Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 22 mai 2026, n° 22/14402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/14402 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHXB
S.A.R.L. [1]
C/
[I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/2026
à :
Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section CO – en date du 27 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a été engagé par la société [1] à compter du 5 janvier 2016 en qualité d’opticien diplômé.
Mettant en cause des détournements qu’aurait réalisés son salarié à son préjudice, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 25 juin 2020 aux fins de condamnation de M. [N] à lui payer avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme, les sommes suivantes :
' 16'875 euros à titre de remboursement des sommes détournées,
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2022 notifié le 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes et elle a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de frais irrépétibles.
La SARL [1] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 28 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, la SARL [1] conclut à la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes et à la condamnation de ce dernier à lui payer, avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme, les sommes suivantes :
' 16'875 euros à titre de remboursement des sommes détournées,
' 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 26 avril 2023 du M. [N] conclut au débouté de la SARL [1] de ses demandes de remboursement et de dommages-intérêts et à la condamnation de la société à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2026.
SUR QUOI
La SARL [1] a licencié M. [N] pour faute grave le 19 avril 2019 en raison de détournements portant sur la période de janvier 2017 à janvier 2019 qu’elle indique avoir constatés en mars 2019 et résultant de l’établissement d’avoirs commerciaux en négatif au profit de différentes personnes, en particulier des proches, qui avaient opté pour une avance de frais, et d’avoir pour les mêmes dossiers émis des factures et bons de livraison ainsi que des demandes de remboursement auprès de la sécurité sociale afin de déclencher le remboursement de la mutuelle.
Aux termes de la lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, l’employeur évoque l’existence de 25 dossiers relatifs à des commandes de lunettes réalisées de la sorte et 19 dossiers relatifs à des commandes de lentilles de contact pour un montant total de 16 383 euros.
>
Au soutien de sa demande la SARL [1] expose que M. [N], dans le cadre de la pratique décrite par la lettre de licenciement n’avait en outre procédé à aucune commande de lentilles alors que les lentilles étaient facturées et les demandes de remboursement faites, ce qui lui permettait de livrer au client des lunettes de soleil ou autres produits lesquels étaient commandés à leur tour au titre du service après-vente pour ne pas les rentrer en stock, et ce sans aucun encaissement des restes à charge client, tant pour les dossiers relatifs à des commandes de lunettes que de lentilles pour un montant en définitive de 16'875 euros.
La SARL [1], se plaçant sur le terrain de l’exécution loyale du contrat de travail, ajoute que bon nombre de produits ont été commandés et délivrés au client sans que n’intervienne un paiement au profit de la société, ce qui suffirait selon elle à caractériser un détournement dont elle est créancière dès lors que le montant en cause suppose nécessairement un détournement par le salarié.
A l’appui de ses allégations, la SARL [1] justifie des commandes de lunettes par M. [N] ainsi que des restes à charge non encaissés à l’occasion de ces différentes transactions nonobstant la remise des produits aux clients, outre des demandes de remboursement de lentilles pour les montants allégués et de leur facturation (pièce 7, 8 et 9 SARL [1]).
>
M. [N] se plaçant sur le terrain de la responsabilité civile fait valoir en défense qu’il n’est débiteur d’aucun indu en ce qu’il n’a encaissé aucune somme, que les clients n’ont payé aucune somme, et il ajoute que si des malversations ont été constatées elles seraient le fait du gérant lequel aurait adopté des procédés de vente et de facturation visant à détourner les paiements de différentes mutuelles au profit de la société en le contraignant à appliquer des procédés commerciaux douteux pour augmenter le chiffre d’affaires, ce qu’il avait été dans l’obligation de réaliser.
A l’appui de ses dires, il verse aux débats une attestation de M. [L], lequel indique avoir travaillé dans le même magasin que M. [N] et explique que le gérant les incitait à faire des demandes de remboursement de lunettes de soleil à la mutuelle, de prendre des forfaits de clients en les utilisant pour un autre ou de réaliser des commandes de lentilles pour des clients qui n’en portaient pas afin de « gonfler les remboursements ». Il produit également une attestation de M. [X], lequel indique avoir travaillé pour le même gérant et décrit les mêmes pratiques.
>
L’employeur n’a pas besoin d’invoquer une faute lourde pour demander la restitution de sommes ou de biens qui lui appartiennent et que le salarié, amené à les manipuler dans le cadre de ses fonctions, a gardé par devers lui. Une telle demande, ne se situant pas sur le terrain de la responsabilité civile du salarié, mais sur celui de l’exécution loyale du contrat de travail, l’absence de faute lourde imputable au salarié ne faisant dès lors pas obstacle à une demande en répétition de l’indu formée par l’employeur, par exemple pour le remboursement de frais professionnels versés de manière injustifiée (Cass. Soc, 15 janv 2025, n°23-19595) ou encore pour le remboursement par un salarié travaillant dans une compagnie d’assurance de primes d’assurance détournées à son profit et ayant occasionné un déficit de caisse, l’employeur ayant simplement réclamé l’obligation contractuelle de restituer les fonds reçus des clients.
Toutefois, s’ il est établi sur la base des pièces produites par l’employeur, que M. [N] a facturé des produits livrés à des clients sans encaisser le reliquat qui restait à leur charge, et qu’il a effectué des demandes de remboursement de lentilles de contact en réalité non commandées, occasionnant ainsi un préjudice à la société [1], il n’est en revanche démontré par aucun élément qu’il ait encaissé une quelconque somme qui aurait dû revenir à l’employeur dès lors par ailleurs que les demandes de remboursement de lentilles non commandées entraient dans les comptes de la société sans que l’employeur nonobstant ses allégations ne produise d’élément permettant de rapporter la preuve d’un détournement dont le salarié aurait été bénéficiaire du fait des pratiques litigieuses ainsi mises en 'uvre par M. [N]. C’est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de déficit de caisse formée par la SARL [1] ainsi que la demande subséquente de dommages-intérêts pour résistance abusive.
>
Alors que la charge de la preuve de la déloyauté de la SARL [1] invoquée par M. [N] incombe à ce dernier les seules attestations d’anciens salariés de l’entreprise qu’il verse aux débats ne sauraient suffire à démontrer qu’il ait été incité par l’employeur à mettre en 'uvre des pratiques pour lesquelles il l’a licencié et qui occasionnaient un préjudice non négligeable à la société [1]. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
>
Compte tenu de la solution apportée au litige il convient de mettre les dépens à charge de la société appelante.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 27 septembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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