Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 24/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 138
N° RG 24/02208
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTQA
[U] [O]
C/
S.A. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00063.
APPELANT
Monsieur [U] [O]
né le 26 Novembre 1964 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 2], assisté de son curateur, selon jugement de curatelle renforcée du 18/01/2023, désigné es qualité de curateur l’UDAF 04, [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-00731 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Arnault CHAPUIS, membre de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Fanny CHARLENT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. HABITATION DE HAUTE PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Corinne SANTIAGO, membre de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2014, la société anonyme (SA) [Adresse 5] a donné à bail à M. [U] [O] un logement sis [Adresse 6], à [Localité 4] (04), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 449,78 euros pour le logement et de 38,88 euros pour le garage ainsi que 13,30 euros de provisions sur charge.
Suivant exploit du 1er décembre 2022, la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 07 février 2023, la SA [Adresse 5] a fait assigner M. [O] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et de le voir condamner à lui payer la somme de 2.796,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2023 outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 04 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 1er février 2023 ;
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [O] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné M. [O] à payer à la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE la somme de 2.796,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 07 février 2023 ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] à la somme mensuelle de 528,69 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin l’a condamné à verser à la SA [Adresse 5] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2023 jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné M. [O] à payer à la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté la SA [Adresse 5] du surplus de ses demandes.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que le commandement de payer, régulièrement délivré, était resté au moins partiellement infructueux et que la résiliation du bail était donc acquise de plein droit à compter du 1er février 2023. Il a ordonné son expulsion.
Il a considéré que la créance du bailleur était établie dans son principe et dans son montant.
Suivant une déclaration reçue au greffe le 21 février 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 1er février 2023 ;
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des cléfs, l’expulsion de M. [O] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné M. [O] à payer à la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE la somme de 2.796,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 07 février 2023 ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] à la somme mensuelle de 528,69 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin le condamne à verser à la SA [Adresse 5] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2023 jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné M. [O] à payer à la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau de,
— dire n’y avoir lieu à résiliation du bail ;
— à défaut suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— accorder un délai de 24 mois à M. [O] pour s’acquitter de cette dette pour un solde actualisé au 23 décembre 2025 de 3.186,71 euros ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser la charge des dépens à chacune des parties.
A l’appui de ses demandes, il indique être en invalidité et avoir perçu à ce titre pour l’année 2022 la somme de 6.103 euros ainsi qu’une allocation adulte handicapé de 111, 36 euros par mois.
Il explique qu’en l’état du commandement de payer et de la procédure initiée à son encontre, le versement de son allocation logement par la CAF avait été suspendu pendant plusieurs mois sans que l’UDAF ne soit au courant, ce qui a généré une augmentation de la dette ; que depuis, la CAF a repris le paiement avec l’arriéré, de sorte que la dette a été diminuée et se trouve désormais fixée à la somme de 2.820,821 euros.
Il ajoute qu’il perçoit mensuellement 210,98 euros de la CAF, qu’il s’acquitte du solde du loyer courant de 297,05 euros et verse en complément 100 euros par mois pour échelonner la dette.
Il précise qu’il a quitté les lieux pour intégrer un EHPAD le 20 décembre 2024 ; que la dette a été actualisée à la somme de 3.386,71 euros et qu’il s’acquitte de celle-ci par un paiement échelonné de 100 euros par mois depuis cette date, soit un solde de 3.186,71 euros à ce jour.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA [Adresse 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a résilié le bail d’habitation en raison du défaut de paiement de Monsieur [O], conformément à la clause résolutoire prévu au contrat ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 24 mois ;
En conséquence,
— condamner M. [O] à payer à la SA HHP la somme de 2.429,35 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 23 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, à hauteur de 2.427,43 euros, et à compter de l’assignation du 07 février 2023 pour le surplus ;
— dire que la dette sera échelonnée sur 24 mois au taux légal et assortie de l’obligation selon laquelle à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets ;
— dire qu’en sus de ces mensualités, il appartiendra à M. [O] de régler les loyers qui seront
échus ultérieurement,
— condamner M. [O] à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement d’avoir à quitter les lieux du 4 et 5 septembre 2023.
A l’appui de ses demandes, elle indique que le maintien dans les lieux de M. [O] ainsi que la suspension de la procédure d’expulsion ont été conditionnés au paiement de la totalité des arriérés locatifs dus par celui-ci, outre le paiement des loyers échus.
Elle indique s’opposer à la remise en cause de la résiliation du bail mais ne pas s’opposer au maintien dans les lieux de M. [O] et à la mise en place d’un échéancier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
Que l’article 24 de la même loi prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ;
Que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement de sommes dues à hauteur d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer résiduel (déduction faite de l’APL) ou à un mois de loyer (sans droit à l’APL), le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet ;
Qu’en date du 1er décembre 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été adressé à M. [O] pour un arriéré locatif de 2.290,10 euros outre le coût de l’acte et auquel est annexé un décompte des sommes dues arrêté au 22 novembre 2022 ;
Que, bien que M. [O] s’acquitte du loyer courant tout en soldant mensuellement sa dette locative, cela ne peut avoir pour effet de remettre en cause le constat de l’acquisition de la clause résolutoire en l’état d’un commandement de payer visant la clause résolutoire parfaitement régulier et ayant produit d’ores et déjà ses effets ;
Qu’il sera débouté de cette demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [O] sollicite des délais de paiement de 24 mois, arguant être de bonne foi et indiquant percevoir une pension d’invalidité et un complément AAH ;
Qu’il justifie les éléments invoqués ;
Que la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de 24 mois ;
Qu’il convient alors, statuant sur le montant actualisé de la dette arrêté le 28 octobre 2025 selon décompte produit aux débats, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant 24 mois et de condamner M. [O] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 3.386,71 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 28 octobre 2025 ;
Que cette somme ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Que le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé sur ce point ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit notamment que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Que de la même manière, l’équité convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais;
Que le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 1er février 2023 ;
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des cléfs, l’expulsion de M. [O] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] à la somme mensuelle de 528,69 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin le condamne à verser à la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2023 jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné M. [O] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE du surplus de ses demandes ;
REFORME le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [O] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 2.796,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 07 février 2023 ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé, et y ajoutant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant un délai de vingt-quatre mois ;
CONDAMNE M. [O] à payer à la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE la somme de 3.386,71 euros au titre des loyers et indemnités impayés arrêtés au 28 octobre 2025;
OCTROIE un délai de vingt-quatre mois à M. [O] pour s’acquitter de la dette locative;
DIT que cette somme ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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