Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 23/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 septembre 2023, N° 22/03040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04707 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5F
Ordonnance (N° 22/03040)
rendue le 29 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [A] [S] [T] [I]
né le 29 avril 1988 à [Localité 1] (Portugal)
[Adresse 5],
[Localité 1] (Portugal)
La société Internacional Foot II Gestao E Assessoria de Carre Iras Desportivas
ayant son siège social [Adresse 5],
[Localité 1] (Portugal)
représentés par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Alexis Rutman, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
La SA Losc [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Patricia Moyersoen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 août 2024
****
La société Losc [Localité 4] est un club de football professionnel qui a pour objet notamment la gestion et l’animation d’une équipe évoluant dans le championnat de France de ligue 1.
M. [A] [S] [T] [I] (M. [T] [I]) est un agent sportif agréé par la Fédération portugaise de football et autorisé par la Fédération française de football (FFF) à exercer sa profession sur le territoire français de façon temporaire et occasionnelle. Il exerce son activité au sein de la société Internacional Foot II e assessoria de carreiras desportivas LDA (société Internacional foot II), dont il est le représentant légal.
Le 20 juin 2019, la société Losc [Localité 4] a conclu avec la société Internacional foot II un contrat d’agent sportif aux termes duquel elle lui a confié une prestation d’intermédiation en vue de réaliser le transfert du joueur [L] [N] [H] [D], qu’elle employait dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel, en contrepartie d’une commission correspondant à 10 % HT de l’indemnité nette qu’elle encaisserait à l’occasion du transfert de ce joueur, plafonnée à 2 800 000 euros HT.
Se plaignant de ce que l’intégralité de leur commission ne leur avait pas été versée à la suite du transfert du joueur [H] [D] au club Olympique lyonnais et après avoir vainement mis en demeure la société Losc Lille, M. [A] [S] [T] [I] et la société Internacional Foot II l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 6 mai 2022, aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de 655 000 euros HT correspondant à une facture n° 1/143 du 21 juillet 2020 émise en exécution du contrat d’agent sportif conclu entre les parties.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré M. [A] [S] [T] [I] et la société Internacional Foot II irrecevables à agir par l’effet de la prescription ;
— rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné ces derniers, outre aux dépens, à verser à la société Losc [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [I] et la société Internacional Foot II ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 4 juillet 2024, corrigées en leur dispositif à la suite d’une erreur purement matérielle par conclusions remises le 5 septembre 2024, demandent à la cour, au visa des articles 2224, 2233 et 2254 du code civil, et des articles 32-1, 700 et 835 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, abstraction faite des demandes de 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel de leurs moyens, de :
— dire et juger leurs demandes recevables car non prescrites ;
— condamner la société Losc [Localité 4] à payer les sommes suivantes :
*une provision d’un montant de 655 000 euros HT au profit de la société Internacional Foot II, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile ;
*20 000 euros au profit de M. [T] [I] et 5 000 euros au profit de la société Internacional Foot II sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
*20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 août 2024, la société Losc [Localité 4] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement ces derniers, outre aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Camus, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [A] [T] [I] et la société Internacional Foot II font valoir tout d’abord qu’en application de l’article 2254 alinéa 3 du code civil, la prescription applicable à leur action en recouvrement de leur commission d’agent sportif impayée n’est pas la prescription abrégée d’un an prévue au contrat mais la prescription quinquennale de droit commun, leur créance étant une créance de nature périodique dont la prescription ne peut être aménagée contractuellement. A titre subsidiaire, si la cour devait faire application de la prescription abrégée, ils soutiennent que le délai de prescription n’a pas commencé à courir à leur encontre dès lors qu’ils n’ont jamais été informés du paiement effectif par le club de l’Olympique lyonnais de la seconde échéance de l’indemnité de transfert due à la société Losc [Localité 4], qui conditionnait le paiement de la seconde échéance de leur commission. A titre encore plus subsidiaire, ils font valoir que le point de départ du délai de prescription peut être fixé au 15 mai 2021, date de naissance du litige, correspondant à la date à laquelle leur conseil a reçu le courrier recommandé adressé par la société Losc [Localité 4] refusant d’honorer le paiement du solde de leur facture, et soutiennent que leur action en paiement initiée par acte d’huissier du 13 mai 2022 n’est dès lors pas prescrite. A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que le paiement volontaire de la première échéance de la commission par la société Losc [Localité 4] le 4 septembre 2019 constitue une reconnaissance partielle de la dette et a eu un effet interruptif de prescription pour la totalité de la créance, faisant courir un nouveau délai d’un an à compter du 15 juillet 2021, date de la dernière échéance contractuellement prévue.
La société Losc [Localité 4], s’appropriant les motifs du premier juge, prétend tout d’abord que la prescription applicable est celle d’un an prévue au contrat, la commission d’agent sportif convenue entre les parties étant une créance unique et forfaitaire, définie à l’avance, sans aucune trace de périodicité dans la définition du prix, ni d’un quelconque renouvellement de la créance à échéances régulières, quand bien même le paiement en aurait été stipulé en trois échéances, de sorte que l’article 2254 alinéa 3 du code civil excluant l’aménagement conventionnel des créances à caractère périodique n’est pas applicable. Faisant valoir ensuite que la prescription de l’action en paiement d’une facture entre professionnels commence à courir non du jour où la facture a été émise, mais du jour où elle aurait dû être émise, elle soutient que le délai de prescription a commencé à courir à la date de l’échéance prévue au contrat pour le deuxième règlement, à savoir, à savoir le 15 juillet 2020 ou, en tout état de cause, le 21 juillet 2020, date à laquelle la société Internacional foot II a émis sa facture visant l’échéance prévue au 15 juillet 2020, et qu’en conséquence, l’action en paiement introduite par acte d’huissier du 13 mai 2022 est prescrite. Enfin, elle soutient que la date de naissance du litige entre les parties ne peut être fixée à la date à laquelle l’autre partie a reçu le courrier qu’elle lui a adressé pour lui notifier son refus de paiement, mais au 6 avril 2021, date de la mise en demeure, de sorte que l’action en paiement est prescrite.
Sur ce
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2254 dudit code, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
L’article 2233 du même code dispose que la prescription ne court pas : 1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ; (…) 3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Il est constant que la prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (Ass. Plén. 7 juill. 1978, n°76-15.485 ; Cass. 1ère civ. 13 février 2007, n°05-12.016 ; Soc. 1er février 2011, n°10-30.160) ; que pour les obligations affectées d’une condition suspensive, le délai de la prescription ne commence à courir qu’à compter de la survenance de l’événement conditionnant, sans rétroactivité (Cass. Civ. 3ème, 1er octobre 1997, n°95-20.897).
* En l’espèce, il résulte du contrat d’agent sportif conclu le 20 juin 2019 entre la société Losc [Localité 4] et la société Internacional foot II qu’en contrepartie de la prestation d’intermédiation qu’elle s’est vu confier, la société Internacional foot II devait percevoir une commission forfaitaire hors taxes correspondant à 10 % de l’indemnité nette encaissée par la société Losc [Localité 4] dans le cadre du transfert du joueur [H] [D] vers son futur club.
Les modalités de paiement de cette commission étaient définies à l’article 3.2 du contrat, dans les termes suivants :
'Le paiement de la commission due à l’agent en vertu du présent contrat s’effectuera dans les conditions et limites ci-après :
— la commission forfaitaire sera payable dans un délai de trente jours suivants la date de paiement effectif de l’indemnité de transfert par le futur club. Dans le cas où le contrat de transfert prévoit un paiement échelonné de l’indemnité de transfert, la commission forfaitaire de l’agent sera fractionnée en autant d’échéances et sera payable dans un délai de trente jours suivant la date de paiement effectif de chaque échéance par le futur club.
— Les parties conviennent que l’agent ne sera habilité à percevoir sa commission forfaitaire que pour autant que l’indemnité de transfert prévue au contrat négocié par ses soins sera perçue par le club.
— Les règlements s’effectueront par virement à 30 jours fin de mois à réception de la facture correspondante.'
Enfin, l’article 7 du contrat stipule que 'conformément aux dispositions de l’article 2254 du code civil, les parties conviennent que la durée du délai de prescription de tout litige relatif à l’interprétation, à l’exécution, à la résiliation ou la résolution du contrat est fixée à un an.'
Pour voir écarter l’application de cette clause abrégeant le délai de prescription à un an, M.'Gomes [I] et la société Internacional foot II prétendent qu’un tel aménagement conventionnel n’était pas possible, en application de l’article 2254 alinéa 3 précité, dès lors que leur créance, payable en trois échéances puisque la convention de mutation définitive conclue entre les deux clubs et le joueur prévoyait un règlement de l’indemnité de transfert en trois échéances, peut être qualifiée de créance périodique.
Cependant, la rédaction de ce texte, excluant les aménagements conventionnels de la prescription pour les 'actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts', fait manifestement référence aux contrats à exécution successive, dans lesquels les obligations respectives des parties se renouvellent par périodes successives.
Or en l’espèce, le contrat conclu entre les parties l’a été pour une période déterminée, prenant effet à compter de sa signature le 20 juin 2019 et s’achevant le 2 septembre 2019 à minuit si aucun contrat de mutation définitive (ou transfert) du joueur n’avait été conclu avec le futur club à cette date, et prévoit une commission forfaitaire HT, déterminée à l’avance, de 10 % du montant de l’indemnité nette de transfert encaissée par le club 'vendeur'.
La circonstance que cette commission soit stipulée payable en autant d’échéances que le nombre d’échéances de paiement de l’indemnité de transfert ne confère pas au contrat un caractère périodique dès lors qu’il s’agit d’une rémunération unique et forfaitaire, prévue pour une prestation unique.
Enfin, le nombre limité d’échéances de paiement prévues au contrat ne permet pas de rattacher celui-ci à ' tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts', à savoir par semestres, trimestres, mois, semaines, soit encore l’idée d’une période définie et répétitive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le contrat litigieux ne pouvait être qualifié de contrat à caractère périodique et qu’en conséquence, la clause contractuelle abrégeant la prescription à un an était applicable.
* S’agissant du point de départ de la prescription, il importe de déterminer la date d’exigibilité de la créance, dès lors que le contrat d’agent sportif fractionne le paiement de la commission en autant d’échéances que pour le paiement de l’indemnité de transfert et conditionne expressément le paiement de chaque échéance de la commission au paiement effectif par le club 'acquéreur’ de l’échéance de transfert au club 'vendeur'.
A cet égard, il résulte de la convention de mutation définitive conclue entre les deux clubs et le joueur que 'la mutation définitive du joueur [L] [D] du Losc [Localité 4] vers l’Olympique lyonnais est consentie moyennant une indemnité fixe de 22 000 000 (vingt-deux millions) euros HT’ et que 'cette indemnité est payable, sur présentation de facture (…) en trois échéances :
— 8 900 000 millions d’euros HT (8 millions neuf cent mille euros) : 3 jours après homologation par la LPF de la présente mutation définitive,
— 6 550 000 euros HT (six millions cinq cent cinquante mille euros) : le 15 juillet 2020,
— 6 550 000 euros HT (six millions cinq cent cinquante mille euros) : le 15 juillet 2021.'
Il n’est pas contesté que le transfert du joueur [L] [D] vers l’Olympique lyonnais a bien eu lieu.
Le 8 août 2019, l’agent sportif a émis une première facture n°1/124, d’un montant de 890 000 euros HT correspondant à 10 % du montant de la première échéance de l’indemnité fixe de transfert réglée par l’Olympique lyonnais, laquelle lui a été intégralement réglée par la société Losc [Localité 4] le 4 septembre 2019.
Cependant, alors que le paiement par la société Losc [Localité 4] des deux échéances suivantes de la commission d’agent sportif était soumis à la condition du paiement effectif, par l’Olympique lyonnais, des deux échéances suivantes de l’indemnité de transfert et que la preuve de la réalisation de cette condition dépendait entièrement d’éléments que seule la société Losc [Localité 4] pouvait communiquer à l’agent, à savoir la date du paiement effectif des deux échéances suivantes de l’indemnité de transfert, la société Losc [Localité 4] ne justifie pas avoir communiqué cette information à l’agent sportif.
Il s’ensuit que lorsque la société Internacional foot II a émis sa seconde facture n°1/143 le 21 juillet 2020 pour un montant de 655 000 euros, il n’est pas établi que la condition liée au paiement effectif de l’indemnité de transfert était réalisée et que par conséquent, le solde de la facture était exigible.
La circonstance que l’agent sportif ait émis une facture pour obtenir le règlement du solde de la commission qui lui était due n’est par ailleurs pas révélatrice, en soi, de ce qu’il avait été informé du règlement du solde de l’indemnité de transfert ou de ce qu’il ne pouvait l’ignorer.
Dans ces conditions, l’exigibilité de la créance dépendant d’éléments que seul le débiteur aurait pu fournir au créancier, il s’ensuit que la prescription n’a pu courir à l’encontre de la société International Foot II.
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, de déclarer M. [T] [I] et la société Internacional foot II recevables en leur action.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société Losc [Localité 4] s’oppose à la demande provisionnelle au motif que la société International foot II ne verse aux débats aucun élément justifiant de la réalité de son intervention, ajoutant qu’en l’absence de prestation d’intermédiation, le seul constat de l’effectivité du transfert ne suffit pas à justifier la demande en paiement.
Or, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’entrer dans le débat au fond pour justifier du paiement d’une indemnité provisionnelle.
Les appelants seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
C’est à tort que M. [T] [I] et la société Internacional Foot II sollicitent la condamnation de la société Losc [Localité 4] à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive en se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile alors que ces dispositions ne permettent que le prononcé d’une amende civile et qu’une telle condamnation obéit aux règles de la responsabilité délictuelle édictées par l’article 1240 du code civil.
Il appartient cependant au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A cet égard, il résulte de l’article 1240 précité qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de la société Losc [Localité 4] ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par celle-ci n’étant pas suffisante à caractériser l’existence d’un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu’il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige et par infirmation de l’ordonnance entreprise, la société Losc [Localité 4] sera tenue aux entiers dépens de l’incident, condamnée à payer à la société Internacional foot II et à M. [T] [I], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [A] [S] [T] [I] et la société Internacional foot II gestao e assessoria de carreiras desportivas Lda de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [A] [S] [T] [I] et la société Internacional foot II gestao e assessoria de carreiras desportivas Lda recevables à agir à l’encontre de la société Losc [Localité 4] sur le fondement du contrat d’agent sportif conclu entre les parties le 20 juin 2019 pour le transfert du joueur [L] [N] [H] [D] ;
Condamne la société Losc [Localité 4] aux dépens de première instance ;
Déboute la société Losc [Localité 4] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [S] [T] [I] et la société Internacional foot II gestao e assessoria de carreiras desportivas Lda de leur demande de provision ;
Condamne la société Losc [Localité 4] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [A] [S] [T] [I] et la société Internacional foot II gestao e assessoria de carreiras desportivas Lda, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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