Confirmation 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 avr. 2026, n° 26/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 AVRIL 2026
N° RG 26/00573 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXG2
Copie conforme
délivrée le 06 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Avril 2026 à 12h57.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 13 Août 1999 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [I] [Q], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
comparant en personne, assisté Monsieur SUCH Michel.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Avril 2026 devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2026 à 15h17
Signée par Madame Carole MENDOZA, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2025 par PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 19h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mars 2026 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 30 mars 2026 à 09h18;
Vu l’ordonnance du 04 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Avril 2026 à 18h19 par Monsieur [T] [O] ;
Monsieur [T] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Libérez-moi.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Madame la présidente met dans le débat des irrecevabilités soulevées pour la première fois en appel.
Nous sommes en présence d’un contentieux qui touche les libertés fondamentales des individus et protégés par la CEDH.
Sur l’absence de l’avocat en première instance: il n’a pas pu avoir accès à son dossier ni être défendu.
Sur l’interpellation de monsieur et les conditions: le code de procédure pénale les liste et dans la procédure ne figure pas le PV quant à l’interpellation de monsieur.
Durant la GAV l’article 63 du code précité et les dispositions du CESEDA à l’issue de la retenue n’ont pas été rappelées à monsieur. Il n’a pas pu exercer ses droits et les PV de début et de fin ne sont pas présents à la procédure.
Le parquet doit être informé immédiatement du placement en rétention et en l’espèce ce la n’a pas été le cas.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration : la rétention est une exception et les diligences doivent être faites dès le placement et la saisine des autorités n’ont pas été faites.
Sur les pièces justificatives utiles : la requête n’est pas accompagnée de ces pièces.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’absence de l’avocat, décidée par le barreau, est une circonstance insurmontable.
Pour le surplus, l’irrecevabilité de la procédure liée à la détention ne peut nous être reprochée car seule les exigences de la rétention ont été respectées.
Le parquet a bien été informé du placement en rétention présent à la procédure.
Les autorités algériennes ont été sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
***
M.[O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Il soulève l’irrégularité de la procédure, en l’absence d’un avocat en première instance.
Subsidiairement, il soulève des exceptions de nullité de la procédure liées aux conditions d’interpellation et à sa garde à vue.
Il ajoute :
— que le procureur de la République n’a pas été avisé de son placement en rétention,
— que le préfet ne justifie pas du caractère suffisant de ses diligences pour organiser son départ, en l’absence de toutes démarches auprès du consulat depuis son placement en rétention.
Il soulève l’irrégularité de la requête du préfet, en indiquant que celle-ci n’était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles (notamment la procédure pénale antérieure au placement, une copie du registre, l’OQTF de moins d’un an, la décision portant interdiction du territoire, le placement en rétention). Il ajoute que l’auteur de la requête n’est pas compétent et soutient que le premier juge n’a pas été saisi dans les 48 heures de son placement en rétention.
Il précise qu’il n’a pas été assisté d’un interprète dans la langue qu’il comprend.
****
Sur la régularité de la procédure de première instance :
L’article L 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
En raison d’un mouvement de grève du barreau de Marseille, l’avocat commis d’office désigné pour assister M.[O] n’était pas présent à l’audience malgré la demande de ce dernier de bénéficier d’un conseil. Or, la procédure répond à un bref délai et à des délais contraints puisque le placement en rétention de l’intéressé prenait fin le jour même. La grève des avocats s’analyse donc en une circonstance insurmontable permettant au premier juge de statuer en l’absence d’un avocat.
Par ailleurs, M.[O] était assisté d’une interprète, Mme [W].
Il convient de rejeter la demande de M.[O] tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de première instance.
Sur les exceptions de procédure
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
M.[O] n’est pas recevable à soulever pour la première fois devant la cour les irrégularités dénoncées liées la procédure préalable à la rétention administrative.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le placement en rétention n’est pas intervenu après une mesure de garde à vue mais après la levée d’écrou, M.[O] ayait été incarcéré du 10 novembre 2025 au 30 mars 2026, après avoir purgé une peine d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il n’aurait pu soulever des moyens tirés d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative que si la procédure pénale évoquée précédait immédiatement le placement en rétention, ce qui n’est pas le cas.
Sur la régularité de la saisine judiciaire
Le préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation le 02 avril 2026, soit dans le délai de 96 heures de la durée initiale de la rétention.
Sur la régularité du placement en rétention
M.[O] ne formule aucune critique au regard de la légalité externe et de la légalité interne du placement en rétention.
Sur le déroulement de la mesure de rétention
Le procureur de la République a été avisé du placement de l’intéressé en rétention le 30 mars, dès sa notification à l’intéressé, après la levée d’écrou du même jour.
Sur les diligences de l’administration
Le préfet du Var justifie qu’une demande auprès du consulat d’Algérie à [Localité 1] (le 2 avril 2026) Ces diligences, au stade de la demande de la première prolongation, sont suffisantes.
Sur la requête du préfet du Var en prolongation de la mesure de rétention.
Le préfet du Var justifie que le signataire de la requête, M.[N], était habilité pour le faire.
Aux termes de l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Le registre doit être mis à jour et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il ressort des pièces produites que le préfet a accompagné sa requête des pièces utiles (dont l’OQTF) et de la copie de registre actualisé. La procédure pénale ne fait pas partie des pièces utiles puisque le placement en rétention est consécutif à une levée d’écrou. M.[O] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer la requête du préfet irrecevable.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de M.[T] [O] tendant à voir déclarer irrégulière la procédure devant le premier juge ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 06 Avril 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [E][S] [U]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [O]
né le 13 Août 1999 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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