Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 juillet 2025, n° 24/00022
TTRAVAIL Nouméa 12 avril 2024
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CA Nouméa
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mise en demeure de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, n'ayant pas mis en demeure la salariée de reprendre son poste, ce qui a conduit à qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Reconnaissance de la date de rupture du contrat

    La cour a confirmé que la date de rupture fixée par l'employeur justifie la demande de rappel de salaires jusqu'à cette date.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a estimé que le montant des dommages et intérêts accordés à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était justifié au regard de son ancienneté et des difficultés à retrouver un emploi.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un comportement fautif de l'employeur

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un comportement fautif de l'employeur justifiant des dommages et intérêts supplémentaires.

  • Accepté
    Équité dans la répartition des frais

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser à la charge de la salariée ses frais irrépétibles, condamnant l'employeur à les rembourser.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 10 juil. 2025, n° 24/00022
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 24/00022
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 12 avril 2024, N° 22/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Sur les parties

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