Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 février 2025, N° 25/30100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR77
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 FEVRIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE DE [Localité 9]
N° RG 25/30100
APPELANTE :
S.C.I. VEDAS 34
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier lors de la mise à disposition : M. SAMBITO Salvatore
Le délibéré intialement prévu le 6 novembre 2025 a été prorogé au 20 novembre 2025, puis au 27 novembre 2027; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Le Parc Autos exploite des locaux situés [Adresse 2] à Saint Jean de Vedas suivant bail commercial consenti le 27 juillet 2005, locaux vendus le 22 février 2019 à la SCI Vedas 34 venant aux droits du précédent bailleur. Ce bail a été renouvelé aux mêmes conditions.
Le 18 janvier 2025, un incendie a détruit l’installation électrique de la SARL [Adresse 8].
Le compteur électrique de la SARL Le Parc Autos a été remplacé par la société Enedis sous 48 heures, mais 1'alimentation électrique de la parcelle donnée à bail n’a pas été rétablie.
Faisant état d’un non-rétablissement de l’alimentation électrique de ses locaux imputable à la SCI Vedas 34, laquelle refuse de procéder à la réparation du câble endommagé par l’incendie et ne se situant pas sur la parcelle donnée à bail et d’avoir à fournir un certificat de conformité, la SARL [Adresse 8] à la suite d’une ordonnance rendue sur requête le 24 janvier 2025 l’ayant autorisée à assigner d’heure à heure, a fait assigner la SCI Vedas 34, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner les mesures suivantes sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procedure civile et 606 et 1755 du Code civil :
— condamner la SCI Vedas 34 à réaliser les travaux de réparation de l’alimentation électrique endommagée par l’incendie sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI Vedas 34 à communiquer une attestation justifiant la mise en conformité de l’installation électrique sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— condamner la SCI Vedas 34 à payer à la requérante une provision de 50.000 € au titre du préjudice subi,
— condamner la SCI Vedas 34 à payer à la requérante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile, et en tous les dépens du présent référé.
Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— rejeté l’exception d’incompetence soulevée par la SCI Vedas 34 ;
— déclaré recevable l’action de la SARL [Adresse 8] à l’encontre de la SCI Vedas 34 ;
— dit n’y avoir lieu à sursis a statuer ;
— condamné la SCI Vedas 34 à procéder ou faire procéder aux travaux de réparation de l’alimentation électrique endommagée par l’incendie afin de permettre le rétablissement de l’alimentation jusqu’au compteur électrique installé par la SARL [Adresse 8], ainsi qu’à justifier de la mise en conformité du raccordement, et ce dans un delai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué ;
— dit n’y avoir lieu à nous reserver la compétence s’agissant de la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la SARL Le Parc Autos de sa demande de paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
— condamné la SCI Vedas 34 a payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SCI Vedas 34 au paiement des dépens de la présente instance.
Cette ordonnance a été signifiée le 12 février 2025 à la SCI Vedas 34.
La SCI Vedas 34 a interjété appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Vedas 34 demande à la cour de :
* Infirmer l’ordonnance de référé du 10 février 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Vedas 34,
— Déclaré recevable l’action de la SARL [Adresse 8] à l’encontre de la SCI Vedas 34,
— Condamné la SCI Vedas 34 à procéder ou faire procéder aux travaux de réparation de l’alimentation électrique endommagée par l’incendie afin de permettre le rétablissement de l’alimentation jusqu’au compteur électrique installé par la SARL [Adresse 8], ainsi qu’à justifier de la mise en conformité du raccordement, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de cinq cents euros (500,00€) par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois au-delà duquel il sera de nouveau statué ;
— Rejeté toute demande, autre, plus ample ou contraire,
— Condamné la SCI Vedas 34 à payer à la SARL [Adresse 8] une somme d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SCI VEDAS 34 aux dépens
* Statuant à nouveau,
— débouter la SARL [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SARL Le Parc Autos à rembourser à la SCI Vedas 34 les dépenses engagées en exécution de l’ordonnance de référé du 10 février 2025.
— condamner ainsi la SARL [Adresse 8] à payer, à titre de provision, à la SCI Vedas 34 la somme de 1.920€ TTC.
* En tout état de cause,
— condamner la SARL [Adresse 8] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Vedas 34 outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL [Adresse 8] demande à la cour, de :
* Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné la SCI Vedas 34 à procéder ou faire procéder aux travaux de réparation de l’alimentation électrique endommagée par l’incendie afin de permettre le rétablissement de l’alimentation jusqu’au compteur électrique installé par la SARL [Adresse 8], ainsi qu’à justifier de la mise en conformité du raccordement, et ce dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai dans la limite de 3 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué,
— Dit n’y avoir lieu à nous réserver la compétence s’agissant de la liquidation de l’astreinte,
— Débouté la SARL Le Parc Autos de sa demande de paiement d’une provision sur la réparation du préjudice subi,
— Condamné la SCI Vedas 34 à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 2.000 € titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— Condamné la SCI Vedas 34 au paiement des dépens de la présente instance
* Iinfirmer la décision rendue en ce qu’elle adébouté [Adresse 8] de sa demande de paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi,
* Condamner la SCI Vedas 34 à payer à la requérante une provision de 50.000 € au titre du préjudice subi,
* Condamner la SCI Vedas 34 à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge des référés
La SCI Vedas demande l’infirmation des dispositions entreprises en ce qui concerne le rejet de l’exception d’incompétence du juge des référés qu’elle a soulevée devant le premier juge en faisant valoir que l’appréciation de la force majeure et de ces effets résultant de l’incendie qui aurait détruit l’alimentation électrique des locaux et dont les causes sont totalement ignorées excède la compétence du juge des référés.
Néanmoins, le juge des référés et donc la présente cour sont parfaitement compétents pour apprécier les demandes de condamnations sous astreinte formées par la SARL [Adresse 8] sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, comme l’a relevé le premier juge, demandes qui nécessitent l’appréciation de la nécessité de prendre soit des mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend dans les cas d’urgence, soit des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou encore dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’exécution de cette obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a donc parfaitement la faculté d’apprécier dans la limite de ses compétences ainsi énumérées si les conditions relatives à la force majeure sont réunies ou non dans l’hypothèse où cette question serait utile à la démonstration de l’absence de contestation sérieuse, étant précisé que le défaut d’une telle démonstration n’affecte que les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence,
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Vedas 34 et la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de condamnation sous astreinte aux fins de rétablissement de l’alimentation électrique et de justification d’une mise en conformité
La SCI Vedas s’oppose à la demande de condamnation formée par la SARL [Adresse 8] à son encontre aux motifs que :
— les travaux électriques en question relèvent des seules obligations du locataire commercial, le bail n’ayant pour objet que la location d’un terrain nu sur lequel la SARL Le Parc Autos a construit son local, cette dernière ayant pris l’engagement de n’exiger aucun aménagement particulier de la part de son bailleur qui n’est donc débiteur d’aucune obligation de prendre à sa charge un raccordement électrique, les réparations électriques incombant au seul locataire et le bailleur n’étant tenu que des travaux prévus à l’article 606 du code civil. Elle ajoute que la SARL [Adresse 8] ne produit aucune pièce démontrant que l’incendie aurait été provoqué suite à l’installation sans droit ni titre de gens du voyage sur une parcelle voisine alors que l’article 1733 du code civil prévoit que le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit, force majeure ou pour vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
— cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la 5ème chambre de la cour d’appel de Montpelier du 25 mars 2025 qui a infirmé le jugement du 12 janvier 2021 notamment en ce qu’il a condamné la SCI Vedas 34 à remettre en état l’alimentation en eau, en électricité et en téléphonie du local commercial, la cour ayant jugé que la SCI Vedas 34 n’avait aucune obligation d’assurer l’alimentation électrique de la parcelle et ayant seulement condamné cette dernière à procéder à ses frais à la pose de compteurs individuels au profit de sa locataire.
La SARL [Adresse 8], à l’appui de sa demande de condamnation, soutient au contraire que :
— les travaux objet du litige ne sont pas des travaux relevant de l’entretien locatif mais des travaux relevant de l’obligation de délivrance du bailleur suite à la dégradation de son câblage électrique par un incendie sur une autre parcelle appartenant à la SCI Vedas et hors emprise du bail commercial. Elle expose qu’à la suite des nombreux litiges ayant opposé les parties et ayant donné lieu aux multiples liquidations d’astreinte qui avaient pour objet la réalisation de travaux permettant au preneur de disposer d’un compteur individuel électrique propre et distinct de l’installation du bailleur à laquelle il était jusqu’alors raccordé, la SCI Vedas a enfin installé courant 2024 ledit compteur, le point de raccordement ne se situant pas cependant sur l’assiette prise à bail (parcelle AB [Cadastre 5]) mais à l’extérieur sur une autre parcelle appartenant au bailleur (parcelle AB [Cadastre 4]) où se situe le compteur électrique général des divers locataires de la SCI Vedas et étant précisé qu’entre le local de Parc Autos et le compteur se trouve une autre parcelle AB [Cadastre 3]. Elle indique que l’incendie en cause est survenu sur le compteur électrique du locataire voisin et a détruit l’installation électrique de la SARL [Adresse 8] et que si son compteur électrique a été remplacé par Enedis, les câblages électriques détériorés par cet incendie et reliant le compteur au local loué doivent être remplacés au moyen de travaux nécessitant la réalisation d’une tranchée sur la parcelle du propriétaire afin de permettre la liaison entre le compteur et la parcelle prise à bail de sorte que ces câbles ayant été installés par le bailleur et passant par son terrain, leur réparation incombe à ce celui-ci et non au preneur qui ne peut faire réaliser des travaux nécessitant une intervention sur la parcelle d’autrui et qui ne sont pas des travaux d’entretien locatifs.
Elle précise que son local n’est toujours pas alimenté en électricité et ne fonctionne qu’au moyen d’un groupe électrogène.
— tant le jugement du 12 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier que l’arrêt de la 5ème chambre de la cour d’appel de Montpellier qui ont autorité de la chose jugée confirment que le bailleur a l’obligation d’assurer l’alimentation électrique de la parcelle donnée à bail, ce litige étant circonscrit aux compteurs électriques et la bailleresse ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’a pour obligation que celle de poser le compteur sans le câblage permettant de le faire fonctionner, l’obligation de délivrance du bailleur commercial s’entendant également de celle délivrer un bien utilisable pour la destination qui en est convenue.
— Elle conclut au rejet du moyen tiré de la force majeure aux motifs que si l’incendie est un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur, la remise en état du câblage électrique demeure à la charge du bailleur en application de l’article 755 du code civil.
La SARL [Adresse 8] ne précise pas dans ses écritures en cause d’appel sur quel fondement exact elle se place pour former ses demandes. Elle sollicite néanmoins la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a fait application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal judiciaire statuant en référé, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la SARL Le Parc Autos établit, contrairement aux affirmations de la SCI Vedas 34 tant par les emails échangés par les parties, par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mai 2025 que par une attestation de la gendaremrie de Saint-Jean de Vedas qu’un incendie causé par un branchement illicite de personnes issues de la communauté des gens du voyage est survenu le 18 janvier 2025 sur le compteur électrique implanté sur une parcelle voisine louée par la société DV Campers, elle même locataire de la SCI Vedas 34 pour se propager au compteur individuel de la SARL [Adresse 8], que si cette dernière a fait procéder au remplacement de son compteur par Enedis, l’alimentation en électricité n’a pas pour autant été rétablie dans les locaux loués à bail en raison du refus de la SCI Vedas 34 de procéder à ses frais au remplacement du câblage endommagé par l’incendie et de délivrer à Enedis une attestation de mise en conformité de l’installation par un électricien, de sorte que l’alimentation en électricité des locaux donnés à bail ne s’effectue qu’à l’aide d’un groupe électrogène mis en place par le preneur.
Il résulte tant des termes du contrat de bail liant les parties en date du 27 juillet 2005 que de l’arrêt rendu par la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier du 25 mars 2025 que si le bail fait obligation au preneur de prendre les locaux dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir exiger du bailleur aucun aménagement particulier, étant précisé que ce bail porte sur un terrain nu, ce même contrat fait obligation au preneur notamment en son article 5 'd’entretenir en bon état les installations électriques d’éclairage', ' de prendre toutes dispositions pour éviter la rupture par gel des compteurs…' et ' de ne pouvoir prétendre à aucune diminution de loyers en cas de suppression temporaire ou réduction des services collectifs tels que l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone, le chauffage , ….' .
Ces termes issus de la convention des parties permettent de déduire l’existence lors de la prise à bail d’un raccordement individuel notamment à une alimentation en électricité du bien donné en location au preneur par le bailleur, comme l’a retenu l’arrêt de la 5ème chambre civile de la cour précité qui ajoute que l’existence de cette alimentation de la parcelle louée est confirmée par des témoignages. Si cet arrêt a seulement imposé à la SCI Vedas 34 de procéder à la pose d’un compteur individuel éléctrique au bénéfice de son preneur, sans lui imposer des travaux de raccordement éléctrique, c’est uniquement en raison de la limitation à cet égard de la demande de la SARL [Adresse 8], laquelle ne revendiquait pas, dans le cadre du litige alors soumis à la cour, antérieur à la survenance de l’incendie et indépendant de cet évènement, le rétablissement d’un branchement électrique mais sollicitait seulement la mise en place d’un compteur individuel, l’alimentation en électricité se faisant jusqu’alors via le propre compteur du bailleur. C’est donc uniquement pour cette raison que la cour a infirmé le jugement rendu le 12 janvier 2021 qui avait condamné le bailleur à la remise en état de l’alimentation électrique. Il ne saurait donc être considéré que la demande formée à ce jour par la SARL Parc Autos concernant le rétablissement d’une alimentation en électricité se heurte à l’autorité de la chose jugée de cet arrêt, dont l’objet était différent de celui soumis à la présente cour.
Par ailleurs, par un mail du 21 janvier 2025, la SCI Vedas 34 reconnait l’existence d’un précâblage effectuée par ses soins de l’installation électrique pour raccorder la parcelle louée à la SARL [Adresse 8] au réseau.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’alimentation en électricité était assurée à l’évidence par la bailleresse au bien loué lors de la prise à bail et que cette alimentation a cessé du fait de la survenance d’un incendie sur une autre parcelle loué à un autre preneur par la SCI Vedas 34, incendie dont la SARL [Adresse 8] démontre qu’elle ne résulte pas de son fait. Les travaux nécessaires pour rétablir cette alimentation ne relèvent donc, comme le soutient la SCI Vedas 34, ni de l’obligation d’entretien du preneur, s’agissant au surplus de travaux de remplacement du câblage détruit par l’incendie sur des parcelles qui ne font pas partie des lieux loués, ni de l’obligation résultant de l’article 1733 du code civil, qui prévoit que le preneur répond de l’incendie, cette obligation ne s’appliquant que si l’incendie porte sur le bien loué lui-même, ce qui n’est pas le cas.
Si les travaux en question ne relèvent pas des grosses réparations à la charge du bailleur en application de l’article 606 du code civil, c’est néanmoins en vertu de de son obligation de délivrance de la chose en l’état où elle se trouvait au moment de la prise à bail, cet état incluant une alimentation en électricité que la SCI Vedas doit faire procéder à ces réparations, le bailleur étant obligé et sans qu’il soit besoin de stipulation particulière d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequelle elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. A ce titre, cette obligation ne saurait s’entendre dans le cadre d’un bail à usage commercial sans le maintien de l’installation électrique de nature à permettre l’exploitation des locaux au regard des stipulations du bail.
En conséquence, le refus de la SCI Vedas 34 de faire procéder aux travaux nécessaires au rétablissement de l’alimentation électrique des lieux loués et de fournir une attestation de conformité établie par son électricien en vue d’une remise en service, telle qu’exigée par Enedis doit être considérée comme un trouble manifestement illicite apporté à la jouissance du bien donné à bail à la SARL [Adresse 8], comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
C’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a considéré que le refus de la bailleresse de procéder aux diligences nécessaires pour rétablir l’alimentation électrique de la parcelle donnée à bail à la SARL Le Parc Autos au réseau électrique, diligences devant être accomplies hors de cette parcelle, il était établi l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, trouble dont la SARL [Adresse 7] est légitime à solliciter la cessation et justifiant de faire droit à sa demande de condamnation du bailleur à procèder ou faire procèder aux travaux de réparation de l’alimentation électrique endommagée par l’incendie pour permettre le rétablissement de l’alimentation jusqu’au compteur électrique installé par la SARL Le Parc Autos, ainsi qu’à justitier de la mise en conformité du raccordement.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
La SARL [Adresse 8] sollicite le paiement d’une provision de 50.000 € à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite du non-rétablissement de l’électricité constitutif d’une perte de jouissance des locaux (perte de chiffres d’affaire, coût de location d’un groupe électrogène et pollutions sonores et olfactives). Elle fait valoir que sa demande est justifiée en vertu des clauses mêmes du bail.
La SCI Vedas 34 ne conclut pas sur cette demande et se limite à solliciter le rejet de toutes les demandes de la SARL [Adresse 10] sans faire valoir ses moyens à ce titre.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SARL Parc Autos fonde sa demande sur les dispositions des paragraphes 7 et 8 de l’article 5 du contrat de bail qui prévoient que le preneur acceptera expressément :
'7- de ne pouvoir prétendre à aucune diminution de loyer en cas de suppression temporaire ou réduction des services collectifs tels que l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone, le chauffage, les ascenseurs, monte-charges
8 – De supporter par dérogation à l’article 1733 du Code Civil, que le Bailleur apporte toutes modifications qu’il jugera nécessaires, tant à l’aspect intérieur qu’à l’aspect intérieur de l’immeuble, soit par de nouvelles constructions ou additions de constructions, soit par des démolitions de bâtiments, soit par l’édification de bâtiments…..
Si en application de la présente clause ou de la précédente…., le Preneur se trouvait privé définitivement de la jouissance de tout ou partie des locaux loués, le Bailleur sera tenu de lui consentir un abattement définitif de loyer ce, nonobstant toute indemnité que le Preneur se réserve dans ce cas de réclamer au Bailleur à due concurrence du préjudice qu’il aurait subi.'
La SARL [Adresse 10] justifie du fondement contractuel de l’obligation à indemnisation qui repose sur le bailleur dans le cas d’une privation de jouissance définitive de tout ou partie des locaux loués. Elle ne verse cependant aux débats aucune pièce tendant à démontrer qu’elle aurait subi, du fait de l’arrêt de l’alimentation électrique de sa parcelle, une privation définitive des lieux.
D’autre part, elle ne produit davantage aucune pièce de nature à établir l’existence d’une perte de chiffres d’affaires à la suite de la privation de son alimentation électrique, étant précisé que comme l’a constaté le commissaire de justice dans son constat du 21 mai 2025, la société a pu pallier à cette difficulté à l’aide d’un groupe électrogène, aucun élément n’étant produit sur une éventuelle cessation d’activité de la société pendant cette période.
S’agissant des frais de location d’un groupe électrogène, elle ne produit qu’un devis émis le 27 janvier 2025 qui ne démontre pas qu’elle a effectivement supporté cette charge financière, en dépit de la mention apposée 'bon pour accord', laquelle n’apporte pas la preuve du règlement de ce devis.
Enfin, concernant les troubles olfactifs et sonores, il n’est versé aucune pièce établissant l’existence de tels troubles qui auraient été générés par le groupe électrogène.
La SARL Parc Autos n’apporte donc pas la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable du bailleur de l’indemniser au titre de ses divers préjudices.
C’est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande de provision et la décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande formée par la SCI Vedas 34 au titre des dépenses engagées en exécution de l’ordonnance de référé dont appel
La SCI Vedas 34 succombant à l’instance, elle n’est pas fondée à obtenir le remboursement des sommes qu’elle a exposés pour faire exécuter l’ordonnance dont appel.
Cette demande nouvelle en appel sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner la SCI Vedas 34 à lui payer la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Vedas 34 qui succombe à l’instance sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par la SCI Vedas 34 au titre des dépenses engagées en exécution de l’ordonnance de référé dont appel,
— condamne la SCI Vedas 34 à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par la SCI Vedas 34 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCI Vedas 34 aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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