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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 mai 2026, n° 25/05549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2019, N° 18/02177 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 MAI 2026
N°2026/185
Rôle N° RG 25/05549 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZPS
[I] [J]
C/
UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
Copie exécutoire délivrée
le 13 MAI 2026:
à :
Monsieur [I] [J]
URSSAF PACA [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 16 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02177.
APPELANT
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
non comparant, ni représenté,
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 10 octobre 2017, le RSI COTE D’AZUR, sur délégation de la caisse nationale du RSA, a fait signifier à monsieur [J] une contrainte en date du 19 septembre 2017 d’un montant de 5 940 euros, dont 394 euros au titre des majorations de retard, portant sur des cotisations des 1er et 3ème trimestres 2016 et la régularisation 2015.
Monsieur [J] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2017.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré recevable l’opposition ;
— Condamné Monsieur [J] à payer la somme de 5 940 euros au titre de la contrainte décernée le 19 septembre 2017 et signifiée 10 octobre 2017 pour les cotisations personnelles pour les 1er et 3ème trimestre 2016 ainsi que la régularisation 2015 ;
— Condamné Monsieur [J] aux frais de signification de la contrainte ainsi aux dépens de l’instance.
Monsieur [J] en a interjeté appel par déclaration en date du 16 janvier 2020.
Après arrêt de radiation du 4 février 2022, l’affaire a été remise au rôle sur demande de l’URSSAF PACA, réceptionnée par le greffe le 4 février 2026, à laquelle étaient jointes ses conclusions de péremption de l’instance d’appel.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 26 juin 2025, revenu « destinataire inconnu à l’adresse », monsieur [I] [J] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
La cour a été informée, en cours de délibéré, du décès de l’appelant survenu le 12 septembre 2022. L’acte de décès a été notifié à l’intimée par le greffe de la cour le 26 mars 2026.
L’URSSAF PACA a sollicité, à l’audience du 18 mars 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l’appel n’était pas soutenu.
MOTIFS
Les articles 370 et 376 du code de procédure civile disposent qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie, dans les cas où l’action est transmissible.
L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, il résulte l’acte adressé à la cour par madame [T] [J] le 24 mars 2026, en cours de délibéré, que [I] [J] est décédé le 12 septembre 2022, en cours d’instance.
Il convient ainsi de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer l’affaire à l’audience du 20 janvier 2027 à 09h00 afin de permettre aux héritiers de [I] [J] d’accomplir les diligences nécessaires à la reprise d’instance.
A défaut, l’extinction de l’instance sera constatée.
PAR CES MOTIFS
— Constate l’interruption de l’instance suite au décès de [I] [J] le 12 septembre 2022,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Invite les héritiers de [I] [J] à reprendre l’instance à l’égard de l’URSSAF PACA,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 20 janvier 2027 à 09h00 ;
— Dit que la présente décision vaut convocation des parties,
— Rappelle qu’à défaut de diligences des héritiers de [I] [J] le jour de l’audience de renvoi, l’extinction de l’instance sera constatée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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