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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/908
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 25/03/2026
Dossier : N° RG 24/00343 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IX5F
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
,
[T], [S]
C/
S.A.R.L. ACROJUNGLE OUTDOOR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de M. Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame, [T], [S]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] (83)
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.R.L. ACROJUNGLE OUTDOOR
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG : 22/766
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 septembre 2011, Mme, [T], [S] a acquis une maison d’habitation située à, [Localité 2] (Pyrénées-Atlantiques), [Adresse 1], en bordure de la zone d’activités, [Adresse 3].
Par demande déposée le 23 novembre 2020, M., [V], [Y], gérant de la SARL Acrojungle Outdoor et propriétaire d’une parcelle d’une superficie de 10 099 m2 située, [Adresse 2] à, [Localité 2], cadastrée section AS, [Cadastre 1], voisine à la propriété de Mme, [S], a sollicité auprès de la mairie de, [Localité 2] un permis de construire en vue de l’aménagement d’une aire de jeux, comportant un bâtiment d’une surface de 100 m2.
Par arrêté du 25 février 2021, le maire de la commune de, [Localité 2] a délivré à M., [V], [Y] un permis de construire autorisant l’aménagement d’une aire de jeux avec construction d’un bâtiment comprenant un accueil, un snacking et des sanitaires.
*
Parallèlement et par requête enregistrée le 6 mai 2021, plusieurs riverains, dont Mme, [S] ont saisi le juge des référés du tribunal administratif aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de, [Localité 2]. Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau les a déboutés de leur demande.
Les mêmes requérants ont porté l’affaire au fond devant le tribunal administratif de Pau, aux fins de voir annuler l’arrêté du 25 février 2021. Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Puis, par requête enregistrée le 12 septembre 2024, certains riverains, dont Mme, [S], ont saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux aux fins notamment de voir annuler ce jugement et d’annuler l’arrêté du 25 février 2021. Par ordonnance du 14 mai 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté cette requête.
*
Par acte du 19 avril 2022, Mme, [S] a fait assigner la SARL Acrojungle Outdoor et son gérant, M., [V], [Y], devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d’octroi de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de la dépréciation de son immeuble.
Par arrêté du l6 décembre 2022, le maire de, [Localité 2] a, à la suite d’une expertise acoustique amiable réalisée le 26 août 2022, enjoint à la SARL Acrojungle Outdoor de faire réaliser des travaux aux fins de limiter les émissions sonores de ses installations.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a notamment :
— constaté que la demande d’irrecevabilité est devenue sans objet,
— débouté Mme, [S] de ses demandes,
— condamné Mme, [S] à payer à la SARL Acrojungle Outdoor la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, qui comprendront les frais de procès-verbal de constat par huissier de justice des 3 mai 2021, 19 août 2022 et 27 septembre 2023,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a constaté le désistement de Mme, [S] de ses demandes à l’encontre de M., [Y] et pour motiver sa décision, a retenu :
— qu’il ressort des éléments versés aux débats et notamment du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de, [Localité 2] qui préexistait à l’installation de Mme, [S], que les alentours de sa maison ont naturellement vocation à générer des nuisances, sonores notamment, qui ne pourraient être tolérées dans un quartier purement résidentiel,
— que s’il est possible de supposer que les bruits des garages alentours cessent le week-end et les jours fériés, en revanche ni la circulation sur les deux routes départementales, ni le trafic aérien ne cessent pendant ces périodes,
— que la SARL Acrojungle Outdoor a effectué des mesures sonores qui démontrent que le bruit ambiant ne cesse pas après la fermeture du parc de jeux ; elle justifie en outre avoir pris des mesures pour limiter les nuisances liées à son activité,
— qu’il en résulte que la zone où se situe la maison d’habitation de Mme, [S] génère des nuisances sonores qui existaient avant la création du parc de la SARL Acrojungle Outdoor, que les nuisances sonores ambiantes sont suffisamment importantes et continues pour couvrir les nuisances générées par l’aire de jeux ; que Mme, [S] ne démontre donc pas la réalité du trouble anormal de voisinage qu’elle invoque.
Par déclaration du 29 janvier 2024, Mme, [T], [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de ses demandes,
— condamnée à payer à la SARL Acrojungle outdoor la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, qui comprendront les frais de procès-verbal de constat par huissier de justice des 3 mai 2021, 19 août 2022 et 27 septembre 2023,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
*
Par conclusions d’incident transmises le 27 août 2024, Mme, [S] a sollicité du magistrat chargé de la mise en état qu’il ordonne une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a débouté Mme, [S] de sa demande d’expertise judiciaire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, Mme, [T], [S], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
> l’a déboutée de ses demandes,
> l’a condamnée à payer à la SARL Acrojungle outdoor la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, qui comprendront les frais de procès-verbal de constat par huissier de justice des 3 mai 2021, 19 août 2022 et 27 septembre 2023,
> a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
> l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Acrojungle Outdoor à lui verser :
— une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— une somme de 108 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la dépréciation de l’immeuble,
> l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Acrojungle Outdoor à lui verser une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Acrojungle Outdoor aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec de préférence la spécialité acoustique mais qui pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix, pour procéder à l’examen des nuisances visées dans les présentes conclusions et les pièces y étant annexées, avec notamment pour mission de :
1. se rendre sur les lieux,
2. recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion, assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
4. rechercher et identifier les causes des gênes et nuisances de toutes nature et désordres (acoustiques, sonores, visuelles, défaut d’entretien, arbres et végétation, arrachages et destruction etc.) et donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
Au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution,
Dire que l’expert pourra, en cas de nécessité avérée, effectuer certaines de ses opérations d’expertise hors de la présence de la société Acrojungle outdoor, à la condition d’en soumettre la totalité des résultats à l’ensemble des parties dès après leur accomplissement, et en tout cas avant le dépôt de son pré rapport,
5. décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, et préciser la durée des travaux préconisés, et se prononcer sur l’éventuelle impossibilité de remédier aux troubles causés,
6. donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée,
7. établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auquel il devra être répondu,
Au fond,
— juger que l’activité de la SARL Acrojungle outdoor est exercée en violation des dispositions d’urbanisme, administratives et réglementaires en vigueur,
— débouter la SARL Acrojungle outdoor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la SARL Acrojungle outdoor est l’auteur de troubles anormaux de voisinage par dépassement des émergences admissibles et par l’intensité, la répétition et le caractère continu des bruits de comportement et l’en juger responsable sans faute et à défaut pour faute,
— condamner la SARL Acrojungle outdoor à faire cesser les troubles sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et faute pour l’intimée de pouvoir y remédier ordonner la fermeture du parc d’attractions,
— condamner la SARL Acrojungle outdoor à procéder à l’entretien, la taille et l’élagage des arbres, arbrisseaux et de la haie jouxtant sa propriété sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL Acrojungle outdoor à lui verser :
— une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
— une somme de 108 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la dépréciation de l’immeuble,
— condamner la SARL Acrojungle Outdoor à lui verser les coûts engagés au titre des constats d’huissier et autres mesures acoustiques à savoir :
— les frais des constats de commissaire de justice de :
— Maître, [H] du 11 mai 2024,
— Maître, [P] des 10 et 13 mars 2024, 21 avril 2024 et 26 juin 2024 : 1 372,70 €
— le coût de la note complémentaire de M., [G] du mois de février 2024 : 1800€ TTC,
— le coût du rapport ACE Consulting du 22 juin 2024 : 1 200 €,
— condamner la SARL Acrojungle Outdoor à lui verser une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Acrojungle Outdoor aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 544 du code civil, et à défaut de l’article 1240 du code civil, et du code de la santé publique :
— que sa demande d’expertise est recevable, en ce qu’elle n’est que l’accessoire ou le complément de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage et ne tend qu’à l’expliciter, alors que le litige porte notamment sur le dépassement des seuils autorisés par le code de la santé publique, matière technique qui justifie l’organisation d’une expertise judiciaire, nécessaire à la solution du litige,
— qu’elle subit des troubles sonores, visuels, et olfactifs récurrents directement liés à l’activité de la SARL Acrojungle outdoor, qui dégradent sa qualité de vie et lui causent un préjudice de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage, ce qu’elle démontre par la production de témoignages, de plusieurs rapports acoustiques et constats de commissaire de justice, ce qui engage la responsabilité sans faute de la SARL Acrojungle outdoor,
— qu’elle démontre le défaut d’entretien du parc,
— qu’elle bénéficie de l’antériorité de l’installation par rapport à l’activité exploitée par la SARL Acrojungle Outdoor,
— que les activités alentours (route, aéroport, 5ème RHC, entreprises) ne génèrent pas de nuisances anormales,
— que la SARL Acrojungle Outdoor ne démontre pas que les travaux qu’elle aurait réalisés auraient eu pour conséquence de diminuer l’émergence sonore globale du parc en dessous du seuil et des valeurs fixés par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique,
— qu’au-delà du préjudice de jouissance qu’elle subit du fait des nuisances de la propriété voisine, son bien subit une dépréciation de sa valeur vénale.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, la SARL Acrojungle Outdoor, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité,
— débouter Mme, [S] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer irrecevable sa demande d’entretien de la haie et d’élagage des arbres,
— la condamner à 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de constat d’huissier.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que Mme, [S] ne démontre pas que les conditions du trouble anormal de voisinage sont réunies dès lors qu’il n’est pas établi que son activité crée des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage,
— que Mme, [S] a accepté en connaissance de cause de vivre dans une zone industrielle exposée aux bruits qui existent depuis de nombreuses années et qui ne sont pas imputables à son activité,
— que les nuisances générées par son activité sont limitées, le parc qu’elle exploite étant de taille modeste et de fonctionnement saisonnier ; qu’elle a conçu l’agencement des installations de sorte à limiter les nuisances pour le voisinage et qu’elle a pris des mesures et effectué des travaux pour diminuer le bruit généré,
— que son activité se déroule de manière régulière avec toutes les autorisations légales et réglementaires,
— que de nouvelles constructions sont prévues aux alentours de la propriété de Mme, [S], qui généreront également des nuisances,
— que la demande d’expertise présentée par Mme, [S] est irrecevable pour avoir déjà été rejetée par la cour dans le cadre de la mise en état et qu’il n’est pas soulevé d’élément nouveau ; qu’en tout état de cause, la demande d’expertise ne peut aboutir,
— que la demande de Mme, [S] de la voir condamner à procéder à l’entretien, la taille, et l’élagage des végétaux jouxtant sa propriété est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Mme, [S] fait valoir que sa demande d’expertise est recevable, dès lors qu’elle n’est que l’accessoire ou le complément de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage et qu’elle ne tend qu’à l’expliciter. Elle ajoute que le litige porte notamment sur le dépassement des seuils autorisés par le code de la santé publique, une matière technique qui justifie l’organisation d’une expertise judiciaire, nécessaire à la solution du litige,
La société Acrojungle Outdoor considère que cette demande d’expertise est irrecevable, la cour ayant, dans le cadre d’un incident de mise en état initié par l’appelante, rejeté sans ambiguité cette demande d’expertise. Elle ajoute que la cour a déjà statué sur cette demande et qu’elle ne peut donc pas faire droit à cette demande, faute d’élément nouveau puisque les éléments soumis au conseiller de la mise en état sont les mêmes.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au cas précis, si le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 9 octobre 2024, débouté Mme, [S] d’une précédente demande d’expertise formée par elle dans le cadre d’un incident, cette décision ne prive pas la cour de son pouvoir propre d’ordonner toute mesure d’instruction qu’elle estime nécessaire à la solution du litige.
La cour conserve en effet, au moment où elle statue; la plénitude de ses pouvoirs juridictionnels et peut, si elle l’estime utile, ordonner une expertise, dès lors que celle-ci est indispensable à la résolution du litige.
La cour observe que Mme, [S] produit plusieurs nouveaux constats de commissaires de justice réalisés en mars, avril, mai et juin 2024 et fait état d’une autre procédure pendante devant la cour d’appel de Pau opposant deux autres riverains, les consorts, [X],/[E] à la société Acrojungle Outdoor dans laquelle la cour a, par arrêt du 18 février 2025, ordonné une expertise judiciaire.
Ces nouveaux éléments intervenus depuis la décision du conseiller de la mise en état justifient pleinement qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La demande d’expertise est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
En l’espèce, le litige porte sur l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage et notamment le dépassement des seuils autorisés par le code de la santé publique.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre qu’il existe une difficulté technique réelle qui ne peut être tranchée sans le recours à un technicien. Ainsi, l’expertise sollicitée par l’appelante n’a pas pour objet de suppléer sa carence probatoire, mais bien de permettre à la cour de statuer en pleine connaissance de cause. Elle présente un caractère utile, pertinent, proportionné et déterminant pour la solution du présent litige.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée avant-dire droit sur l’ensemble des demandes, aux frais avancés de Mme, [S] qui sollicite cette mesure, avec les chefs de mission précisés au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe , par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande d’expertise de Mme, [S],
Avant-dire droit au fond sur l’ensemble des demandes,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Mme, [C], [N]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3] Tel. :, [XXXXXXXX01]
Mail :, [Courriel 1]
avec pour mission :
— se rendre sur les lieux de la SARL Acrojungle Outdoor,, [Adresse 2] à, [Localité 2] un jour d’ouverture du parc d’attractions, mais également un jour de fermeture,
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission,
— décrire la configuration des lieux et les activités présentes dans le parc d’attractions de la société Acrojungle Outdoor,
— entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité,
— faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion, assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
— rechercher et identifier les causes et les origines des gênes et nuisances de toutes natures et désordres (acoustiques, sonores, visuelles, défaut d’entretien, arbres et végétation, arrachages et destruction etc…) – notamment les émergences de bruit qui dépassent les seuils légaux – et donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
— Au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti et préciser la durée des travaux préconisés,
— donner tous éléments permettant d’appréciser les préjudices éventuellement subis par la demanderesse, en proposer une évaluation chiffrée,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— établir un pré-rapport, le communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs seront réputés abandonnés par les parties,
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’ajoindre de tout technicien ou homme de l’art, dans un domaine distinct de sa spécialité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d’appel de Pau dans un délai de six mois suivant la date de la consignation,
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision que Mme, [T], [S] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel de Pau, dans le délai de deux mois, à compter du présent arrêt,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque,
Précise que l’expert adressera une copie de son rapport à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Désigne M. Castagné, président, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’instruction ordonnée,
Réserve les demandes,
Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 décembre 2026 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Hélène BRUNET, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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