Infirmation partielle 25 novembre 2020
Cassation 11 mai 2022
Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 24/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03003 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 15/01583 , partiellement infirmé par l’arrêt de la la Cour d’appel de Paris en date du 25 novembre 2020, partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. LA ROMAINVILLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1701
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [C] [M] [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— arrêt rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [M] [B] [J] a été engagée par la SAS La Romainville, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 1988 en qualité de d’ouvrier pâtissier, niveau OE6.
En dernier lieu, Mme [B] [J] exerçait les fonctions d’opératrice spécialisée en pâtisserie, classification ouvrière, niveau OE6.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie industrielle.
Par lettre circulaire du 12 février 1992, l’employeur a informé les salariés de la mise en 'uvre d’une nouvelle méthode de calcul des salaires introduisant la notion, d’une part, de prime de production et, d’autre part, de gratification annuelle, remplaçant l’ancien système basé sur la prime d’ancienneté et la prime annuelle.
Par courrier du 8 décembre 1999, les salariés ont été informés de la suppression de cette prime de production ainsi que la cessation des versements relatifs à celle-ci à compter du 1er janvier 2000.
Par décision du 26 juillet 2006 du tribunal de commerce de Bobigny, la société La Romainville a été placée en redressement judiciaire. Puis, à compter du 5 juin 2007, la société La Romainville a fait l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation, M. [H] ayant été désigné commissaire au plan. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 janvier 2018, les opérations de redressement judiciaire ont été déclarées closes et il a été mis fin à la mission du commissaire au plan.
A compter du mois de juillet 2010 et avec effet rétroactif au mois de mars 2010, une prime d’assiduité a été mise en place.
Le 28 février 2023, Mme [B] [J] a quitté les effectifs de la société La Romainville.
La société La Romainville occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant le versement d’un rappel de prime de production depuis janvier 2011 ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination salariale, Mme [B] [J] a saisi le 15 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 juin 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— prononce la mise hors de cause de l’AGS CGEA Ile-de-France est,
— condamne la société La Romainville prise en la personne de M. [P] [H], commissaire de l’exécution du plan à régler à Mme [C] [M] [B] les sommes suivantes :
— 3.000 euros pour résistance abusive,
— 5.889,80 euros au titre de rappel, congés payés inclus,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [C] [M] [B] à régler à la société La Romainville prise en la personne de M. [P] [H] commissaire de l’exécution du plan la somme de :
— 3.440 euros au titre de remboursement de l’indu consécutif au perçu de primes en doublon,
— dit que la société La Romainville prise en la personne de M. [P] [H] commissaire de l’exécution du plan devra consigner le montant de la condamnation à la caisse de dépôt et de consignation ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente décision deviendra exécutoire,
— dit qu’en cas de difficulté relative à la consignation ou à la remise des fonds, il en sera référé au juge de l’exécution,
— dit que Mme [C] [M] [B] pourra se faire remettre les fonds consignés sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt rendu par la cour d’appel à concurrence de la somme allouée par ladite cour,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société La Romainville prise en la personne de M. [P] [H] commissaire de l’exécution du plan aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2017, Mme [N] [R] épouse [B] [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 juin 2017.
Par un arrêt rendu le 25 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud’homale et a statué ainsi :
— met hors de cause Me [P] [H], ès qualités,
— infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 5.889,80 euros le quantum du rappel de salaire au titre de la prime de production,
— prononcé la condamnation de Mme [C] [M] [B] à rembourser la prime d’assiduité,
— prononcé la condamnation de la SA La Romainville à payer à Mme [C] [M] [B] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
statuant des chefs infirmés :
— condamne la SA La Romainville, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [C] [M] [B] les sommes de :
— 10.995,84 euros à titre de rappel de salaire concernant la prime de production,
— 1.099,58 euros de congés payés y afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016 jusqu’au jour de la consignation ordonnée par le conseil de prud’hommes,
— déboute la SA La Romainville de sa demande de remboursement de la prime d’assiduité,
— déboute la SA La Romainville de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— confirme pour le surplus,
ajoutant,
— condamne la SA La Romainville, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamne la SA LA Romainville, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens d’appel.
Par arrêt rectificatif du 16 septembre 2021, la cour d’appel a dit que le dispositif ainsi que les motifs de l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 devaient être modifiés dans le sens d’un débouté de la salariée et non de l’employeur de la demande de dommages- intérêts pour résistance abusive.
La société La Romainville a formé un pourvoi en cassation contre la décision du 25 novembre 2020.
Par un arrêt du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt précité, statuant comme suit :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute la société La Romainville de sa demande de remboursement de prime d’assiduité, l’arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamne Mme [B] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Romainville,
— dit que sur diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Le motif de cassation est le suivant :
' Vu l’article L. 2254-1 du code du travail :
9. Selon ce texte, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
10. En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
11. Pour débouter l’employeur de sa demande de remboursement de la prime d’assiduité, l’arrêt retient que, la prime de production, qui est une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail, concernant tous les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et dont le montant dépend du niveau et de l’échelon ainsi que de la gratification annuelle, pouvant varier en fonction de la valeur du salarié, appréciée par le responsable d’exploitation selon certains critères, n’a pas le même objet que la prime d’assiduité versée par l’employeur à partir du mois de juillet 2010, fondée sur la présence du salarié à son poste qui ne peut dès lors, comme le soutient l’employeur, se substituer à elle. L’arrêt en déduit que l’employeur qui échoue à rapporter la preuve que la prime d’assiduité a le même objet que la prime de production ne peut en réclamer le remboursement.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les primes de production et d’assiduité n’ont pas le même objet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée sur le second moyen se rapportant au rejet de la demande de remboursement de prime d’assiduité, n’emporte pas cassation des chefs de dispositif qui condamnent l’employeur à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, justifiés par d’autres condamnations non-remises en cause.'
Le 3 mai 2024, la société La Romainville a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2025, la société La Romainville demande à la cour de :
à titre principal :
— juger irrecevable Mme [B] de l’ensemble de ses demandes compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’accord transactionnel signé et exécuté,
statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 8 juin 2017 et débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 8 juin 2017 en ce qu’il a condamné Mme [B] à régler à la société la somme de 3.440 euros au titre de remboursement de l’indu consécutif au perçu de primes en doublon en tout état de cause,
— condamner Mme [B] à payer la somme de 5.000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi ainsi que les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Mme [G] [J] (à domicile) qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
La cour rappelle également que sa saisine est limitée au rejet de la demande de remboursement de prime d’assiduité, demande reconventionnelle que l’employeur avait formulée devant le conseil de prud’hommes à laquelle celui-ci avait fait droit au motif que la salariée avait perçu cette prime 'en doublon’ avec la prime de production, les deux primes ayant la même nature et le même objet.
La cour n’est donc pas saisie d’une quelconque irrecevabilité des demandes de la salariée résultant d’une fin de non recevoir au demeurant soulevée pour la première fois devant elle.
Sur le remboursement de la prime d’assiduité
L’article L.2254-1 du code du travail dispose que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Il est de droit que si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la prime de production bénéficiait aux salariés de plus d’un an d’ancienneté, son montant calculé par journée, dépendant de la présence du salarié, de son professionnalisme, de la qualité de la réalisation de sa prestation de travail, de sa mobilité et évoluant selon son niveau et son échelon. La prime d’assiduité mise en place en 2010 à la suite de la NAO 2009 et versée à l’ensemble du personnel était d’un montant de 80 euros mensuel, une absence dans le mois imputant la prime de 50% pour être réduite donc à 40 euros et la prime était supprimée au delà d’une absence.
La cour en déduit, comme le soutient l’employeur et comme l’a retenu le conseil de prud’hommes que la prime de production et la prime d’assiduité sont toutes deux basées sur la présence du salarié à son poste de travail et ont donc pour objet de récompenser cette présence effective, les modalités de calcul seules diffèrent, de sorte qu’elles ne pouvaient pas se cumuler.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné Mme [B] [J] à verser à remboursement la somme de 3 440 euros à son employeur, reçue au titre de la prime d’assiduité en doublon avec la prime de production, sauf à préciser que la somme sera à payée entre les mains de la société et non du commissaire au plan.
Sur les frais irrépétibles
Mme [B] sera tenue aux entiers dépens. L’équité commande qu’il ne soit pas prononcée de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Dans les limites du renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 novembre 2020 prononcé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2022 ;
CONFIRME le jugement sauf à préciser que la somme de 3 3400 euros est à rembourser par Mme [C] [M] [B] [J] à la SAS LA Romainville ;
CONDAMNE Mme [C] [M] [B] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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