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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 déc. 2025, n° 24/03809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 14 mai 2019, N° 11-18-511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
17/12/2025
ARRÊT N° 25/ 476
N° RG 24/03809
N° Portalis DBVI-V-B7I-QUGI
MD – SC
Décision déférée du 14 Mai 2019
Tribunal d’Instance de MONT DE MARSAN 11-18-511
J.M. VIGNOLLES
ADD EXPERTISE
RENVOI MEE DU 11.06.2026
Grosse délivrée
le 17/12/2025
à
Me Clément POIRIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 10]
[Localité 4]
(Demandeur à la saisine de renvoi après cassation – Défendeur dans dossier RG n° 11-18-000511)
Représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN (plaidant)
INTIME
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié du 25 janvier 2007, M. [Z] [K] a acquis auprès de M. [J] [I] une maison à restaurer et ses dépendances, sises au [Adresse 9] à [Localité 11] (40), cadastrée section I n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7], et d’une contenance agrégée de 18 ares et 84 centiares.
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2012 intitulé 'contrat de vente sous conditions', M. [Z] [K] a vendu l’ensemble à M. [X] [V], moyennant le paiement de 60.000 euros. Le prix devait être payé par un premier versement, à hauteur de 5 300 euros, au jour de la signature de l’acte, puis au moyen de 72 mensualités de 600 euros chacune, le solde étant exigible au terme.
— :-:-:-
Se plaignant de ce que les mensualités avaient cessé d’être réglées, M. [Z] [K] a, par acte d’huissier du 16 août 2018, fait assigner M. [X] [V] devant le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan, aux fins, notamment, de résiliation du contrat conclu le 22 juillet 2012 à compter du premier impayé, ainsi qu’aux fins d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
— :-:-:-
Par un jugement du 14 mai 2019, le tribunal d’instance de Mont de Marsan, a :
— déclaré M. [Z] [K] irrecevable en ses demandes,
— condamné M. [Z] [K] à payer à M. [X] [V] une somme de 1 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance et de 'ses suites'.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le défaut de publication d’une demande tendant à l’anéantissement d’une vente immobilière constituait une fin de non-recevoir, et que l’assignation en résiliation du contrat de vente n’avait pas été publiée au service de la publicité foncière.
Par déclaration d’appel du 27 juin 2019, M. [Z] [K] a relevé appel de ce jugement.
— :-:-:-
Par un arrêt du 22 novembre 2022, la cour d’appel de Pau a :
— infirmé la décision déférée,
— déclaré recevable l’action de M. [Z] [K],
— déclaré sans objet en cause d’appel la contestation relative à la compétence du tribunal d’instance,
— débouté M. [X] [V] de sa demande de délais de paiement,
— dit que la convention des parties en date du 22 juillet 2012 n’a pas opéré transfert de propriété en faveur de M. [X] [V],
— prononcé la résolution judiciaire de la convention des parties en date du 22 juillet 2012, aux torts de M. [X] [V],
— fixé les effets de la résolution au 2 novembre 2016,
— constaté que M. [X] [V] est occupant sans droit ni titre,
— ordonné l’expulsion de M. [X] [V] des locaux situés [Adresse 10], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, suivant les modalités de la loi 91-650 du 9 juillet 1991,
— ordonné la séquestration du mobilier appartenant à M. [X] [V], à ses frais, suivant les modalités de l’article 65 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamné M. [X] [V] à payer à M. [Z] [K] la somme mensuelle de 400 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 2 novembre 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux ci-dessus désignés,
— débouté M. [X] [V] de sa demande de restitution et de sa demande d’expertise,
— condamné M. [X] [V] à payer à M. [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [V] aux dépens d’appel et de première instance.
La cour a considéré que les parties étaient convenues d’une vente de l’immeuble litigieux et que la vente étant un contrat consensuel, sa consécration par acte authentique n’était pas une condition de sa validité.
Elle a retenu que le contrat de vente ne prévoyait de transfert de propriété du bien qu’une fois le prix définitivement soldé, que dès lors M. [V] disposait d’un simple droit d’occupation du bien.
Elle a considéré que le défaut d’exécution de son obligation de paiement par M. [V] devait entraîner la résolution judiciaire du contrat à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2016. Le qualifiant de contrat à exécution successive, et en l’absence de transfert de propriété, elle a jugé que le paiement initial et les mensualités versées par M. [V] restaient acquises au créancier, M. [K], à titre d’indemnité d’occupation.
S’agissant de l’indemnité d’occupation postérieure à la résolution, la cour a retenu que M. [V] était occupant sans droit ni titre, fixé l’indemnité d’occupation à 400 euros par mois, due à compter de la résolution judiciaire et jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant de la demande d’expertise au titre de la plus-value, la cour a considéré que M. [V] ne justifiait pas avoir réalisé des travaux et que les seules photographies qu’il a produites ne permettaient pas de dater les travaux et de les lui attribuer plutôt qu’à M. [K] qui produit une facture et des témoignages confirmant qu’il a fait réaliser des travaux.
— :-:-:-
M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel de Pau, sur le moyen unique par lequel le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer au vendeur une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du 2 novembre 2016 jusqu’à libération effective des lieux ainsi que de rejeter ses demandes en restitution et expertise.
— :-:-:-
Par arrêt du 6 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] de restitution et d’expertise et l’a condamné à payer à M. [K] une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du 2 novembre 2016 jusqu’à libération effective des lieux, l’arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné M. [K] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a, au visa des articles 1184 et 1234 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, énoncé que le vendeur n’était pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble.
— :-:-:-
I – Par déclaration de saisine du 15 novembre 2024 indiquant 'M. [Z] [K]' en qualité d’appelant, M. [V] a entendu obtenir l’infirmation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 22 novembre 2022, ayant fait l’objet d’une cassation partielle par arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en ce qu’il a :
— condamné M. [X] [V] à payer à M. [Z] [K] la somme mensuelle de 400 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 2 novembre 2016 et jusqu’à libération effective des lieux ci-dessus désignés,
— a débouté M. [V] de sa demande de restitution et de sa demande d’expertise.
II – Par déclaration de saisine du 25 novembre 2024, M. [V] a entendu régulariser la déclaration susvisée, une interversion ayant eu lieu entre l’intimé et l’appelant. M. [V] sollicite l’infirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, critiquant les mêmes chefs que ceux visés par la déclaration précitée.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le président de chambre de la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction de ces procédures et dit que ces instances seraient désormais appelées sous le seul numéro 24/03809.
Par avis du 20 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités des articles 906 et 1037-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [X] [V], appelant, demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] [K] à rembourser à M. [X] [V] la somme de 27.737,15 euros correspondant à la part du prix de vente qu’il a réglée,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira
avec pour mission d’évaluer le montant de la plus-value apportée à la valeur du bien immobilier par les travaux de réhabilitation réalisés par M. [X] [V] et la valeur locative du bien immobilier en distinguant la période avant réhabilitation et la période après réhabilitation,
— débouter M. [Z] [K] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation,
— condamner M. [Z] [K] à payer à M. [X] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que :
— devant la cour d’appel de Pau, M. [K] a versé au dossier un décompte des sommes réglées par M. [V] sur le prix de vente pour un montant de 27 037,15 euros,
— M. [V] est d’accord avec ce décompte, auquel il manque un paiement de 700 euros intervenu en février 2016 et confirmé dans un courrier de M. [K],
— les parties doivent être replacées dans la situation antérieure à la vente, or M. [V] a réalisé des travaux de réhabilitation dans l’immeuble pour le rendre habitable, et entraînant une plus-value sur la valeur du bien immobilier et un enrichissement sans cause de M. [K],
— M. [K] doit rembourser à M. [V] le montant correspondant à la plus-value apportée au bien immobilier du fait de ces travaux,
— une mesure d’expertise judiciaire permettra d’évaluer ladite plus-value du bien immobilier et sa valeur locative générée par les travaux de réhabilitation réalisés par M. [V],
— la Cour de cassation a rappelé que M. [K] ne pouvait pas bénéficier d’une indemnité d’occupation.
M. [Z] [K], intimé, a reçu signification de la déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses d’appel dressé le 23 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Cette partie n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2. Sur la portée de la cassation :
2.1. La Cour de cassation a cassé expressément les chefs suivants du dispositif par lesquels la cour d’appel de Pau, a :
— condamné M. [X] [V] à payer à M. [Z] [K] la somme mensuelle de 400 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 2 novembre 2016 et jusqu’à libération effective des lieux ci-dessus désignés,
— a débouté M. [V] de sa demande de restitution et de sa demande d’expertise.
2.2. À ce titre, la cour d’appel de Toulouse a été saisie de trois demandes par M. [V] :
— le remboursement du prix de vente payé,
— le rejet de la demande de paiement d’une indemnité d’occupation par M. [K],
— la désignation d’un expert pour réaliser une mesure d’expertise judiciaire pour estimer la plus-value résultant des travaux qu’il a effectués.
2.3. Toutefois, en vertu de l’article 624 du code de procédure civile : 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.
En vertu de l’article 625 du code de procédure civile : 'Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire'.
2.4. En vertu des articles 1183 et 1184 du code civil, tels qu’en vigueur à la date de conclusion du contrat, la résolution du contrat entraîne l’anéantissement de l’acte et la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion, sauf en ce qui concerne les contrats synallagmatiques à exécution successive, qui ne sont résolus que pour la période à partir de laquelle l’un des contractants n’a pas rempli ses obligations (3ème Civ., 28 janvier 1975, n° 73-13.420).
2.5. La cour d’appel de Pau a prononcé la résolution judiciaire de la convention des parties conclue le 22 juillet 2012, aux torts de M. [X] [V], puis fixé les effets de la résolution au 2 novembre 2016, empêchant de la sorte toute restitution des sommes versées avant la résolution.
Le chef de dispositif qui a rejeté la demande de restitution du prix de vente formée par M. [V] est indissociable de celui qui a fixé les effets de la résolution du contrat de vente au 2 novembre 2016, dès lors que la cour d’appel de Pau a considéré que les sommes payées par M. [V] avant le 2 novembre 2016 restaient acquises à M. [K], s’agissant d’un contrat à exécution successive et les a qualifiées d’indemnité d’occupation.
Or, la Cour de cassation a rappelé, pour casser le chef de l’arrêt d’appel qui a rejeté la demande en restitution du prix de vente, que le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble.
2.6. Dès lors, la cassation du chef qui a rejeté la demande de restitution du prix de vente pour la période antérieure à la date d’effet de la résolution du contrat entraîne par voie de conséquence celle du chef ayant 'fixé les effets de la résolution au 2 novembre 2016" qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
3. Sur la demande de remboursement du prix de vente formée par M. [V] :
3.1. Devant la cour d’appel de Pau, M. [V] a sollicité le remboursement de la somme de 27 737,15 euros correspondant à la part du prix de vente qu’il a réglée.
Devant la cour d’appel de Toulouse, M. [V] demande à la cour de condamner M. [K] à rembourser à M. [X] [V] la somme de 27.737,15 euros correspondant à la part du prix de vente qu’il a réglée.
3.2. En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 22 juillet 2012, figurant en annexe de l’assignation devant le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan figurant dans le dossier transmis par la cour d’appel de Pau, est intitulé 'contrat de vente sous conditions'.
Il stipule que 'M. [V] achète à M. [K] sa propriété immobilière sise [Adresse 10] à [Localité 11] (…). Cette vente s’établit pour la somme globale de 60 000 euros'.
Le contrat détaille les modalités de paiement :
— 5 300 euros ce jour, à la signature du contrat,
— 600 euros par mois du 3 août 2012 au 3 juillet 2018,
— 16 500 euros à titre de solde à l’issue des échéances 'que devra verser M. [V] à M. [K] afin que celui-ci solde son crédit immobilier afin que M. [V] prenne pleine et entière propriété du bien acheté''.
Dès lors, les sommes versées par M. [V] à M. [K] en application de ce contrat constituent des parts du prix de vente dont le paiement a été échelonné.
3.3. La résolution du contrat prononcée par la cour d’appel de Pau conduit à l’anéantissement rétroactif du contrat de vente, de telle sorte qu’il est censé n’avoir jamais existé et conduire à la restitution des échéances payées par M. [V] au titre du prix de vente.
3.4. M. [K] a annexé à l’assignation devant le tribunal d’instance de Mont de Marsan figurant dans le dossier transmis par la cour d’appel de Pau, le décompte des sommes payées et des sommes dues. Il en ressort que M. [V] avait versé à M. [K] la somme totale de 27 037,15 euros.
Devant la cour d’appel de Toulouse, M. [V] soutient qu’il manque au décompte un paiement de 700 euros intervenu en février 2016, et M. [K] a indiqué dans son courrier du 16 mai 2016 avoir reçu la somme de 700 euros en février 2016, sans pour autant la prendre en compte dans le décompte annexé à l’assignation.
3.5. M. [K] sera donc condamné à restituer à M. [V] la somme de 27737,15 euros en raison de la résolution du contrat de vente conclu entre les parties.
4. Sur le paiement d’une indemnité d’occupation depuis la résolution du contrat de vente:
4.1. Devant la cour d’appel de Pau, M. [K] a demandé de condamner M. [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros jusqu’à son départ effectif des lieux.
Devant la même cour, M. [V] a critiqué le montant retenu par M. [K].
Devant la cour d’appel de Toulouse, M. [V] demande à ce que M. [K] soit débouté de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation en faisant valoir que la Cour de cassation a rappelé que M. [K] 'ne peut pas briguer d’indemnité d’occupation'.
4.2. En vertu des articles 1184 et 1234 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble.
4.3. Par conséquent, la demande de paiement d’une indemnité d’occupation formée par le vendeur M. [K] sera rejetée.
5. Sur la demande d’expertise judiciaire :
5.1. Devant la cour d’appel de Pau, M. [V] a demandé, à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente, à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer le montant de la plus-value apportée à la valeur du bien immobilier par ses travaux de réhabilitation et la valeur locative du bien avant et après réhabilitation pour éclairer le tribunal sur une éventuelle indemnité d’occupation. M. [K] avait, quant à lui, affirmé que la maison était habitable et qu’il avait effectué des travaux de rénovation, que M. [V] n’avait effectué de travaux qu’après le début de la procédure judiciaire, démoli deux granges et ne démontrait pas avoir réhabilité le bien litigieux.
5.2. Devant la cour d’appel de Toulouse, M. [V] sollicite une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit pour évaluer le montant de la plus-value apportée à la valeur du bien immobilier par les travaux de réhabilitation réalisés par M. [V] et la valeur locative du bien immobilier en distinguant la période avant réhabilitation et la période après réhabilitation. Il soutient avoir effectué des travaux de réhabilitation du bien immobilier pour le rendre habitable, générant ainsi une plus-value du bien immobilier, susceptible d’entraîner un gain pour M. [K] en cas de vente et donc d’entraîner un enrichissement sans cause. Il estime donc que M. [K] doit lui rembourser le montant correspondant à cette plus-value.
5.3. En vertu de l’ancien article 1371 du code civil, nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui. En vertu de l’article 1184 ancien du code civil, la résolution ayant pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la vente n’était jamais intervenue, le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les impenses nécessaires ou, dans la mesure de la plus-value procurée au bien, les impenses utiles.
5.4. Il résulte des propres écritures de M. [K] devant la cour d’appel de Pau qu’il ne contestait pas la réalisation de travaux par M. [V] mais lui reprochait de les avoir effectués en cours de procédure et en discutait la nature ou l’étendue. Le contrat de vente litigieux prévoyait que M. [K] autorisait M. [V] à réaliser tous travaux de rénovation et d’embellissement de la maison et que des photos seraient réalisées avant et après travaux. M. [V] produit des photographies faisant apparaître la réalisation de travaux sur le bien qui était l’objet du contrat de sorte que ce dernier apporte suffisamment d’éléments à la cour pour fonder sa demande d’expertise judiciaire sans que puisse lui être opposée une carence dans l’administration de la preuve.
5.5 Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit pour déterminer si M. [V] a réalisé des travaux et le cas échéant déterminer leur coût et l’incidence sur la valeur du bien litigieux qui en aurait découlé.
— Sur les dépens et frais irrépétibles,
6. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés, leur charge sera examinée par la cour statuant au fond sur les travaux réalisés par M. [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Constate que la cassation du chef qui a 'débouté M. [X] [V] de sa demande de restitution’ entraîne par voie de conséquence celle du chef ayant 'fixé les effets de la résolution au 2 novembre 2016" qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dit que la résolution du contrat de vente entraîne son anéantissement rétroactif et des restitutions réciproques entres les parties.
Condamne M. [Z] [K] à restituer à M. [X] [V] la somme de 27.737,15 euros perçue à titre de prix de vente.
Déboute M. [Z] [K] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Ordonne avant dire droit une expertise.
Désigne pour y procéder :
M. [C] [R]
Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Pau.
[Adresse 2]
Tél. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 8]
avec pour mission :
— de visiter et décrire l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11] (40), cadastrée section I n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7],
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment, toutes photographies prises avant et après travaux, devis et factures, tels qu’évoquées à l’acte de vente,
— de déterminer l’état du bien lors de la conclusion de l’acte de vente le 22 juillet 2012, et notamment son habitabilité, ainsi que son état au jour de la libération des lieux par M. [V],
— de déterminer si M. [V] a réalisé des travaux et le cas échéant, les décrire, les dater et calculer la valeur des matériaux utilisés et le coût de la main d’oeuvre pour les travaux effectués s’ils avaient été réalisés par un tiers,
— déterminer s’il en a découlé une augmentation de la valeur du bien vendu, à évaluer au jour du prononcé de la résolution par l’arrêt de la cour d’appel de Pau le 22 novembre 2022,
— rechercher si M. [V] a habité le bien vendu et, le cas échéant, la durée de son occupation, entre la signature de l’acte de vente le 22 juillet 2012 et la date de libération des lieux.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne pour l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission.
Dit que l’expert s’assurera à chaque réunion d’expertise de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises dans un délai permettant leur étude afin de respecter le principe de la contradiction.
Dit que les pièces jointes au rapport seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Dit que l’expert adressera à l’issue de ses opérations un pré-rapport aux parties et leurs conseils leur impartissant un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours pour présenter leurs observations, recevra leurs dires et y répondra dans le rapport définitif.
Dit que l’expert devra :
— répondre, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux diverses évaluations,
— rapporter à la cour l’accord susceptible d’intervenir entre les parties,
— plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] [V] par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse avant le 15 janvier 2026.
Dit que l’expert devra déposer au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile.
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque.
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Désigne le président de la première chambre pour surveiller les opérations d’expertise.
Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 11 juin 2026.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec ceux liés au fond.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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