Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 janv. 2026, n° 24/08215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT RADIATION
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 14
Rôle N° RG 24/08215 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJQP
S.C.I. GARONNE IMMOBILIER
C/
S.D.C. [Localité 8] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] À [Localité 9] (VAR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 29 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05280.
APPELANTE
S.C.I. GARONNE IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] À SAINT-TROPEZ (VAR) Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] (VAR), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, Maître [R] [C], associé de la SELARL [C] & ASSOCIES, immatriculée au RCS DE MARSEILLE sous le N°509 306 127, dont le siège social est situé [Adresse 1], à ces fonctions nommé selon ordonnance rendue le 17 décembre 2015 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en remplacement de Maître [H] [C], dernièrement prorogée jusqu’au 8 mars 2022 par ordonnance du 30 novembre 2020, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI GARONNE IMMOBILIER est propriétaire du lot n°138 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » sis à Saint Tropez.
Suivant exploit de commissaire de justice du 6 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire , Maître [C] a assigné la SCI GARONNE IMMOBILIER devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
*condamner la SCI GARONNE IMMOBILIER à payer la somme de 24. 038,98 € en principal outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 11 février 2021 jusqu’à complet règlement.
*condamner la SCI GARONNE IMMOBILIER à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
*condamner la SCI GARONNE IMMOBILIER à payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SCI GARONNE IMMOBILIER aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 8 décembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire , Maître [C] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SCI GARONNE IMMOBILIER concluait au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [C] et subsidiairement sollicitait la mise en place d’une médiation et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2022, le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond a :
*condamné la SCI GARONNE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire , Maître [C] la somme de 22. 594,83 € outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 11 février 2021 jusqu’à complet règlement.
*condamné la SCI GARONNE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [C] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [C] de ses autres demandes
*condamné la SCI GARONNE IMMOBILIER aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 28 juin 2024, la SCI GARONNE IMMOBILIER a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne la SCI GARONNE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire , Maître [C] la somme de 22. 594,83 € outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 11 février 2021 jusqu’à complet règlement.
— condamne la SCI GARONNE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [C] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la SCI GARONNE IMMOBILIER aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire , Maître [C] demande à la cour de :
*confirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par Madame le Président du tribunal judiciaire de Draguignan sauf en ce que le premier juge a limité le montant de la condamnation prononcée à l’égard de la SCI GARONNE IMMOBILIER à la somme de 22. 594,83 €.
Et statuant à nouveau de ce seul chef.
*condamner la SCI GARONNE IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire , Maître [C] la somme de 24.038,98€, comptes arrêtés au 11 février 2021 outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 11 février 2021.
Y ajoutant
*condamner la SCI GARONNE IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire , Maître [C] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SCI GARONNE IMMOBILIER aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, sue son affirmation de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI GARONNE IMMOBILIER demande à la cour de :
A titre principal.
Vu la situation entre les parties et la configuration procédurale du syndicat,
*ordonner la nomination d’un médiateur judiciaire.
À titre subsidiaire.
*prononcer la nullité des conclusions notifiées pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » le 28 novembre 2024 ainsi que l’irrecevabilité de son droit à conclure et de son appel incident.
*infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la SCI GARONNE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [C] la somme de 22. 594,83 € outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 11 février 2021 jusqu’à complet règlement.
— condamné la SCI GARONNE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire , Maître [C] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SCI GARONNE IMMOBILIER aux entiers dépens.
Statuant à nouveau.
*déclarer prescrite la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire , Maître [C].
À titre infiniment subsidiaire.
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions y compris de son appel incident formé par conclusions du 28 novembre 2024.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire , Maître [C] aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Françoise BOULAN, membre associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
******
SUR CE
Attendu que le conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », pris en la personne de son administrateur provisoire , Maître [C] dans un courrier du 31 janvier 2025, a informé le Président de la chambre de ce que le mandat d’administration provisoire confié à Maître [R] [C] n’avait pas été prorogé, le syndicat des copropriétaires n’étant donc plus utilement représenté.
Que la cour, tenant cet élément, a renvoyé la présente affaire au 6 novembre 2025.
Qu’il y a lieu de constater qu’au 6 novembre 2025, le mandat d’administration provisoire de la copropriété confié à Maître [R] [C] n’a toujours pas été prorogé.
Attendu qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la radiation de la présente affaire afin de permettre à Maître [R] [C] d’obtenir une ordonnance de prorogation de son mandat et ce conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile lequel énonce que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. ».
Attendu que la mesure de radiation civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 381 du code de procédure civile :
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au rang des affaires en cours sous le RG N° 24/08215.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander le rétablissement de l’affaire au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Entreprise commerciale ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Exploitation agricole ·
- Jugement ·
- Interdiction ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale
- Habitat ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Action ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Identifiants ·
- Messages électronique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trop perçu ·
- Prestation familiale ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réhabilitation ·
- Plus-value ·
- Expertise ·
- Contrat de vente ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Bien immobilier ·
- Résolution du contrat ·
- Prix
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Transfert ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Paiement ·
- Périodique ·
- Indemnité ·
- Créance ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.