ce courrier au moyen duquel M. X se disant [P] [R] était invité à formuler ses observations sur d’éventuels problèmes de santé et sur la décision de placement en rétention administrative ainsi que la traduction en langue arabe des documents et l’accusé de réception de ce courrier signé par M. X se disant [P] [R] daté du 26 janvier 2026. Dès lors que l’administration rapporte la preuve que le retenu a bien reçu ce questionnaire, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir engagé d’autres investigations lorsqu’elle a constaté que M. X se disant [P] [R] n’y avait pas répondu ou de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui n’avaient pas été portés à sa connaissance pour prendre la décision de placement en rétention.
Le préfet de la Moselle rapporte ainsi la preuve qu’il avait respecté l’obligation en matière d’examen de la situation individuelle de M. X se disant [P] [R]. Il en résulte que l’arrêté de placement en rétention respecte l’exigence légale de motivation.
Sur la compatibilité du placement en rétention avec l’état de santé de M. X se disant [P] [R]
M. X se disant [P] [R] fait valoir qu’il souffre d’épilepsie, qu’il a été hospitalisé en Suisse pour ce motif du 18 au 22 janvier 2024 et qu’il bénéficie d’un traitement. Les éléments médicaux produits par M. X se disant [P] [R] ne permettent toutefois pas de considérer que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention.
Il s’ensuit que la décision du préfet de placer M. X se disant [P] [R] en rétention administrative n’est entachée d’aucune erreur de fait.
La cour n’étant saisie d’aucun autre motif de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, il apparaît que les conditions des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies et que le recours de M. X se disant [P] [R] n’est pas fondé et la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle y a fait droit.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile.
En l’espèce, la préfecture justifie qu’une demande de laissez-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] par courriel du 14 janvier 2026 et que cette demande a été renouvelée le 26 janvier 2026 et le 19 février 2026. Il ne ressort de l’examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l’administration et il n’apparaît pas que l’intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
M. X se disant [P] [R] ne soutient pas qu’il remplirait les conditions d’une assignation à résidence, notamment s’agissant de la remise d’un document d’identité aux autorités françaises. S’il déclare par ailleurs disposer d’un logement sur le territoire français, il n’a produit aucun justificatif en ce sens.
Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevables en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 25 Février 2026 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [R] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [P] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 27 Février 2026 à 14 h 40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [P] [R]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Février 2026 à 14H40
l’avocat de l’intéressé
Maître [C] [Y] [L]
l’intéressé
M. X se disant [P] [R]
par visio-conférence
l’interprète
[E] [T]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [P] [R]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [P] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Référence ·
- Erreur ·
- Certificat ·
- Chef d'atelier ·
- Surcharge
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Prêt à usage ·
- Ensemble immobilier ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Cour d'appel ·
- Délai ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Cause
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Syndic de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Caisse d'épargne ·
- Tiers saisi ·
- Procédure civile ·
- Mesures d'exécution ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Assurances ·
- Circulaire ·
- Surcharge
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mur de soutènement ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.