Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 11 avr. 2024, n° 23/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 février 2023, N° 37;22/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 119
SE
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 17.04.2024.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jacquet,
le 17.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 avril 2024
RG 23/00121 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 37, rg n° 22/00235 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 avril 2023 ;
Appelante :
Mme [K] [E], né le 29 octobre 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [U] [S], né le 2 août 1953 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
L’Association Syndicale des Copropriétaires du [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à la personne du trésorier, [V] [J], le 26 avril 2023 ;
Ordonnance de clôture du 16 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Madame [K] [E] épouse [S] et Monsieur [U] [S], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis ensemble le 6 juillet 1987 un bien immobilier sis à [Adresse 4] dépendant du [Adresse 4] et dénommée Lot N°1 d’une superficie de 2300 m² outre une construction à usage d’habitation de 167m² et les meubles la garnissant.
Un mur de soutènement situé dans le lotissement aurait dû être reconstruit à deux reprises et connaîtrait des désordres persistant.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2022 et suivant acte d’huissier du 9 septembre 2022, puis conclusions ultérieures, Mme [K] [E] a fait assigner M. [U] [S] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin d’ordonner une expertise.
Par ordonnance n° RG 22/00235 en date du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté [K] [E] de sa demande tendant à voir le juge des référés ordonner une mesure d’expertise pour déterminer les désordres affectant le mur de soutènement situé sur sa propriété située [Adresse 4] et les moyens d’y remédier,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné [K] [E] aux dépens.
Mme [K] [E] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 14 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [K] [E], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 septembre 2023, de :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira avec mission :
* de se rendre sur les lieux,
* de décrire le mur de soutènement réalisés par le défendeur,
* de se faire remettre tous documents utiles notamment autorisations administratives, études de sol, plans d’exécutions…,
* de dire s’il est conforme aux règles de l’art ou affectés de malfaçons,
* d’indiquer les moyens d’y remédier et leur coût,
— réserver les dépens.
Au visa des articles 84 et 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, elle estime qu’il y a urgence à voir déterminer pour assurer la sécurité des personnes et des biens les désordres affectant le mur et les moyens d’y remédier et souligne que les derniers travaux effectués sur ce mur l’ont été par son mari avec lequel elle est en instance de divorce, qui est tenu à une garantie décennale depuis la reconstruction du mur en 2020, soti jusqu’en 2030. Elle avance que deux rapports réalisés en 2011 et en 2020 ont souligné les désordres et risques affectant l’ouvrage, en contradiction avec un diagnostic effectué par un cabinet Apigeo, ces divergences justifiant la mesure demandée. Elle expose qu’en tant que propriétaire indivise elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait du mur en litige.
M. [U] [S], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 déembre 2023 demande à la Cour de :
— débouter Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes des fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [E] de sa demande d’expertise,
— statuant à nouveau, la condamner au paiement d’une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il expose qu’en raison de la prescription, la demande est vouée à l’échec de sorte que Mme [E] ne justifie pas de son intérêt légitime à demander une expertise. Il avance en effet que Mme [E] souhaite engager la responsabilité de M. [S] pour une construction de 1989 alors que la garantie décennale est de 10 ans.
Il nie avoir jamais possédé une entreprise de construction, mais uniquement de travaux de terrassement, et s’il a réalisé des travaux c’est pour son propre compte, sur une propriété indivise de sorte qu’il ne peut voir engager sa responsabilité à l’égard de lui-même.
Il estime que le daignostic du bureau d’études Apigeo du 20 septembre 2022 ne souligne aucun risque d’effondrement du mur.
L’association syndicale des copropriétaires du [Adresse 4], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, l’argument tiré de la prescription d’une action en garantie décennale, justifiant l’absence d’intérêt légitime, ne peut prospérer puisque Mme [E] excipe de travaux qu’aurait réalisé M. [S] en 2020.
Cependant, il résulte des rares pièces versées aux débats qu’un mur de soutènement situé dans le [Adresse 4] a fait l’objet d’analyses du du laboratoire des travaux publics en Polynésie (LTPT)
le 19 avril 2011 et le 20 février 2020, ledit mur ayant subit deux effondrements depuis son édification (courant 1990 et 2016). Le rapport mentionne des travaux pour une reconstruction intégrale d’une partie du mur en janvier 2020 et la nécessité d’une étude structurelle pour évaluer la stabilité au poinçonnement ainsi qu’au basculement de l’ouvrage. Un rapport de diagnostic géotechnique effectué le 20 septembre 2022 par apiGEO conclut qu’il peut être validé l’état de stabilité satisfaisant de ces murs en conditions normales.
La cour souligne en premier lieu que l’article 431 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer faute d’urgence démontrée et de mesures demandées autre que l’expertise in futurum qui ne relève pas de cette disposition mais de l’article 84 susvisé.
Pour l’application de ce dernier, Mme [E] ne démontre même pas quel litige pourrait survenir qui justifierait la mesure d’expertise, faisant état d’une éventuelle responsabilité personnelle qui pourrait être engagée, mais sans jamais expliquer dans quel cadre et en raison de quelle problématique juridique ou factuelle qui permettrait à la cour d’apprécier son intérêt légitime. En effet, si le mur de soutènement est affecté de désordres, il n’a pour l’instant causé aucun dommage, et si Mme [E] entreprend les travaux jugés utiles à les prévenir, aucune action ne pourra être engagée contre elle.
De la même manière, l’éventuelle action qu’elle pourrait entreprendre contre M. [S], litige qui est suggéré dans ses conclusions, n’est justifié par aucun élément permettant d’indiquer que celui-ci est intervenu en qualité d’entrepreneur pour les travaux, Mme [E] ne fournissant pas le début d’un commencement de preuve de ce fait et l’expertise n’étant pas destinée à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, faute de satisfaire aux critères énoncés à l’article 84 susvisé, la demande d’expertise de Mme [E] doit être rejetée comme l’a justement décidé le juge des référés dont la décision sera confirmée.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les sommes exposées par lui en appel et non comprises dans les dépens, le premier juge a en revance justement décidé qu’il n’y avait pas lieu à frais irrépétibles en première instance, il convient par conséquent confirmer la décision du juge des référés sur ce point et de condamner Mme [E] à payer à M. [S] la somme de 300 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter Mme [E] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [E] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par Mme [E] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 22/00235 en date du 13 février 2023 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à M. [U] [S] la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile pour ses frais d’appel non compris dans les dépens,
CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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